Skip to content
Seqlense EUR-Lex

Règlement (UE) 2022/2379 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 relatif aux statistiques sur les intrants et les produits agricoles, modifiant le règlement (CE) no 617/2008 de la Commission et abrogeant les règlements (CE) no 1165/2008, (CE) no 543/2009 et (CE) no 1185/2009 du Parlement européen et du Conseil et la directive 96/16/CE du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32022R2379
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2022-11-23
In force since
2022-12-27
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

Le présent règlement établit un cadre intégré pour les statistiques européennes agrégées sur les intrants et les produits des activités agricoles, ainsi que sur l’utilisation intermédiaire de ces produits dans l’agriculture, leur collecte et leur traitement.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions d’«exploitation agricole», d’«unité agricole de terres communes», d’«unité de cheptel» et de «superficie agricole utilisée», telles qu’elles sont énoncées respectivement à l’article 2, points a), b), d) et e), du règlement (UE) 2018/1091, s’appliquent. En outre, les définitions suivantes s’appliquent et l’on entend par: 1) «activité agricole»: les activités économiques exercées dans le domaine de l’agriculture, conformément au règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil , relevant des groupes A.01.1, A.01.2, A.01.3, A.01.4, A.01.5 ou du «maintien des terres agricoles dans de bonnes conditions agricoles et environnementales» du groupe A.01.6 sur le territoire économique de l’Union, en tant qu’activité primaire ou secondaire; en ce qui concerne les activités de la classe A.01.49, seules sont incluses les activités «élevage d’animaux semi-domestiqués ou d’autres animaux vivants», à l’exception de l’élevage d’insectes, et «apiculture et production de miel et de cire d’abeille»; 2) «exploitation laitière»: une entreprise ou exploitation agricole qui achète du lait ou, dans certains cas, des produits laitiers, afin de les transformer en produits laitiers; ceci comprend également les entreprises qui collectent du lait ou de la crème pour les céder entièrement ou en partie sans traitement ni transformation à d’autres exploitations laitières; 3) «abattoir»: une entreprise officiellement agréée et enregistrée aux fins de l’abattage et de l’habillage des animaux dont la viande est destinée à la consommation humaine; 4) «couvoir»: une entreprise dont l’activité consiste dans la mise en incubation d’œufs, l’éclosion et la fourniture de poussins; 5) «unité d’observation»: une entité identifiable au sujet de laquelle des données peuvent être obtenues; 6) «domaine»: un ou plusieurs ensembles de données couvrant des thèmes particuliers; 7) «thème»: le contenu des informations à collecter au sujet des unités d’observation, chaque thème couvrant un ou plusieurs thèmes détaillés; 8) «thème détaillé»: le contenu détaillé des informations à collecter au sujet des unités d’observation concernant un thème, chaque thème détaillé couvrant une ou plusieurs variables; 9) «produits phytopharmaceutiques»: des produits, sous la forme dans laquelle ils sont livrés à l’utilisateur, composés de substances actives, phytoprotecteurs ou synergistes tels qu’ils sont visés respectivement à l’article 2, paragraphe 2, à l’article 2, paragraphe 3, point a), et à l’article 2, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 1107/2009, ou en contenant, et destinés à l’un des usages décrits à l’article 2, paragraphe 1, dudit règlement; 10) «ensemble de données»: une ou plusieurs variables agrégées organisées de façon structurée; 11) «variable»: une caractéristique d’une unité d’observation qui peut prendre plus d’une valeur parmi un ensemble de valeurs; 12) «données préalablement vérifiées»: les données vérifiées par les États membres, sur la base de règles de validation communes convenues, dans la mesure où elles sont disponibles; 13) «données ad hoc»: données qui présentent un intérêt particulier pour les utilisateurs à un moment précis mais qui ne sont pas incluses dans les ensembles de données réguliers; 14) «données administratives»: des données générées par une source non statistique, généralement détenues par un organisme public ou privé dont le but n’est pas de fournir des statistiques; 15) «métadonnées»: les informations nécessaires pour utiliser et interpréter les statistiques et qui décrivent les données de façon structurée; 16) «utilisateur professionnel»: toute personne qui utilise des produits phytopharmaceutiques au cours de son activité professionnelle, et notamment les opérateurs, les techniciens, les employeurs et les indépendants, dans le secteur agricole.

