Règlement (UE) 2022/2192 du Parlement européen et du Conseil du 9 novembre 2022 établissant des dispositions particulières pour les programmes de coopération 2014-2020 soutenus par l’instrument européen de voisinage et au titre de l’objectif «Coopération territoriale européenne», à la suite de perturbations dans la mise en œuvre des programmes
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Article premier Objet et champ d’application
1 Le présent règlement fixe des dispositions particulières pour treize programmes de coopération transfrontalière régis par le règlement (UE) no 232/2014 et deux programmes de coopération transnationale régis par le règlement (UE) no 1299/2013, énumérés à l’annexe du présent règlement, en ce qui concerne les perturbations dans la mise en œuvre des programmes à la suite de l’agression militaire menée par la Russie contre l’Ukraine et de la participation de la Biélorussie à cette agression.
2 Les articles 3 à 14 du présent règlement s’appliquent aux programmes de coopération transfrontalière régis par le règlement (UE) no 232/2014, qui sont énumérés dans la partie 1 de l’annexe du présent règlement.
3 L’article 15 du présent règlement s’applique aux programmes de coopération transnationale régis par le règlement (UE) no 1299/2013, qui sont énumérés dans la partie 2 de l’annexe du présent règlement.
Article 2 Définitions
1 Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «pays partenaire»: tout pays tiers participant à un programme de coopération énuméré dans l’annexe. 2) «perturbation dans la mise en œuvre d’un programme»: des problèmes dans la mise en œuvre d’un programme résultant de l’une des situations suivantes ou d’une combinaison des deux: a) la suspension partielle ou totale ou la résiliation d’une convention de financement conclue avec un pays partenaire, en conséquence de mesures restrictives adoptées conformément à l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; b) une agression militaire à l’encontre d’un pays partenaire ou des flux massifs de personnes déplacées vers un tel pays;
2 Aux fins des articles 3 à 14 du présent règlement, les définitions énoncées à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) no 897/2014 s’appliquent également.
Article 3 Cofinancement
Dans la situation visée à l’article 2, paragraphe 1, point 2) b), aucun cofinancement de la contribution de l’Union n’est exigé des États membres ou des pays partenaires pour les dépenses engagées et payées qui figurent dans les comptes annuels des exercices comptables commençant le 1er juillet 2021, le 1er juillet 2022 et le 1er juillet 2023 respectivement.
Article 4 Programmation
1 L’application de l’article 3 ne nécessite pas de décision de la Commission approuvant une adaptation du programme. L’autorité de gestion communique les tableaux financiers révisés à la Commission avant la présentation des comptes annuels pour l’exercice comptable 2021/2022 après approbation préalable du comité mixte de suivi.
2 Les adaptations apportées au programme consistant en des modifications cumulées n’excédant pas 30 % de la contribution initiale de l’Union à chaque objectif thématique ou à l’assistance technique impliquant un transfert entre objectifs thématiques ou de l’assistance technique à des objectifs thématiques ou impliquant un transfert d’objectifs thématiques vers l’assistance technique sont considérés comme non substantiels et peuvent donc être directement effectués par l’autorité de gestion, avec l’approbation préalable du comité mixte de suivi. Ces adaptations ne nécessitent pas de décision de la Commission.
3 Les modifications cumulées visées au paragraphe 2 ne nécessitent aucune justification supplémentaire au-delà de l’invocation d’une perturbation dans la mise en œuvre du programme et reflètent, si possible, l’incidence attendue des adaptations apportées au programme.
Article 5 Éligibilité des dépenses relatives aux projets visant à répondre aux défis migratoires
Les dépenses relatives aux projets visant à répondre aux défis migratoires résultant de perturbations dans la mise en œuvre des programmes sont éligibles à partir du 24 février 2022.
Article 6 Projets
1 Après le début d’une perturbation dans la mise en œuvre d’un programme, l’autorité de gestion peut modifier les documents définissant les conditions du soutien aux projets touchés par cette perturbation, conformément au droit national de l’autorité de gestion et sans l’approbation préalable du comité mixte de suivi. Ces modifications peuvent également couvrir le remplacement du bénéficiaire chef de file et les modifications du plan de financement ou des délais d’exécution.
2 L’autorité de gestion peut signer des contrats, autres que des contrats relatifs à de grands projets d’infrastructure, après le 31 décembre 2022, à condition que toutes les activités des projets financées par le programme se terminent le 31 décembre 2023 au plus tard.
3 La part de la contribution de l’Union allouée aux grands projets d’infrastructure peut dépasser 30 % à la clôture du programme, à condition que le dépassement ne soit dû qu’à une augmentation inattendue des prix d’approvisionnement et de la construction en raison d’une inflation plus élevée que prévu.
