Règlement d’exécution (UE) 2022/2293 de la Commission du 18 novembre 2022 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/405 en ce qui concerne la liste des pays tiers ayant mis en place un plan de contrôle approuvé pour l’utilisation des substances pharmacologiquement actives, les limites maximales de résidus de substances pharmacologiquement actives et de pesticides et les teneurs maximales en contaminants (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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Article 2 bis Liste de pays tiers ayant mis en place un plan de contrôle approuvé concernant les substances pharmacologiquement actives, les pesticides et les contaminants dans certains animaux producteurs d’aliments et produits d’origine animale destinés à la consommation humaine
1 Les plans de contrôle concernant les substances pharmacologiquement actives, les pesticides et les contaminants mentionnés à l’article 6, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2022/2292 de la Commission, soumis à la Commission par les pays tiers par les pays tiers ou régions de pays tiers énumérés dans le tableau figurant à l’annexe –I du présent règlement, sont approuvés pour les animaux producteurs d’aliments et les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine signalés par une croix (“X”) dans ce tableau.
2 Les pays tiers ou régions de pays tiers qui ont présenté une demande afin d’être inscrits dans la liste mentionnée à l’article 6, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2022/2292 mais n’ont pas soumis de plans de contrôle pour les substances pharmacologiquement actives, les pesticides et les contaminants et qui, selon cette demande, ont l’intention d’utiliser, pour la production de produits destinés à l’exportation vers l’Union, uniquement des matières premières provenant soit d’États membres, soit d’autres pays tiers en provenance desquels l’importation de telles matières premières dans l’Union est autorisée conformément au paragraphe 1 du présent article sont signalés par un triangle (“Δ”), pour l’espèce ou le produit concerné, dans le tableau figurant à l’annexe –I du présent règlement.
3 Les pays tiers ou régions de pays tiers qui ont présenté une demande afin d’être inscrits dans la liste mentionnée à l’article 6, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2022/2292 mais n’ont pas soumis de plans de contrôle concernant les substances pharmacologiquement actives, les pesticides et les contaminants pour les bovins, ovins/caprins, porcins, équidés, lapins ou volailles et qui, selon cette demande, ont l’intention d’exporter des produits composés vers l’Union en utilisant des produits animaux transformés de ces espèces provenant d’un État membre ou d’un pays tiers ou d’une région d’un pays tiers qui a mis en place des plans de contrôle concernant les substances pharmacologiquement actives, les pesticides et les contaminants sont signalés par un “O”, pour la ou les espèces visées par la demande, dans le tableau figurant à l’annexe –I du présent règlement.
4 Les pays tiers ou régions de pays tiers qui ont présenté une demande afin d’être inscrits dans la liste mentionnée à l’article 6, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2022/2292, qui sont signalés par une croix (“X”) dans le tableau figurant à l’annexe –I du présent règlement pour les catégories “aquaculture”, “lait” ou “œufs” et qui, selon cette demande, ont l’intention de produire des produits composés sont en outre signalés par un “O” pour le reste des catégories non signalées par un “X” dans le tableau figurant à l’annexe –I du présent règlement.
5 Les pays tiers ou régions de pays tiers qui ont présenté une demande afin d’être inscrits dans la liste mentionnée à l’article 6, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2022/2292, qui sont signalés par une croix (“X”) dans le tableau figurant à l’annexe –I du présent règlement pour les catégories “bovins”, “ovins/caprins”, “porcins”, “équidés”, “volailles”, “aquaculture”, “lait”, “œufs” “lapins”, “gibier sauvage”, ou “gibier d’élevage” et qui produisent des produits composés avec des produits transformés issus de mollusques bivalves provenant soit d’États membres soit de pays tiers ou de régions de pays tiers énumérés à l’annexe VIII du présent règlement sont en outre signalés par un “P” dans le tableau figurant à l’annexe –I du présent règlement.
Article 2 Abrogation
La décision 2011/163/UE est abrogée.
Article 3 Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 15 décembre 2022.
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