Article 3 Population statistique et unités d’observation

1 La population statistique à décrire comprend des unités statistiques telles que les exploitations agricoles, les unités agricoles de terres communes, les entreprises fournissant des biens et des services liés aux activités agricoles ou achetant ou collectant des produits issus d’activités agricoles, et les entreprises transformant ces produits agricoles, en particulier les couvoirs, les exploitations laitières et les abattoirs.

2 Les unités d’observation à représenter dans le cadre statistique sont les unités statistiques visées au paragraphe 1 et, en fonction des statistiques à communiquer, les unités suivantes: a) les terres utilisées aux fins d’une activité agricole; b) les animaux utilisés dans le cadre d’une activité agricole; c) les importations et exportations de produits issus d’activités agricoles par des entreprises non agricoles; d) les opérations et flux de facteurs de production, de biens et de services depuis et vers les activités agricoles.

Article 4 Exigences en matière de couverture

1 Les statistiques sont représentatives de la population statistique qu’elles décrivent.

2 En ce qui concerne le domaine des statistiques sur la production animale visé à l’article 5, paragraphe 1, point a), les données couvrent 95 % des unités de cheptel de chaque État membre et les activités ou productions connexes.

3 En ce qui concerne le domaine des statistiques sur la production végétale visé à l’article 5, paragraphe 1, point b), les données couvrent 95 % de la superficie agricole utilisée totale, à l’exception des jardins potagers, de chaque État membre et les volumes de production correspondants.

4 En ce qui concerne le thème des éléments nutritifs contenus dans les engrais agricoles visé à l’article 5, paragraphe 1, point d) i), du présent règlement, les données couvrent les fertilisants au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil et 95 % de la superficie agricole utilisée totale, à l’exception des jardins potagers, de chaque État membre, ainsi que les volumes de production correspondants.

5 En ce qui concerne le domaine des statistiques sur les produits phytopharmaceutiques visé à l’article 5, paragraphe 1, point e), les données couvrent ce qui suit: a) en ce qui concerne le thème détaillé des «produits phytopharmaceutiques» mis sur le marché visé dans l’annexe du présent règlement, les données couvrent tous les produits phytopharmaceutiques mis sur le marché au sens de l’article 3, point 9, du règlement (CE) no 1107/2009; b) en ce qui concerne le thème détaillé de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques en agriculture visé dans l’annexe du présent règlement, les données couvrent au moins 85 % de l’utilisation dans le cadre d’une activité agricole par des utilisateurs professionnels au sens de l’article 3, point 1), de la directive 2009/128/CE, dans chaque État membre. Les données de chaque État membre se rapportent à une liste de cultures comprenant une partie commune à tous les États membres. Cette partie commune couvre, avec les prairies permanentes, au moins 75 % de la superficie agricole utilisée totale au niveau de l’Union. La couverture de l’utilisation dans le cadre d’une activité agricole est portée à 95 % à compter de l’année de référence suivant la date d’entrée en application de la législation de l’Union qui impose aux utilisateurs professionnels de produits phytopharmaceutiques de transmettre aux autorités nationales compétentes, sous format électronique, leurs registres sur l’utilisation de ces produits.

6 La Commission peut adopter des actes d’exécution pour préciser les exigences en matière de couverture visées aux paragraphes 2 à 5 du présent article. En cas de mise à jour de ces précisions, la Commission tient compte des tendances économiques et techniques. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 19, paragraphe 2, au moins douze mois avant le début de l’année de référence concernée.