Article 7 Fonctionnement de l’autorité de gestion
1 Les vérifications effectuées par l’autorité de gestion peuvent se limiter à des vérifications administratives, lorsque des vérifications sur place des projets ne sont pas possibles. Lorsqu’il n’est pas possible de procéder à des vérifications, les dépenses correspondantes ne sont pas déclarées aux fins de l’apurement des comptes.
2 Nonobstant le paragraphe 1, lorsqu’un volet «infrastructures» d’un projet a été détruit avant que des vérifications aient pu être effectuées, les dépenses correspondantes peuvent être déclarées aux fins de l’apurement des comptes sur la base d’une déclaration sur l’honneur du bénéficiaire indiquant que, avant sa destruction, le projet correspondait au contenu indiqué dans les factures ou sur la base d’autres documents de valeur probante équivalente.
Article 8 Incidence des projets sur la coopération transfrontalière
1 Dans le cadre de la mise en œuvre de projets touchés par une perturbation dans la mise en œuvre d’un programme, l’incidence positive des projets sur la coopération transfrontalière est évaluée en trois phases: a) une première phase jusqu’à la date à laquelle la perturbation dans la mise en œuvre du programme a commencé; b) une deuxième phase à compter de la date visée au point a); c) une troisième phase après la fin de la perturbation dans la mise en œuvre du programme. En ce qui concerne les première et troisième phases, les indicateurs et les valeurs cibles correspondantes utilisés pour cette évaluation sont ceux atteints par les bénéficiaires dans les États membres et dans les pays partenaires, à condition que les bénéficiaires dans les pays partenaires aient été en mesure de fournir les informations pertinentes à l’autorité de gestion. En ce qui concerne la deuxième phase, les indicateurs et les valeurs cibles correspondantes utilisés pour cette évaluation sont ceux atteints par les bénéficiaires dans les États membres et dans les pays partenaires dont les conventions de financement ne sont pas suspendues et qui ne se trouvent pas dans une situation visée à l’article 2, paragraphe 1, point 2) b).
2 L’éligibilité des dépenses des projets est évaluée conformément au paragraphe 1, en ce qui concerne l’incidence positive sur la coopération transfrontalière.
3 Dans la situation visée à l’article 2, paragraphe 1, point 2) b), les projets comportant un volet "infrastructure" situé dans un pays partenaire ne sont pas tenus de rembourser la contribution de l’Union lorsqu’il n’est pas possible de satisfaire à l’obligation de ne pas faire l’objet de modifications substantielles dans les cinq ans suivant la clôture du projet ou au cours de la période définie par les règles en matière d’aides d’État.
Article 9 Participation aux projets
1 À compter de la date à laquelle la perturbation dans la mise en oeuvre du programme a commencé, les projets en cours peuvent se poursuivre même lorsqu’aucun des bénéficiaires d’un pays partenaire confronté à une situation visée à l’article 2, paragraphe 1, point 2) a) ou 2) b), n’est en mesure de participer.
2 À compter de la date à laquelle une perturbation dans la mise en œuvre d’un programme a commencé, le comité mixte de suivi peut sélectionner de nouveaux projets même lorsqu’aucun bénéficiaire d’un pays partenaire confronté à une situation visée à l’article 2, paragraphe 1, point 2) a) ou 2)b), n’est en mesure de participer au moment de la sélection.
3 À compter de la date à laquelle une perturbation dans la mise en œuvre d’un programme prend fin, l’autorité de gestion peut modifier le document définissant les conditions du soutien aux projets afin de couvrir les bénéficiaires d’un pays partenaire inclus dans la demande de projet, sans l’approbation préalable du comité mixte de suivi.
Article 10 Obligations des bénéficiaires chefs de file
1 Après le début d’une perturbation dans la mise en œuvre d’un programme et aussi longtemps qu’une telle perturbation persiste, le bénéficiaire chef de file dans un État membre n’est pas tenu: a) d’assumer la responsabilité de l’absence de mise en œuvre de la partie du projet touchée par la perturbation; b) de s’assurer que les dépenses présentées par les bénéficiaires touchés par la perturbation ont été exposées aux fins de la mise en œuvre du projet et correspondent aux activités prévues dans le contrat et décidées d’un commun accord par tous les bénéficiaires; c) de vérifier que les dépenses présentées par les bénéficiaires touchés par la perturbation ont été examinées par un auditeur ou par un agent public qualifié.
2 Après le début d’une perturbation dans la mise en œuvre d’un programme, le bénéficiaire chef de file dans un État membre a le droit de modifier et d’adapter unilatéralement l’accord de partenariat avec les autres bénéficiaires. Ce droit inclut la possibilité de suspendre, en tout ou partie, les activités d’un bénéficiaire d’un pays partenaire, tant que la perturbation dans la mise en œuvre du programme persiste.
