Règlement (UE) 2022/2399 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 établissant l’environnement de guichet unique de l’Union européenne pour les douanes et modifiant le règlement (UE) no 952/2013
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Article premier Objet
Le présent règlement établit un environnement de guichet unique de l’Union européenne pour les douanes (ci-après dénommé «environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes») qui fournit un ensemble intégré de services électroniques interopérables, au niveau de l’Union et au niveau national, par l’intermédiaire d’un système d’échange de certificats dans le cadre du guichet unique de l’Union européenne pour les douanes en vue de favoriser l’interaction et de développer l’échange d’informations entre les environnements nationaux de guichet unique pour les douanes et les systèmes non douaniers de l’Union visés dans l’annexe. Il définit les règles relatives aux environnements nationaux de guichet unique pour les douanes ainsi que les règles en matière de coopération administrative numérique et de partage d’informations au moyen de jeux de données interopérables au sein de l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes.
Article 2 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «autorités douanières»: les autorités douanières au sens de l’article 5, point 1), du règlement (UE) no 952/2013; 2) «législation douanière»: la législation douanière au sens de l’article 5, point 2), du règlement (UE) no 952/2013; 3) «opérateur économique»: un opérateur économique au sens de l’article 5, point 5), du règlement (UE) no 952/2013; 4) «formalités douanières»: les formalités douanières au sens de l’article 5, point 8), du règlement (UE) no 952/2013; 5) «déclaration en douane»: la déclaration en douane au sens de l’article 5, point 12), du règlement (UE) no 952/2013; 6) «déclaration de réexportation»: la déclaration de réexportation au sens de l’article 5, point 13), du règlement (UE) no 952/2013; 7) «déclarant»: un déclarant au sens de l’article 5, point 15), du règlement (UE) no 952/2013; 8) «régime douanier»: un régime douanier au sens de l’article 5, point 16), du règlement (UE) no 952/2013; 9) «environnement national de guichet unique pour les douanes»: un ensemble de services électroniques mis en place par un État membre afin de permettre l’échange d’informations entre les systèmes électroniques de ses autorités douanières, des autorités compétentes partenaires et des opérateurs économiques; 10) «autorité compétente partenaire»: toute autorité d’un État membre, ou la Commission, habilitée à exécuter une fonction spécifique en liaison avec l’accomplissement des formalités non douanières de l’Union pertinentes; 11) «formalité non douanière de l’Union»: toutes les opérations que doit effectuer un opérateur économique ou une autorité compétente partenaire en vue de circulation internationale de marchandises, comme le prévoit la législation de l’Union autre que la législation douanière; 12) «document d’accompagnement»: tout document requis délivré par une autorité partenaire compétente ou établi par un opérateur économique, ou toute information requise fournie par un opérateur économique, pour certifier que les formalités non douanières de l’Union ont été accomplies; 13) «gestion des quantités»: l’activité consistant à assurer le suivi et la gestion de la quantité de marchandises autorisées par les autorités compétentes partenaires conformément à la législation de l’Union autre que la législation douanière, sur la base des informations fournies par les autorités douanières; 14) «système non douanier de l’Union»: un système électronique de l’Union établi par la législation de l’Union, visé par celle-ci ou utilisé pour en réaliser les objectifs, qui conserve des informations concernant l’accomplissement des différentes formalités non douanières de l’Union; 15) «numéro d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques (numéro EORI)»: le numéro d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques (numéro EORI) au sens de l’article 1er, point 18), du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission ; 16) «système EORI»: le système mis en place aux fins de l’article 9 du règlement (UE) no 952/2013.
Article 3 Mise en place d’un environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes
1 Un environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes est établi. Il comprend: a) un système électronique d’échange de certificats dans le cadre du guichet unique de l’UE pour les douanes; b) les environnements nationaux de guichet unique pour les douanes; c) les systèmes non douaniers de l’Union visés à la partie A de l’annexe dont l’utilisation est obligatoire en vertu du droit de l’Union; d) les systèmes non douaniers de l’Union visés à la partie B de l’annexe dont l’utilisation est volontaire en vertu du droit de l’Union.
2 L’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes et ses composantes sont conçus, interconnectés et exploités conformément au droit de l’Union sur la protection des données à caractère personnel, la libre circulation des données à caractère non personnel et la cybersécurité au moyen des technologies les plus adaptées, compte tenu des caractéristiques particulières des données et systèmes électroniques spécifiques concernés et des finalités de ces systèmes.