Article 5 Exigences en matière de données régulières

1 Les statistiques relatives aux intrants et aux produits des activités agricoles couvrent les domaines et thèmes suivants: a) les statistiques sur la production animale: i) le cheptel et la viande, ii) les œufs et les poussins, iii) le lait et les produits laitiers; b) les statistiques sur la production végétale: i) la superficie et la production végétales, ii) les bilans végétaux, iii) les prairies; c) les statistiques sur les prix agricoles: i) les indices de prix agricoles, ii) les prix absolus des intrants, iii) les prix des terres agricoles et les fermages; d) les statistiques sur les éléments nutritifs: i) les éléments nutritifs contenus dans les engrais agricoles, ii) les bilans des substances nutritives; e) les statistiques sur les produits phytopharmaceutiques: i) les produits phytopharmaceutiques.

2 Les thèmes détaillés, leurs fréquences de transmission et périodes de référence correspondantes ainsi que leurs dimensions «agriculture biologique» et régionale, sont énoncés dans l’annexe.

3 Les données sont transmises à la Commission (Eurostat) sous la forme d’ensembles de données agrégées.

4 Les données relatives à la production biologique et aux produits conformes au règlement (UE) 2018/848 sont intégrées dans les ensembles de données.

5 Les données régionales doivent être fournies au niveau NUTS 2 tel qu’il est défini dans le règlement (CE) no 1059/2003. Exceptionnellement, ces données peuvent être fournies seulement selon les unités territoriales de la NUTS 1 pour l’Allemagne.

6 Lorsqu’une variable a une prévalence faible ou nulle dans un État membre, les valeurs de cette variable peuvent être exclues des ensembles de données transmis, à condition que l’État membre concerné ait dûment justifié cette exclusion auprès de la Commission (Eurostat).

7 Les informations pertinentes sur les prix des intrants et des produits agricoles, y compris les caractéristiques et les pondérations des biens et services, sont collectées par les États membres pour établir des indices de prix comparables et pour les variables nécessaires aux comptes économiques de l’agriculture couverts par le règlement (CE) no 138/2004.

8 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 17, afin d’ajouter, de supprimer ou de modifier des thèmes détaillés, y compris leur description, tels qu’ils figurent dans l’annexe. Lorsqu’elle exerce son pouvoir d’adopter les actes délégués visés au premier alinéa, la Commission veille à ce que les conditions suivantes soient remplies: a) les actes délégués sont dûment motivés et n’engendrent pas de charges ou de coûts supplémentaires importants pour les États membres ou les répondants; b) au cours d’une période de cinq années consécutives, un maximum de quatre thèmes détaillés sont modifiés et ceux-ci comprennent au maximum un thème détaillé nouveau; c) les études de faisabilité visées à l’article 11 sont menées si nécessaire, et leurs résultats sont dûment pris en compte.

9 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 17 afin de modifier les fréquences de transmission, les périodes de référence et l’applicabilité des dimensions des thèmes détaillés figurant dans l’annexe. Lorsqu’elle exerce son pouvoir d’adopter les actes délégués visés au premier alinéa, la Commission veille à ce que les conditions suivantes soient remplies: a) les actes délégués sont dûment motivés et n’engendrent pas de charges ou de coûts supplémentaires importants pour les États membres ou les répondants; b) les études de faisabilité visées à l’article 11 sont menées si nécessaire, et leurs résultats sont dûment pris en compte.