3 Le bénéficiaire chef de file dans un État membre peut proposer à l’autorité de gestion les modifications nécessaires à apporter au projet, y compris la redistribution des activités du projet entre les bénéficiaires restants.
4 Après le début d’une perturbation dans la mise en œuvre d’un programme, le bénéficiaire chef de file dans un État membre peut demander à l’autorité de gestion de ne pas recevoir la contribution financière pour la mise en œuvre des activités du projet en tout ou en partie. Le bénéficiaire chef de file dans un État membre n’est pas tenu de veiller à ce que les bénéficiaires dans les pays partenaires reçoivent, aussi rapidement que possible et dans son intégralité, le montant total de la subvention.
5 Dans la situation visée à l’article 2, paragraphe 1, point 2) b), le bénéficiaire chef de file dans un État membre et l’autorité de gestion, en accord avec l’autorité d’audit, peuvent vérifier et accepter une demande de paiement sans vérification préalable par un auditeur ou par un agent public compétent des dépenses déclarées par un bénéficiaire situé dans un pays partenaire.
6 Les paragraphes 1 à 5 du présent article s’appliquent également au bénéficiaire chef de file dans un pays partenaire qui ne se trouve pas dans la situation visée à l’article 2, paragraphe 1, point 2) a). En outre, et pendant la durée de la perturbation dans la mise en œuvre du programme, ledit bénéficiaire chef de file peut également demander à l’autorité de gestion de désigner un autre bénéficiaire en tant que bénéficiaire chef de file et d’effectuer des paiements directs à d’autres bénéficiaires du projet concerné.
Article 11 Attribution directe
Après le début d’une perturbation dans la mise en œuvre d’un programme, et pendant la durée de la perturbation, les projets visant à répondre aux défis migratoires résultant d’une agression militaire contre un pays participant peuvent, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, être sélectionnés par le comité mixte de suivi sans appel à propositions préalable.
Article 12 Paiements
Après le début d’une perturbation dans la mise en œuvre d’un programme et sans préjudice de l’article 6, paragraphe 1, l’autorité de gestion peut directement transférer une contribution financière pour la mise en œuvre des activités du projet à des bénéficiaires du projet autres que le bénéficiaire chef de file.
Article 13 Utilisation de l’euro
La méthode choisie pour convertir en euros les dépenses exposées dans une monnaie autre que l’euro, définie dans le programme, peut être modifiée rétroactivement à compter de la date de début d’une perturbation dans la mise en œuvre du programme, au moyen du taux de change comptable mensuel de la Commission valable durant un des mois suivants: a) le mois au cours duquel les dépenses ont été exposées; b) le mois au cours duquel les dépenses ont été soumises pour examen par un auditeur ou un agent public compétent; c) le mois au cours duquel les dépenses ont été communiquées au bénéficiaire chef de file.
Article 14 Responsabilités financières, recouvrements et remboursements à l’autorité de gestion
1 Après le début d’une perturbation dans la mise en œuvre d’un programme et pendant la durée la perturbation, l’autorité de gestion est tenue de suivre toutes les étapes nécessaires pour procéder au recouvrement des montants indûment versés auprès des bénéficiaires dans les pays partenaires ou auprès des bénéficiaires chefs de file dans les États membres ou les pays partenaires conformément à la procédure prévue aux paragraphes 2 à 5.
2 L’autorité de gestion peut décider de recouvrer les montants indûment versés directement auprès d’un bénéficiaire dans un État membre sans recouvrement préalable par l’intermédiaire du bénéficiaire chef de file dans un pays partenaire.
3 L’autorité de gestion prépare et envoie des lettres de recouvrement afin de recouvrer les montants indûment versés. Toutefois, en cas de réponse négative ou en l’absence de réaction de la part de bénéficiaires dans les pays partenaires ou du pays partenaire dans lequel le bénéficiaire est établi, l’autorité de gestion n’est pas tenue de poursuivre une procédure administrative ou de tenter un recouvrement auprès d’un pays partenaire concerné ni d’engager une procédure de recours judiciaire dans le pays partenaire concerné. L’autorité de gestion documente sa décision de ne pas poursuivre une première tentative de recouvrement. Ce document est considéré comme une preuve suffisante de la diligence requise exercée par l’autorité de gestion.
4 Lorsque le recouvrement concerne une créance vis-à-vis d’un bénéficiaire établi dans un pays partenaire dans la situation visée à l’article 2, paragraphe 1, point 2) a), et dont le cofinancement est transféré à l’autorité de gestion, l’autorité de gestion peut compenser la créance à recouvrer avec les fonds non utilisés précédemment transférés par le pays partenaire à l’autorité de gestion.