Article 4 Mise en place du système électronique d’échange de certificats dans le cadre du guichet unique de l’Union européenne pour les douanes
Le système électronique d’échange de certificats dans le cadre du guichet unique de l’Union européenne pour les douanes (EU CSW-CERTEX) est mis en place pour permettre l’échange d’informations, conformément au chapitre IV. Le système EU CSW-CERTEX permet de connecter les environnements nationaux de guichet unique pour les douanes aux systèmes non douaniers de l’Union visés dans l’annexe.
Article 5 Rôles et responsabilités relatifs au système EU CSW-CERTEX
1 La Commission, en collaboration avec les États membres, assure le développement, l’intégration et le fonctionnement du système EU CSW-CERTEX.
2 La Commission: a) connecte les systèmes non douaniers de l’Union visés dans l’annexe au système EU CSW-CERTEX dans les délais fixés dans l’annexe et permet l’échange d’informations sur les formalités non douanières de l’Union qui y sont énumérées; b) formule des orientations et prête assistance aux États membres en temps utile aux fins de la connexion au système EU CSW-CERTEX, comme visé aux paragraphes 4 et 5.
3 Si la Commission dispense des formations sur le système EU CSW-CERTEX, elle le fait au titre du règlement (UE) 2021/444 du Parlement européen et du Conseil .
4 Les États membres, avec l’aide de la Commission si nécessaire, connectent les environnements nationaux de guichet unique pour les douanes au système EU CSW-CERTEX dans les délais fixés dans la partie A de l’annexe et permettent l’échange d’informations sur les formalités non douanières de l’Union énumérées dans la partie A de ladite annexe.
5 Les États membres, avec l’aide de la Commission si nécessaire, peuvent connecter les environnements nationaux de guichet unique pour les douanes au système EU CSW-CERTEX et permettre l’échange d’informations sur les formalités non douanières de l’Union énumérées dans la partie B de l’annexe.
6 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 21, afin de modifier la partie A de l’annexe en ce qui concerne les formalités non douanières de l’Union, les différents systèmes non douaniers de l’Union correspondants établis par la législation de l’Union autre que la législation douanière, ainsi que les délais de connexion visés aux paragraphe 2 et 4 du présent article.
7 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 21, afin de modifier la partie B de l’annexe en ce qui concerne: a) les formalités non douanières de l’Union et les systèmes non douaniers volontaires de l’Union correspondants établis dans la législation de l’Union autre que la législation douanière, lorsque l’utilisation du système EU CSW-CERTEX est prévue par cette législation; b) les formalités et systèmes non douaniers de l’Union relevant du règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil ainsi que des règlements (CE) no 2173/2005 et (CE) no 338/97 du Conseil; et c) le délai de connexion visé au paragraphe 2, point a), du présent article pour les systèmes non douaniers de l’Union visés aux points a) et b) du présent paragraphe.
Article 6 Traitement des données à caractère personnel dans le système EU CSW-CERTEX
1 Les données à caractère personnel ne peuvent être traitées dans le système EU CSW-CERTEX que pour les finalités suivantes: a) permettre l’échange d’informations entre les environnements nationaux de guichet unique pour les douanes et les systèmes non douaniers de l’Union visés dans l’annexe pour ce qui est des formalités non douanières de l’Union qui y sont énumérées; b) procéder à la conversion commerciale et technique des données énumérées à l’article 10, paragraphe 2, lorsque cela est nécessaire afin de permettre l’échange d’informations visé au point a) du présent paragraphe.
2 Le système EU CSW-CERTEX ne peut traiter des données à caractère personnel que pour les catégories suivantes de personnes concernées: a) les personnes physiques dont les informations à caractère personnel figurent dans la déclaration en douane ou la déclaration de réexportation; b) les personnes physiques dont les informations à caractère personnel figurent dans les documents d’accompagnement ou sur toute autre preuve documentaire supplémentaire nécessaire à l’accomplissement des formalités non douanières de l’Union énumérées dans l’annexe; c) le personnel autorisé des autorités douanières, des autorités compétentes partenaires ou de toute autre autorité compétente ou organisme habilité dont les informations à caractère personnel figurent dans les documents visés aux points a) et b); d) le personnel de la Commission et les prestataires de tiers agissant pour le compte de la Commission qui exécutent des opérations et des activités de maintenance liées au système EU CSW-CERTEX.
3 Le système EU CSW-CERTEX ne peut traiter que les catégories suivantes de données à caractère personnel: a) le nom, l’adresse, le code pays et le numéro d’identification des personnes physiques visées au paragraphe 2, points a) et b), requis par la législation douanière ou par la législation de l’Union autre que la législation douanière afin d’accomplir des formalités douanières et non douanières de l’Union; b) le nom et la signature du personnel visé à l’article 2, points c) et d).