10 La Commission adopte des actes d’exécution pour définir les ensembles de données à transmettre à la Commission (Eurostat). Ces actes d’exécution précisent, le cas échéant, les éléments techniques suivants des données à fournir: a) la liste des variables; b) la description des variables, y compris: i) les caractéristiques de l’unité d’observation, ii) l’unité de mesure pour les caractéristiques de l’unité d’observation, iii) la dimension «agriculture biologique» et la dimension régionale pour les caractéristiques de l’unité d’observation, une variable correspond à la caractéristique d’une unité d’observation combinée à l’unité de mesure correspondante et à l’une de ses dimensions; c) les unités d’observation; d) les exigences en matière de précision; e) les règles méthodologiques; f) les délais de transmission des données, en tenant compte du temps nécessaire à la production de données nationales conformes aux critères de qualité définis à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 223/2009 et de la nécessité d’alléger autant que possible la charge administrative et les coûts pesant sur les États membres et les répondants; les délais de transmission des données ne peuvent être modifiés avant le 1er janvier 2030. Lorsque la Commission constate la nécessité de modifier les délais de transmission des données, elle mène les études de faisabilité visées à l’article 11 du présent règlement et les résultats de celles-ci sont dûment prises en compte. Lorsque les délais de transmission des données sont modifiés, ils ne sont pas réduits de plus de 20 % des jours qui séparent la fin de la période de référence de celle du délai de transmission des données fixé dans le premier acte d’exécution adopté en vertu du présent paragraphe, sauf si la réduction du délai de transmission des données n’est que la conséquence de la mise en place d’une approche innovante ou de l’utilisation de nouvelles sources de données numériques disponibles dans tous les États membres, telles que l’observation de la Terre ou les mégadonnées. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 19, paragraphe 2, au moins douze mois avant le début de l’année de référence concernée.

11 Lorsque la Commission a adopté, en vertu du paragraphe 8 ou 9, un acte délégué autre qu’un acte délégué modifiant la dimension biologique, l’acte d’exécution visé au paragraphe 10 peut modifier, remplacer ou ajouter un maximum de 90 variables au total au cours d’une période de cinq années consécutives. Cette limite maximale ne s’applique toutefois pas aux variables liées au domaine des statistiques sur les produits phytopharmaceutiques.

12 Les États membres transmettent les données préalablement vérifiées et les métadonnées correspondantes sous un format technique précisé par la Commission (Eurostat). Les services du guichet unique sont utilisés pour transmettre les données à la Commission (Eurostat).

Article 6 Exigences en matière de données ad hoc

1 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 17, afin de compléter le présent règlement en précisant les informations à fournir sur une base ad hoc par les États membres, lorsque, au regard du présent règlement, il est jugé nécessaire de collecter de nouvelles informations pour répondre à des besoins statistiques supplémentaires. Ces actes délégués précisent: a) les thèmes et les thèmes détaillés liés aux domaines cités à l’article 5 à fournir dans la collecte de données ad hoc et les motifs de ces besoins statistiques supplémentaires; b) les périodes de référence.

2 Lorsqu’elle exerce le pouvoir d’adopter les actes délégués visés au paragraphe 1, la Commission motive les besoins en matière de données, évalue la faisabilité de la collecte des données requises en s’appuyant sur les contributions d’experts compétents et veille à ce que des charges ou des coûts supplémentaires importants ne soient pas imposés aux États membres ou aux répondants.

3 La Commission est habilitée à adopter les actes délégués visés au paragraphe 1 à partir de l’année de référence 2024 et avec un minimum de deux ans entre chaque collecte de données ad hoc, à compter de la date limite de transmission des données de la dernière collecte de données ad hoc.

4 La Commission adopte des actes d’exécution afin de fournir: a) une liste de variables, ne dépassant pas cinquante variables; b) la description des variables, y compris l’ensemble des éléments suivants: i) les caractéristiques de l’unité d’observation, ii) l’unité de mesure pour les caractéristiques de l’unité d’observation, iii) la dimension «agriculture biologique» et la dimension régionale pour les caractéristiques de l’unité d’observation, une variable correspond à la caractéristique d’une unité d’observation combinée à l’unité de mesure correspondante et à l’une de ses dimensions; c) les exigences en matière de précision; d) les délais de transmission des données; e) les unités d’observation; f) la description de la période de référence telle qu’elle est fixée dans l’acte délégué visé au paragraphe 1. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 19, paragraphe 2, au moins douze mois avant le début de l’année de référence concernée.

Article 7 Fréquence de transmission des ensembles de données

1 La fréquence de transmission des ensembles de données est fixée dans l’annexe. La Commission peut adopter des actes d’exécution afin de donner plus de précisions quant à chaque fréquence de transmission.