5 Lorsque le recouvrement concerne une créance vis-à-vis d’un bénéficiaire établi dans un pays partenaire dans la situation visée à l’article 2, paragraphe 1, point 2) a), et lorsque l’autorité de gestion n’est pas en mesure de compenser cette créance conformément au paragraphe 4 du présent article, l’autorité de gestion peut demander à la Commission de reprendre la tâche de recouvrement des montants. Lorsque le bénéficiaire concerné fait l’objet d’un gel des avoirs ou d’une interdiction de mettre des fonds ou des ressources économiques à sa disposition ou à son profit, directement ou indirectement, en vertu de mesures restrictives adoptées conformément à l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’autorité de gestion est tenue de demander à la Commission de reprendre la tâche de recouvrement des montants. À cette fin, l’autorité de gestion cède ses droits envers le bénéficiaire à la Commission. L’autorité de gestion informe le comité mixte de suivi de toute procédure de recouvrement reprise par la Commission.
Article 15 Dérogations au règlement (UE) no 1299/2013 applicables aux programmes transnationaux
1 Par dérogation aux dispositions de l’article 12, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 1299/2013, le comité de suivi ou un comité de pilotage constitué par le comité de suivi et agissant sous sa responsabilité peut sélectionner de nouvelles opérations même sans qu’aucun bénéficiaire d’un pays partenaire ne soit confronté à une situation visée à l’article 2, paragraphe 1, point 2) a) ou 2) b) du présent règlement, à condition que des incidences et des avantages transnationaux soient identifiés. Le comité mixte de suivi ou le comité de pilotage peut également sélectionner de nouveaux projets même lorsqu’aucun bénéficiaire d’un pays partenaire confronté à une situation visée à l’article 2, paragraphe 1, point 2) a) ou 2) b) du présent règlement, n’est en mesure de participer au moment de la sélection.
2 Par dérogation à l’article 12, paragraphes 2 et 4, du règlement (UE) no 1299/2013, les opérations en cours peuvent se poursuivre même lorsqu’aucun des bénéficiaires d’un pays partenaire confronté à une situation visée à l’article 2, paragraphe 1, point 2) a) ou 2) b) du présent règlement, ne peut participer à la mise en œuvre du projet. Dans le cadre de la mise en œuvre des opérations affectées par une perturbation dans la mise en œuvre d’un programme, l’incidence du programme sur la coopération transnationale et ses avantages pour cette dernière sont évalués conformément aux dispositions de l’article 8, paragraphes 1 et 3, du présent règlement.
3 Par dérogation à l’article 12, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1299/2013, l’autorité de gestion peut modifier les documents fixant les conditions de soutien aux opérations affectées par une perturbation dans la mise en œuvre du programme conformément à son droit national. Ces modifications peuvent également porter sur le remplacement du bénéficiaire chef de file ou les modifications du plan de financement ou des délais d’exécution. À compter de la date à laquelle une perturbation dans la mise en œuvre d’un programme prend fin, l’autorité de gestion peut modifier le document fixant les conditions de soutien aux opérations afin de couvrir les bénéficiaires d’un pays partenaire confronté à une situation visée à l’article 2, paragraphe 1, point 2) a) ou 2) b), repris dans le document de demande.
4 Par dérogation à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1299/2013, l’article 10 du présent règlement s’applique aux droits et obligations des bénéficiaires chefs de file.
5 Par dérogation à l’article 21, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1299/2013 et sans préjudice du paragraphe 3 du présent article, l’autorité de certification peut effectuer directement des paiements en faveur de bénéficiaires autres que le bénéficiaire chef de file.
6 Par dérogation à l’article 23, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1299/2013, l’article 7 du présent règlement s’applique aux vérifications de gestion effectuées par l’autorité de gestion et par les contrôleurs.
7 Par dérogation à l’article 27, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 1299/2013, l’article 14 du présent règlement s’applique en ce qui concerne le recouvrement des montants indûment versés et les remboursements à l’autorité de gestion.
8 Par dérogation à l’article 28 du règlement (UE) no 1299/2013, l’article 13 du présent règlement s’applique en ce qui concerne la méthode choisie pour convertir en euros les dépenses exposées dans une monnaie autre que l’euro.
9 Les dérogations prévues aux paragraphes 1 à 8 s’appliquent à compter de la date à laquelle les programmes transnationaux concernés sont confrontés à une perturbation dans leur mise en œuvre et aussi longtemps que cette perturbation persiste.
Article 16 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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