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Règlement d’exécution (UE) 2022/2389 de la Commission du 7 décembre 2022 établissant des règles pour l’application uniforme des taux de fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques sur les envois de végétaux, produits végétaux et autres objets entrant dans l’Union (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32022R2389
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2022-12-07
In force since
2022-12-14
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet et champ d’application

Le présent règlement établit des règles pour l’application uniforme et les modifications du taux de fréquence approprié pour les contrôles d’identité et les contrôles physiques à effectuer sur des envois de biens visés à l’article 47, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2017/625 et entrant dans l’Union.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «taux de fréquence»: le pourcentage minimal d’envois de biens visés à l’article 1er, déterminé conformément au présent règlement, sur l’ensemble des envois arrivés au poste de contrôle ou point de contrôle frontalier au cours de l’année civile, pour lesquels les contrôles d’identité et les contrôles physiques sont effectués par les autorités compétentes; 2) «IMSOC»: le système de gestion de l’information sur les contrôles officiels visé à l’article 131 du règlement (UE) 2017/625.

Article 3 Sélection des envois devant faire l’objet de contrôles physiques

1 Les autorités compétentes sélectionnent les envois devant faire l’objet d’un contrôle physique en suivant la procédure ci-après: a) une sélection aléatoire d’un envoi est automatiquement générée par l’IMSOC; b) les autorités compétentes peuvent décider de sélectionner l’envoi conformément au point a) ou de sélectionner un envoi différent de biens de même catégorie et de même origine.

2 Pour chaque envoi sélectionné en vue de contrôles physiques conformément au paragraphe 1, les autorités compétentes effectuent les contrôles d’identité visés à l’article 3, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2019/2130 de la Commission .

Article 4 Taux de fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques

1 Les autorités compétentes effectuent des contrôles d’identité et des contrôles physiques sur les envois de végétaux, produits végétaux et autres objets, à des taux de fréquence déterminés conformément aux paragraphes 2 à 6.

2 Le taux de fréquence de base des contrôles d’identité et des contrôles physiques sur les envois de biens visés à l’article 1er est de 100 %.

3 Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2, les contrôles d’identité et les contrôles physiques des envois de certains végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l’annexe I et provenant respectivement de tous les pays tiers ou de certains pays tiers sont soumis aux taux de fréquence respectifs indiqués dans ladite annexe.

4 Les taux de fréquence visés au paragraphe 3 ne s’appliquent pas: a) aux végétaux destinés à la plantation; b) à tout végétal, produit végétal ou autre objet soumis à une mesure prévue dans des actes adoptés conformément à l’article 28, paragraphe 1, à l’article 30, paragraphe 1, et à l’article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031.

5 Les taux de fréquence visés au paragraphe 3 sont déterminés conformément aux critères énumérés à l’annexe II.

6 Lorsque les importations de végétaux, produits végétaux ou autres objets, ou d’une catégorie de ceux-ci, ne satisfont plus aux critères énoncés à l’annexe II, ces végétaux, produits végétaux ou autres objets sont retirés de l’annexe I, en fonction de l’issue du réexamen prévu à l’article 6, paragraphe 2.

Article 5 Demandes de modification des taux de fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques effectués sur certains végétaux, produits végétaux et autres objets

Les États membres peuvent soumettre à la Commission une demande de modification du taux de fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques sur les envois de végétaux, produits végétaux ou autres objets, ou d’une catégorie de ceux-ci, entrant dans l’Union, afin de permettre à la Commission de déterminer le caractère approprié d’une telle modification. La demande doit comporter les informations indiquées à l’annexe III.

Article 6 Modification des taux de fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques effectués sur certains végétaux, produits végétaux et autres objets

1 Les taux de fréquence fixés à l’annexe I sont modifiés sur la base des critères énoncés à l’article 54, paragraphe 3, points a) i), a) ii), a) iv), a) v) et a) vi), du règlement (UE) 2017/625, des critères énoncés à l’annexe II et, le cas échéant, des informations figurant à l’annexe III.

2 Les taux de fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques des végétaux, produits végétaux et autres objets, ou catégories de ceux-ci, sont réexaminés au moins une fois par an, afin qu’ils tiennent compte des nouvelles informations recueillies par l’intermédiaire de l’IMSOC ou fournies par les États membres, et modifiés en conséquence.

3 Le cas échéant, la Commission introduit dans l’IMSOC toute modification apportée à la liste des végétaux, produits végétaux et autres objets, ou aux catégories de ceux-ci, ainsi qu’aux taux de fréquence figurant à l’annexe I.

Article 7 Abrogation

Le règlement (CE) no 1756/2004 est abrogé à compter du 14 décembre 2022.

Article 8 Entrée en vigueur et date d’application

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 14 décembre 2022.

Relations

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