2 Un État membre peut être dispensé de communiquer certaines données selon les fréquences de transmission fixées dans l’annexe pour des variables prédéfinies lorsque l’incidence de l’État membre sur le total de l’Union pour ces variables est limitée. La Commission peut adopter des actes d’exécution afin de définir les délais de transmission des données ainsi que les fréquences de transmission concernées, les variables et les seuils pertinents sur la base desquels le premier alinéa peut être appliqué. Ces seuils sont définis de manière que leur application ne réduise pas de plus de 5 % les informations sur le total de l’Union prévu de la variable correspondante. Les seuils sont révisés par la Commission (Eurostat) de manière à correspondre à l’évolution des totaux de l’Union.

3 En ce qui concerne les statistiques de production, un État membre peut être dispensé de transmettre certaines données en ce qui concerne des variables prédéfinies lorsque l’incidence de la variable est limitée au regard de la production agricole au niveau national ou régional. La Commission peut adopter des actes d’exécution visant à fixer des seuils pour ces variables.

4 Les actes d’exécution visés aux paragraphes 1, 2 et 3, du présent article sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 19, paragraphe 2, au moins douze mois avant le début de l’année de référence concernée.

Article 8 Sources de données et méthodes

1 Afin d’obtenir des statistiques relatives aux intrants et aux produits des activités agricoles, les États membres utilisent une ou plusieurs des sources de données et méthodes ci-après, pour autant que les données permettent de produire des statistiques satisfaisant aux exigences de qualité énumérées à l’article 10: a) des enquêtes statistiques ou d’autres méthodes de collecte de données; b) les sources administratives de données visées au paragraphe 2 du présent article; c) d’autres sources de données administratives fondées sur le droit national, d’autres sources, méthodes ou approches novatrices, telles que les outils numériques et les télécapteurs.

2 En ce qui concerne le paragraphe 1, point b), du présent article, les États membres peuvent utiliser toute donnée provenant des sources suivantes: a) le système intégré de gestion et de contrôle établi par le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil , le système d’identification et d’enregistrement des bovins établi par le règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil , le système d’identification et d’enregistrement de certaines espèces d’animaux terrestres détenus prescrit par le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil , le casier viticole établi conformément à l’article 145 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil , les registres de l’agriculture biologique créés en application du règlement (UE) 2018/848 ou toute autre donnée administrative pertinente de qualité adéquate pouvant être utilisée à des fins statistiques telle qu’elle est décrite à l’article 10, paragraphe 3, du présent règlement, au sens du droit de l’Union; b) les registres tenus sous format électronique et visés à l’article 67 du règlement (CE) no 1107/2009; ou c) toute autre source de données administrative pertinente, à condition que ces données permettent la production de statistiques répondant aux exigences de qualité énoncées à l’article 10 du présent règlement.

3 Les États membres qui décident d’avoir recours à des sources, méthodes ou approches innovantes autres que celles mentionnées au paragraphe 1, point c), en informent la Commission (Eurostat) au cours de l’année précédant l’année de référence au cours de laquelle la source, la méthode ou l’approche innovante sera utilisée, et fournissent des renseignements sur la qualité des données obtenues.

4 Les autorités nationales chargées de la conformité avec le présent règlement ont un droit d’accès et d’utilisation, gratuit et immédiat, des données, y compris des données individuelles sur les entreprises et exploitations agricoles contenues dans les fichiers administratifs établis sur leur territoire national, conformément à l’article 17 bis du règlement (CE) no 223/2009. Les autorités nationales et les propriétaires des fichiers administratifs mettent en place les mécanismes de coopération nécessaires à un tel accès. Cet accès est également accordé lorsque l’autorité compétente a délégué des tâches à exécuter en son nom à des organismes privés ou semi-publics.

Article 9 Période de référence

1 Les informations collectées au titre du présent règlement portent sur une seule période de référence commune à tous les États membres et ont trait à la situation au cours d’une période déterminée.

2 La période de référence pour chaque thème détaillé est celle indiquée dans l’annexe. Les premières périodes de référence commencent au cours de l’année civile 2025.

3 Pour le thème des indices des prix agricoles visé à l’article 5, paragraphe 1, point c) i), les États membres procèdent tous les cinq ans à un rebasement des indices en prenant pour années de référence les années se terminant par 0 ou 5.