4 À l’exception des journaux techniques indiquant les documents justificatifs échangés et la nature de ces échanges, le système EU CSW-CERTEX ne conserve aucune information échangée entre les environnements nationaux de guichet unique pour les douanes et les systèmes non douaniers de l’Union.
5 La conversion des données à caractère personnel visée au paragraphe 1, point b), est réalisée à l’aide d’une infrastructure informatique située dans l’Union.
Article 7 Responsabilité conjointe du système EU CSW-CERTEX
1 En ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel dans le système EU CSW-CERTEX, la Commission est un responsable conjoint du traitement au sens de l’article 28, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725, et les autorités douanières et les autorités compétentes partenaires des États membres chargées des formalités non douanières de l’Union énumérées dans l’annexe sont les responsables conjoints du traitement au sens de l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679.
2 La Commission adopte des actes d’exécution définissant les responsabilités respectives des responsables conjoints du traitement afin de se conformer aux obligations découlant des règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 22, paragraphe 2, du présent règlement.
3 Les responsables conjoints du traitement: a) collaborent pour traiter, en temps utile, des demandes formulées par les personnes concernées; b) se prêtent mutuellement assistance en ce qui concerne l’identification et le traitement de toute violation de données liée au traitement conjoint; c) échangent les informations pertinentes nécessaires pour informer les personnes concernées en application du chapitre III, section 2, du règlement (UE) 2016/679 et du chapitre III, section 2, du règlement (UE) 2018/1725; d) garantissent et protègent la sécurité, l’intégrité, la disponibilité et la confidentialité des données à caractère personnel traitées conjointement en application de l’article 32 du règlement (UE) 2016/679 et de l’article 33 du règlement (UE) 2018/1725.
Article 8 Mise en place d’environnements nationaux de guichet unique pour les douanes
1 Chaque État membre met en place un environnement national de guichet unique pour les douanes et est responsable de son développement, de son intégration et de son fonctionnement.
2 Les environnements nationaux de guichet unique pour les douanes permettent l’échange d’informations et la coopération par voie électronique entre les autorités douanières, les autorités compétentes partenaires et les opérateurs économiques via le système EU CSW-CERTEX aux fins du respect et de l’application efficiente de la législation douanière et des formalités non douanières de l’Union énumérées dans l’annexe.
3 Pour les formalités et systèmes non douaniers de l’Union énumérés dans la partie A de l’annexe, les environnements nationaux de guichet unique pour les douanes assurent les fonctionnalités suivantes: a) un canal de communication unique pour les opérateurs économiques, qui peuvent l’utiliser pour accomplir les formalités douanières pertinentes ainsi que les formalités non douanières de l’Union faisant l’objet d’une coopération numérique supplémentaire conformément à l’article 12; b) la gestion des quantités liées aux formalités non douanières de l’Union, le cas échéant; et c) la vérification automatique du respect des formalités non douanières de l’Union énumérées dans l’annexe sur la base des données reçues par les autorités douanières par l’intermédiaire du système EU CSW-CERTEX à partir des systèmes non douaniers de l’Union.
4 Pour chacune des formalités et systèmes non douaniers de l’Union énumérés dans la partie B de l’annexe, si l’environnement national de guichet unique pour les douanes est connecté au système EU CSW-CERTEX conformément à l’article 5, paragraphe 5, cet environnement national de guichet unique pour les douanes fournit toutes les fonctionnalités énumérées au paragraphe 3 du présent article.
5 Les environnements nationaux de guichet unique pour les douanes peuvent être utilisés comme plateforme pour coordonner des contrôles effectués conformément à l’article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013.
Article 9 Traitement des données à caractère personnel dans les environnements nationaux de guichet unique pour les douanes
1 Le traitement des données à caractère personnel dans les environnements nationaux de guichet unique pour les douanes, conformément au règlement (UE) 2016/679, est effectué séparément des opérations de traitement visées à l’article 6 du présent règlement.
2 Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités compétentes pour agir en qualité de responsable des opérations de traitement des données effectuées dans le cadre de son environnement de guichet unique pour les douanes.
3 À l’exception des infractions qui ne concernent pas les données échangées avec le système EU CSW-CERTEX, chaque État membre notifie à la Commission les violations de données à caractère personnel qui compromettent la sécurité, la confidentialité, la disponibilité ou l’intégrité des données à caractère personnel traitées dans le cadre de son environnement national de guichet unique pour les douanes.
