Règlement délégué (UE) 2022/2181 de la Commission du 29 juin 2022 complétant le règlement (UE) 2021/1139 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture en ce qui concerne les dates de début et les périodes applicables à l’inadmissibilité des demandes de soutien
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Article premier Objet et champ d’application
Le présent règlement s’applique aux demandes de soutien au titre du Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture (Feampa) et précise la période pendant laquelle les demandes présentées par des opérateurs qui ont effectué l’un des actes visés à l’article 11, paragraphe 1, ou à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/1139 ne sont pas admissibles.
Article 2 Définition
Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l’article 4 du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil s’appliquent. En outre, on entend par: «points d’infraction»: les points attribués à l’opérateur d’un navire de pêche de l’Union au titre du système de points pour les infractions graves prévu à l’article 92 du règlement (CE) no 1224/2009.
Article 3 Inadmissibilité des demandes présentées par des opérateurs ayant commis des infractions graves au sens de l’article 42, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008 ou de l’article 90, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009, ou par des opérateurs reconnus responsables de telles infractions
1 Une demande de soutien présentée par un opérateur n’est pas admissible pendant une période fixée conformément à l’annexe I lorsque l’autorité compétente a établi dans une décision que l’opérateur qui présente la demande a commis des infractions graves au sens de l’article 42, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008 ou de l’article 90, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009, ou que cet opérateur est reconnu responsable de telles infractions.
2 Aux fins du déclenchement de l’inadmissibilité et du calcul de la durée de la période d’inadmissibilité, ne sont prises en considération que les infractions graves commises à partir du 1er janvier 2013 pour lesquelles une décision au sens du paragraphe 1 a été prise.
3 Nonobstant le paragraphe 2, aux fins du paragraphe 1, seules les infractions graves pour lesquelles les points n’ont pas été supprimés conformément à l’article 92, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1224/2009 sont prises en considération.
4 La date de début de la période d’inadmissibilité est la date de la décision prise par l’autorité compétente au sens du paragraphe 1.
Article 4 Inadmissibilité des demandes présentées par des opérateurs dont le navire figure sur la liste de l’Union des navires INN ou dont le navire bat pavillon d’un pays tiers non coopérant
1 Une demande de soutien présentée par un opérateur n’est pas admissible pendant une période fixée conformément à l’annexe II si l’autorité compétente a établi dans une décision: a) que l’opérateur a été impliqué dans l’exploitation, la gestion ou la propriété d’un navire de pêche figurant sur la liste de l’Union des navires INN visée à l’article 27 du règlement (CE) no 1005/2008; ou b) que cet opérateur a été impliqué dans l’exploitation, la gestion ou la propriété d’un navire battant pavillon d’un pays figurant sur la liste des pays tiers non coopérants prévue à l’article 33 du règlement (CE) no 1005/2008.
2 La date de début de la période d’inadmissibilité est la date de la décision prise par l’autorité compétente au sens du paragraphe 1.
Article 5 Inadmissibilité des demandes présentées par des opérateurs du secteur de l’aquaculture qui ont commis des infractions environnementales ou sont reconnus responsables de telles infractions
1 Si une autorité compétente a établi dans une décision qu’un opérateur a commis une des infractions énoncées aux articles 3 et 4 de la directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil , ou qu’un opérateur est reconnu responsable d’une telle infraction, les demandes de soutien au titre du Feampa présentées par cet opérateur conformément à l’article 27 du règlement (UE) 2021/1139 ne sont pas admissibles conformément à l’annexe III.
2 La date de début de la période d’inadmissibilité est la date de la décision d’une autorité compétente établissant qu’une infraction énoncée à l’article 3 ou à l’article 4 de la directive 2008/99/CE a été commise.
3 Aux fins du déclenchement de l’inadmissibilité et du calcul de la durée de la période d’inadmissibilité, ne sont prises en considération que les infractions commises à partir du 1er janvier 2013 pour lesquelles une décision au sens du paragraphe 1 a été prise.
Article 6 Inadmissibilité des demandes présentées par des opérateurs ayant commis une fraude dans le cadre du FEAMP ou du Feampa, ou par des opérateurs reconnus responsables d’une telle fraude
1 Si une autorité compétente établit qu’un opérateur a commis une fraude dans le cadre du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) ou du Feampa, ou qu’un opérateur est reconnu responsable d’une telle fraude, les demandes de soutien au titre du Feampa présentées par cet opérateur ne sont pas admissibles conformément à l’annexe IV.
2 La période d’inadmissibilité commence à courir à la date de la décision finale établissant qu’a été commise une fraude au sens de l’article 3 de la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil .
Article 7 Détermination du seuil déclencheur de l’inadmissibilité et de la durée de l’inadmissibilité
1 Si un opérateur a commis l’un des actes visés aux articles 3, 4, 5 et 6, ou qu’un opérateur est reconnu responsable d’un tel acte, l’État membre concerné détermine si le seuil déclencheur de l’inadmissibilité est atteint. L’État membre procède à cette détermination conformément à la colonne a) des annexes I, II, III ou IV du présent règlement.
2 Si l’État membre concerné a établi, conformément au paragraphe 1, que le seuil déclencheur de l’inadmissibilité est atteint, il détermine alors la durée correspondante de l’inadmissibilité conformément: a) à la colonne b) des annexes I, II, III ou IV du présent règlement; et b) le cas échéant, aux colonnes c) et d) des annexes I ou III du présent règlement.
Article 8 Détermination du seuil déclencheur de l’inadmissibilité lorsque l’opérateur possède ou contrôle plusieurs navires de pêche
1 Lorsqu’un opérateur possède ou contrôle plusieurs navires de pêche, la période d’inadmissibilité d’une demande de soutien présentée par cet opérateur est déterminée séparément pour chaque navire de pêche, conformément à l’article 3 ou à l’article 4.
2 En outre, les demandes de soutien présentées par cet opérateur ne sont pas non plus admissibles: a) si les demandes concernant plus de la moitié des navires de pêche possédés ou contrôlés par cet opérateur ne sont pas admissibles au bénéfice du soutien conformément à l’article 3 ou à l’article 4; ou b) lorsque des points d’infraction ont été attribués pour des infractions graves au sens de l’article 42, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1005/2008 ou de l’article 90, paragraphe 1, points a) et c), du règlement (CE) no 1224/2009, si le nombre moyen de points d’infraction attribués par navire de pêche possédé ou contrôlé par cet opérateur est égal ou supérieur à sept.
Article 9 Transfert de propriété
1 Si un opérateur est soumis à une période d’inadmissibilité conformément aux articles 3, 4 et 6, la période d’inadmissibilité découlant d’infractions graves commises avant le changement de propriété n’est pas transférée au nouvel opérateur en cas de vente ou de transfert de propriété du navire de pêche.
2 Par dérogation au paragraphe 1, lorsque, conformément au système de points d’infraction instauré par l’article 92 du règlement (CE) no 1224/2009, des points d’infraction sont attribués pour des infractions graves au sens de l’article 42, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1005/2008 ou de l’article 90, paragraphe 1, points a) et c), du règlement (CE) no 1224/2009 commises avant le changement de propriété du navire de pêche, ces points d’infraction ne sont pris en considération aux fins du déclenchement de l’inadmissibilité et du calcul de la durée de la période d’inadmissibilité du nouvel opérateur en application de l’article 3 et de l’article 8, paragraphe 2, que si ce nouvel opérateur commet, après le changement de propriété, une infraction grave au sens de l’article 42, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1005/2008 ou de l’article 90, paragraphe 1, points a) et c), du règlement (CE) no 1224/2009.
Article 10 Retrait définitif de la licence de pêche
Les demandes de soutien présentées par un opérateur dont la licence de pêche a été définitivement retirée pour l’un des navires de pêche qu’il possède ou contrôle ne sont pas admissibles à compter de la date du retrait de la licence de pêche jusqu’à la fin de la période d’éligibilité de la dépense à une contribution du Feampa visée à l’article 63, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/1060, si cette licence de pêche a été retirée: a) conformément à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009 et à l’article 129, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) no 404/2011 de la Commission ; ou, le cas échéant, b) à la suite de sanctions pour infraction grave imposées par les États membres conformément à l’article 45 du règlement (CE) no 1005/2008.
Article 11 Modalités de recouvrement du soutien accordé
1 Si l’une des situations visées à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1139 survient entre la date de présentation de la demande par l’opérateur et cinq ans après le paiement final, le soutien versé par le Feampa et lié à cette demande fait l’objet d’une correction financière par l’État membre concerné, conformément à l’article 44 du règlement (UE) 2021/1139 et à l’article 103, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1060.
2 Le montant à recouvrer est proportionné à la nature, à la gravité, à la durée et à la répétition des situations visées à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1139.
Article 12 Dispositions transitoires
Le présent règlement ne concerne ni la poursuite ni la modification des périodes d’inadmissibilité des demandes de soutien au titre du FEAMP accordées en vertu du règlement délégué (UE) 2015/288 de la Commission .
Article 13 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.
Relations
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