4 La Commission peut adopter des actes d’exécution visant à préciser les périodes de référence. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 19, paragraphe 2, au moins douze mois avant le début de l’année de référence concernée.

Article 10 Exigences de qualité et rapports de qualité

1 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer la qualité des données et des métadonnées transmises.

2 Les États membres veillent à ce que les données obtenues à l’aide des sources et des méthodes visées à l’article 8 donnent des estimations précises de la population statistique définie à l’article 3 au niveau national et, le cas échéant, au niveau régional.

3 Aux fins du présent règlement, les critères de qualité définis à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 223/2009 s’appliquent.

4 La Commission (Eurostat) évalue la qualité des données et des métadonnées qui lui sont transmises de manière transparente et vérifiable.

5 Aux fins du paragraphe 4, chaque État membre transmet à la Commission (Eurostat), pour la première fois au plus tard le 30 juin 2028, puis tous les trois ans, des rapports sur la qualité décrivant le processus statistique pour les ensembles de données transmis au cours de la période, y compris en particulier: a) les métadonnées décrivant la méthode utilisée et la façon dont les spécifications techniques ont été obtenues par référence à celles établies dans le présent règlement; b) les informations sur la conformité avec les exigences en matière de couverture décrites à l’article 4, y compris l’élaboration et la mise à jour.

6 Par dérogation au paragraphe 5 du présent article, pour le thème des indices de prix agricoles visé à l’article 5, paragraphe 1, point c) i), les rapports sur la qualité sont transmis tous les cinq ans, avec les pondérations et les indices rebasés ainsi que les rapports méthodologiques distincts correspondants. La première transmission du rapport sur la qualité concernant le thème des indices de prix agricoles ne s’effectuera pas avant le 31 décembre 2028.

7 La Commission peut adopter des actes d’exécution définissant les modalités pratiques relatives aux rapports sur la qualité et à leur contenu. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 19, paragraphe 2, et n’engendrent pas de charges ou de coûts supplémentaires importants pour les États membres.

8 Le cas échéant, les États membres communiquent à la Commission (Eurostat) toute information ou modification importante concernant la mise en œuvre du présent règlement, susceptible d’influer de manière significative sur la qualité des données transmises.

9 Sur demande de la Commission (Eurostat), les États membres fournissent les clarifications complémentaires nécessaires à l’évaluation de la qualité des données statistiques.

Article 11 Études pilotes et de faisabilité

1 Conformément aux objectifs du présent règlement et lorsque de nouvelles exigences en matière de données régulières ou lorsque la nécessité d’apporter des améliorations majeures aux exigences en matière de données régulières en vigueur sont constatées, la Commission (Eurostat) peut lancer des études de faisabilité afin d’évaluer, le cas échéant: a) la disponibilité et la qualité de nouvelles sources de données appropriées; b) l’élaboration et la mise en œuvre de nouvelles techniques statistiques; c) l’incidence financière sur les répondants et la charge pesant sur ceux-ci.

2 Dans chaque étude de faisabilité, la Commission (Eurostat) évalue s’il est possible de produire les nouvelles statistiques à l’aide des informations disponibles dans les sources administratives pertinentes à l’échelon de l’Union et renforce l’utilisation des données existantes, conformément à l’article 17 bis du règlement (CE) no 223/2009.

3 Dans le cadre d’une étude de faisabilité donnée, la Commission (Eurostat) peut, le cas échéant, lancer des études pilotes qui seront réalisées par les États membres. Ces études pilotes ont pour objet de tester la mise en œuvre de nouvelles exigences dans les États membres ayant des méthodes de production statistique différentes en effectuant cette mise en œuvre à une échelle plus réduite.

4 La Commission (Eurostat), en collaboration avec des experts des États membres et avec les principaux utilisateurs des ensembles de données, évalue les résultats des études de faisabilité et, s’il y a lieu, des études pilotes, qu’accompagnent, le cas échéant, des propositions visant à instaurer de nouvelles exigences en matière de données régulières ou des améliorations telles qu’elles sont visées au paragraphe 1. À l’issue de cette évaluation, la Commission élabore un rapport sur les constatations des études de faisabilité et des études pilotes. Ces rapports sont rendus publics.