Article 10 Échange et utilisation d’informations par l’intermédiaire du système EU CSW-CERTEX
1 Pour chacune des formalités non douanières de l’Union énumérées dans l’annexe, le système EU CSW-CERTEX permet l’échange d’informations entre les environnements nationaux de guichet unique pour les douanes et les systèmes non douaniers de l’Union concernés aux fins suivantes: a) mettre les données pertinentes à la disposition des autorités douanières pour qu’elles procèdent à la vérification nécessaire de ces formalités conformément au règlement (UE) no 952/2013 de manière automatisée; b) mettre les données pertinentes à la disposition des autorités compétentes partenaires pour qu’elles assurent la gestion des quantités en ce qui concerne les marchandises autorisées dans les systèmes non douaniers de l’Union sur la base des marchandises déclarées aux autorités douanières et dont la mainlevée a été octroyée par ces autorités; c) faciliter et soutenir l’intégration des procédures entre les autorités douanières et les autorités compétentes partenaires, en vue de l’accomplissement entièrement automatisé des formalités requises pour placer les marchandises sous un régime douanier ou pour les réexporter, et la coopération concernant la coordination des contrôles conformément à l’article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013, sans préjudice de la mise en œuvre de ces procédures au niveau national; d) permettre tout autre transfert automatisé de données entre les autorités douanières et les autorités compétentes partenaires concernées requis par la législation de l’Union établissant les formalités non douanières de l’Union, sans préjudice de l’utilisation nationale de ces données.
2 Pour chacune des formalités non douanières de l’Union énumérées dans l’annexe, le système EU CSW-CERTEX assure les fonctionnalités suivantes: a) l’alignement de la terminologie douanière et non douanière lorsque cela est possible et l’identification de la procédure douanière ou de la réexportation pour laquelle le document d’accompagnement peut être utilisé sur la base de la décision administrative de l’autorité compétente partenaire mentionnée dans le document d’accompagnement; et b) la conversion, lorsque cela est nécessaire, du format des données requises pour accomplir les formalités non douanières de l’Union pertinentes en un format de données compatible avec la déclaration en douane ou la déclaration de réexportation, et inversement, sans modifier le contenu des données.
3 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 21 afin de compléter le présent règlement en précisant les éléments de données à échanger par l’intermédiaire du système EU CSW-CERTEX conformément au paragraphe 1 du présent article.
4 La Commission adopte des actes d’exécution établissant des règles spécifiques pour l’échange d’informations visé aux paragraphes 1 et 2 du présent article, ce qui inclut, le cas échéant, des règles spécifiques pour garantir la protection des données à caractère personnel. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 22, paragraphe 2.
Article 11 Rationalisation de l’accomplissement des formalités douanières et des formalités non douanières de l’Union
1 Pour les formalités et systèmes non douaniers de l’Union énumérés dans la partie A de l’annexe, les environnements nationaux de guichet unique pour les douanes assurent les fonctionnalités suivantes: a) permettre aux opérateurs économiques de présenter les informations pertinentes nécessaires à l’accomplissement des formalités douanières et des formalités non douanières de l’Union applicables; et b) communiquer aux opérateurs économiques le retour d’information électronique des autorités douanières et des autorités compétentes partenaires concernant l’accomplissement des formalités douanières et des formalités non douanières de l’Union.
2 Pour les formalités et systèmes non douaniers de l’Union énumérés dans la partie B de l’annexe, les environnements nationaux de guichet unique pour les douanes peuvent assurer les fonctionnalités énumérées au paragraphe 1. Dans cette situation, le même ensemble de fonctionnalités que celles énumérées au paragraphe 1 est assuré.
Article 12 Formalités non douanières de l’Union faisant l’objet d’une coopération numérique supplémentaire
1 Une formalité non douanière de l’Union énumérée dans l’annexe est soumise à l’article 8, paragraphe 3, point a), et aux articles 11, 13, 14 et 15, pour autant que la Commission ait déterminé, conformément au paragraphe 2 du présent article, que la formalité concernée satisfait aux critères énoncés dans ledit paragraphe.
2 La Commission adopte des actes d’exécution déterminant lesquelles des formalités non douanières de l’Union énumérées dans l’annexe satisfont aux critères suivants: a) il existe un certain chevauchement entre les données à inclure dans la déclaration en douane ou la déclaration de réexportation et les données à inclure dans les documents d’accompagnement requis pour les formalités non douanières de l’Union énumérées dans l’annexe; b) le nombre de documents d’accompagnement délivrés dans l’Union pour la formalité particulière n’est pas négligeable; c) le système non douanier de l’Union correspondant visé dans l’annexe peut identifier les opérateurs économiques à l’aide de leur numéro EORI; d) la législation de l’Union applicable autre que la législation douanière permet l’accomplissement de la formalité particulière par l’intermédiaire des environnements nationaux de guichet unique pour les douanes conformément à l’article 11. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 22, paragraphe 2.
