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Règlement délégué (UE) 2022/2257 de la Commission du 11 août 2022 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les méthodes de calcul des montants bruts de défaillance soudaine pour les expositions à des instruments de créance et de fonds propres et pour les expositions au risque de défaut découlant de certains instruments dérivés, et précisant la détermination des montants notionnels d’instruments autres que ceux mentionnés à l’article 325 quatervicies, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32022R2257
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2022-08-11
In force since
2022-12-08
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Détermination des composantesP&Llongue,P&Lcourte,AjustementlongueetAjustementcourtepour le calcul des montants bruts pour défaillance soudaine pour les expositions aux instruments de créance et de fonds propres

1 Les établissements déterminent les composantes P&Llongue et P&Lcourte mentionnées à l’article 325 quatervicies, paragraphes 1, 2 et 5, du règlement (UE) no 575/2013 en utilisant les formules suivantes: P&LlongueVAVnotionnelle P&LcourteVAVnotionnelle où: VAla valeur de marché de l’instrument dont découle l’exposition pour l’établissement au moment du calcul du montant brut pour défaillance soudaine correspondant à cette exposition.

2 Les établissements déterminent les composantes Ajustementlongue et Ajustementcourte mentionnées à l’article 325 quatervicies, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 575/2013 en utilisant les formules suivantes: AjustementlongueVF AjustementcourteVF où: VFla valeur de marché de l’instrument dont découle l’exposition pour l’établissement, calculée en partant de l’hypothèse qu’au moment du calcul du montant brut pour défaillance soudaine correspondant à cette exposition, l’instrument de créance a fait défaut, avec un taux de recouvrement nul.

3 Les établissements déterminent les composantes Ajustementlongue et Ajustementcourte mentionnées à l’article 325 quatervicies, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013 en utilisant les formules suivantes: AjustementlongueVF AjustementcourteVF où: VFla valeur de marché de l’instrument dont découle l’exposition pour l’établissement, calculée en partant de l’hypothèse qu’au moment du calcul du montant brut pour défaillance soudaine correspondant à cette exposition, l’instrument de fonds propres a connu une perte de valeur totale.

Article 2 Estimation des montants bruts pour défaillance soudaine pour les expositions mentionnées à l’article 325quatervicies, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013

1 La méthode de remplacement pour estimer les montants bruts pour défaillance soudaine des expositions mentionnées à l’article 325 quatervicies, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013 consiste à calculer la différence entre la valeur de marché d’un instrument dérivé tel que mentionné audit paragraphe, dont découle l’exposition pour l’établissement au moment de l’estimation du montant brut pour défaillance soudaine, et la valeur de marché de cet instrument dérivé, calculée en partant de l’hypothèse que le débiteur est en défaut à ce moment-là.

2 Lorsque le débiteur est en défaut au moment de l’estimation et que la valeur de marché de l’instrument dont découle l’exposition pour l’établissement à ce moment-là reflète le profit ou la perte résultant du défaut du débiteur, la méthode de remplacement mentionnée à l’article 325 quatervicies, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013 consiste à considérer que le montant brut pour défaillance soudaine correspondant à l’exposition est égal à zéro.

Article 3 Détermination des montants notionnels d’instruments autres que ceux mentionnés à l’article 325quatervicies, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013

1 Aux fins de l’article 325 quatervicies, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 575/2013, les établissements déterminent les montants notionnels d’instruments autres que ceux mentionnés à l’article 325 quatervicies, paragraphe 4, points a) et b), dudit règlement en utilisant les formules suivantes: a) pour les expositions à des instruments de créance classés comme instruments de créance senior ou comme obligations garanties, le montant notionnel de l’instrument dont découle l’exposition est: i) dans le cas d’une exposition longue: Montant notionnelVDVF1LGD ii) dans le cas d’une exposition courte: Montant notionnelVFVD1LGD où: LGDla LGD attribuée à l’instrument de créance conformément à l’article 325 quatervicies, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013;VDla valeur de marché de l’instrument dont découle l’exposition pour l’établissement, calculée en partant de l’hypothèse qu’au moment du calcul du montant brut pour défaillance soudaine correspondant à cette exposition, l’instrument de créance a fait défaut, avec un taux de recouvrement qui est calculé par rapport à la valeur nominale de l’instrument de créance et qui est égal à (1–LGD);VFVF telle que spécifiée à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement; b) pour les expositions à des instruments de créance classés comme instruments de créance non senior, le montant notionnel de l’instrument dont découle l’exposition est égal à zéro.

2 Aux fins de l’article 325 quatervicies, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013, le montant notionnel de l’instrument dont découle l’exposition, et qui n’est pas un instrument de trésorerie, est égal à zéro.

Article 4 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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