5 Lorsqu’elle élabore un acte délégué visé à l’article 5, paragraphe 8 ou 9, la Commission tient dûment compte des résultats des études de faisabilité et des études pilotes, notamment de la faisabilité de la mise en œuvre de nouvelles exigences en matière de données dans tous les États membres.

Article 12 Diffusion des données

1 Sans préjudice du règlement (CE) no 1367/2006 et conformément au règlement (CE) no 223/2009, la Commission (Eurostat) diffuse en ligne et gratuitement les données qui lui sont transmises en application des articles 5 et 6 du présent règlement.

2 La Commission (Eurostat), dans le strict respect de la confidentialité commerciale et statistique, diffuse des statistiques agrégées, relevant du champ d’application du présent règlement, sur les médicaments vétérinaires, qu’elle établit à partir des données visées à l’article 55, paragraphe 2, et à l’article 57, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/6.

Article 13 Participation de l’Union

1 En ce qui concerne la mise en œuvre du présent règlement, l’Union accorde des subventions du programme pour le marché unique établi par le règlement (UE) 2021/690 du Parlement européen et du Conseil , en conformité avec le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil , aux INS et aux autres autorités nationales visées à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 223/2009 pour: a) couvrir les coûts liés à la mise en œuvre des collectes de données ad hoc; b) renforcer les capacités d’utilisation des sources administratives afin d’établir les statistiques requises par le présent règlement; c) réaliser des enquêtes par sondage afin de collecter des données sur l’utilisation des produits phytopharmaceutiques en agriculture pour l’année de référence 2026; d) mettre au point des méthodes et des approches novatrices pour adapter les systèmes de collecte de données, y compris des solutions numériques, aux exigences du présent règlement; e) mener à bien les études de faisabilité et les études pilotes visées à l’article 11; f) couvrir les coûts nécessaires à l’élaboration et à la mise en œuvre des méthodes destinées à réduire les délais de transmission des données.

2 La contribution financière de l’Union au titre du présent article ne peut excéder 95 % des coûts éligibles.

3 Le montant de la contribution financière de l’Union au titre du présent article est défini conformément aux règles du programme pour le marché unique dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle, sous réserve de la disponibilité des fonds. L’autorité budgétaire détermine les crédits disponibles chaque année.

Article 14 Régime transitoire pour les données relatives au thème détaillé concernant l’utilisation des produits phytopharmaceutiques en agriculture

1 Pour les années 2025, 2026 et 2027, les règles transitoires suivantes s’appliquent pour le thème détaillé concernant l’utilisation des produits phytopharmaceutiques en agriculture visé dans l’annexe: a) par dérogation à l’article 7, paragraphe 1, et à l’article 9, paragraphe 2, il n’y a qu’une transmission de données pour l’année de référence 2026; b) par dérogation à l’article 4, paragraphe 5, point b), les données portent sur une liste commune de cultures pour tous les États membres fournissant des informations relatives à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques pour les besoins des politiques de l’Union concernées; cette liste commune de cultures couvre, avec les prairies permanentes, 75 % de la superficie agricole utilisée au niveau de l’Union. La Commission adopte des actes d’exécution pour préciser les exigences en matière de couverture visées au premier alinéa, point b), du présent paragraphe. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 19, paragraphe 2, au moins douze mois avant le début de l’année de référence concernée.

2 À compter de l’année de référence 2028, en l’absence d’acte législatif de l’Union imposant aux utilisateurs professionnels de produits phytopharmaceutiques de tenir un registre de l’utilisation faite de ces produits au format électronique applicable 12 mois avant le début d’une année de référence pour laquelle des données doivent être transmises, les dispositions suivantes s’appliquent: a) par dérogation à l’article 7, paragraphe 1, la transmission s’effectue selon une fréquence de deux ans; b) par dérogation à l’article 4, paragraphe 5, point b), les règles transitoires visées au paragraphe 1, point b), du présent article continuent de s’appliquer.

Article 15 Protection des intérêts financiers de l’Union

1 La Commission prend les mesures appropriées pour garantir la protection des intérêts financiers de l’Union lors de la mise en œuvre d’actions financées au titre du présent règlement, par des mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont décelées, par le recouvrement des montants indûment versés et, s’il y a lieu, par des sanctions administratives et financières effectives, proportionnées et dissuasives.

2 La Commission ou ses représentants et la Cour des comptes disposent d’un pouvoir de contrôle, exercé sur pièces et sur place, à l’égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu des fonds de l’Union au titre du présent règlement.

3 L’Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut mener des enquêtes, notamment effectuer des contrôles et vérifications sur place, conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil et par le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil , en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, dans le cadre d’une convention de subvention, d’une décision de subvention ou d’un contrat bénéficiant d’un financement au titre du présent règlement.

4 Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, les accords de coopération conclus avec des pays tiers et avec des organisations internationales, les contrats, les conventions de subvention et les décisions de subvention, résultant de la mise en œuvre du présent règlement, contiennent des dispositions permettant expressément à la Commission, à la Cour des comptes et à l’OLAF de procéder à ces audits et enquêtes, conformément à leurs compétences respectives.

Article 16 Dérogations

1 Lorsque l’application du présent règlement ou des mesures d’exécution et des actes délégués adoptés en vertu de celui-ci nécessite des adaptations majeures d’un dispositif statistique national d’un État membre, la Commission peut adopter des actes d’exécution accordant des dérogations à l’État membre concerné pour une durée maximale de trois ans. Il n’est accordé aucune dérogation aux règles transitoires relatives au thème détaillé concernant l’utilisation des produits phytopharmaceutiques en agriculture visées à l’article 14, paragraphe 1. L’État membre concerné présente à la Commission une demande dûment motivée pour une telle dérogation dans les trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur de l’acte concerné, en expliquant les adaptations majeures qu’il est nécessaire d’apporter au système statistique national et en donnant une estimation du calendrier de ces adaptations. L’incidence des dérogations accordées en application du présent article sur la comparabilité des données des États membres ou sur le calcul des agrégats européens représentatifs et actuels qui sont requis est réduite au minimum. La charge pesant sur les répondants et les États membres est prise en compte par la Commission lors de l’octroi de la dérogation.

2 Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 19, paragraphe 2.

Article 17 Exercice de la délégation

1 Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2 Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 5, paragraphes 8 et 9, et à l’article 6, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter du 27 décembre 2022. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3 La délégation de pouvoir visée à l’article 5, paragraphes 8 et 9, et à l’article 6, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4 Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».

5 Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6 Un acte délégué adopté en vertu de l’article 5, paragraphes 8 et 9, et de l’article 6, paragraphe 1, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 18 Rapport

Le 31 décembre 2029 au plus tard, et ensuite tous les cinq ans, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement.

Article 19 Comité

1 La Commission est assistée par le Comité du système statistique européen institué par le règlement (CE) no 223/2009. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 20 Modifications du règlement (CE) no 617/2008

Le règlement (CE) no 617/2008 est modifié comme suit: 1) À l’article 8, les paragraphes 3, 4 et 5 sont supprimés. 2) L’article 11 est supprimé. 3) Les annexes III et IV sont supprimées.

Article 21 Abrogation

1 Les règlements (CE) no 1165/2008, (CE) no 543/2009 et (CE) no 1185/2009 et la directive 96/16/CE sont abrogés avec effet au 1er janvier 2025, sans préjudice des obligations énoncées dans lesdits actes eu égard à la transmission des données et des métadonnées, y compris les rapports de qualité, en ce qui concerne les périodes de référence qui précèdent, en totalité ou en partie, avant cette date.

2 Les références aux actes abrogés s’entendent comme faites au présent règlement.

Article 22 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 1er janvier 2025.

Relations

What this act cites, and what cites it.

Show relations

Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

Show versions