Article 13 Harmonisation et rationalisation des données
1 La Commission identifie le jeu de données communes requis pour la déclaration en douane ou la déclaration de réexportation et pour les documents d’accompagnement requis pour les formalités non douanières de l’Union énumérées dans l’annexe (ci-après dénommé «jeu de données communes»).
2 La Commission identifie également les éléments de données supplémentaires relevant uniquement de la législation de l’Union autre que la législation douanière. Ces éléments de données supplémentaires sont désignés par l’acronyme correspondant de la formalité non douanière de l’Union énumérée dans l’annexe, suivi du suffixe «jeu de données de l’autorité compétente partenaire».
3 Le jeu de données communes, les éléments de données supplémentaires visés au paragraphe 2 et le jeu de données requis pour placer les marchandises sous un régime douanier particulier ou pour les réexporter constituent un jeu de données intégré comportant l’ensemble des données nécessaires aux autorités douanières et aux autorités compétentes partenaires.
4 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 21 afin de compléter le présent règlement en identifiant, d’une part, les éléments de données du jeu de données communes visé au paragraphe 1 du présent article et, d’autre part, les éléments de données supplémentaires visés au paragraphe 2 du présent article pour chacun des actes pertinents de l’Union applicables aux formalités non douanières de l’Union énumérées dans l’annexe.
Article 14 Présentation des données douanières et non douanières de l’Union par les opérateurs économiques
1 Aux fins de l’article 11, paragraphe 1, point a), les environnements nationaux de guichet unique pour les douanes peuvent permettre aux opérateurs économiques de présenter un jeu de données intégré tel que visé à l’article 13, paragraphe 3, comprenant la déclaration en douane ou la déclaration de réexportation déposée avant la présentation des marchandises conformément à l’article 171 du règlement (UE) no 952/2013.
2 Le jeu de données intégré présenté conformément au paragraphe 1 est réputé se composer, selon le cas, de la déclaration en douane ou de la déclaration de réexportation et de la présentation des données requises par les autorités compétentes partenaires pour les formalités non douanières de l’Union énumérées dans l’annexe.
Article 15 Échange d’informations complémentaires traitées par l’intermédiaire du système EU CSW-CERTEX
1 Le système EU CSW-CERTEX permet l’échange d’informations nécessaire entre les environnements nationaux de guichet unique pour les douanes et les systèmes non douaniers de l’Union aux fins suivantes: a) la transmission des données qui ont été identifiées comme le jeu de données communes en application de l’article 13, paragraphe 1, ainsi que les éléments de données complémentaires applicables identifiés en application de l’article 13, paragraphe 2 («jeu de données de l’autorité compétente partenaire») afin de permettre aux autorités compétentes partenaires d’accomplir leurs tâches en ce qui concerne les formalités pertinentes, conformément à la législation de l’Union autre que la législation douanière; b) la transmission aux opérateurs économiques aux fins de l’article 11, paragraphe 1, point b), de tout retour d’information des autorités compétentes partenaires enregistré dans les systèmes non douaniers de l’Union pertinents.
2 Lorsqu’un opérateur économique est enregistré auprès des autorités douanières conformément à l’article 9 du règlement (UE) no 952/2013, le numéro EORI est utilisé pour les échanges d’informations visés au paragraphe 1 du présent article.
3 La Commission adopte des actes d’exécution établissant les modalités de procédure pour les échanges d’informations visés au paragraphe 1 du présent article, ce qui inclut, le cas échéant, des règles spécifiques régissant la protection des données à caractère personnel. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 22, paragraphe 2.
Article 16 Utilisation du système EORI par les autorités compétentes partenaires
Dans le cadre de l’accomplissement de leurs tâches, les autorités compétentes partenaires ont accès au système EORI dans le but de valider les données pertinentes relatives aux opérateurs économiques conservées dans ledit système.
Article 17 Coordonnateurs nationaux
Chaque État membre désigne un coordinateur national de l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes. Le coordinateur national accomplit les tâches suivantes afin de soutenir la mise en œuvre du présent règlement: a) servir de point de contact national à la Commission pour toutes les questions relatives à la mise en œuvre du présent règlement; b) encourager et soutenir, au niveau national, la coopération entre les autorités douanières et les autorités compétentes partenaires nationales; c) coordonner les activités liées à la connexion des environnements nationaux de guichet unique pour les douanes au système EU CSW-CERTEX et la fourniture d’informations conformément à l’article 20, paragraphe 4.
Article 18 Coûts
1 Les coûts liés au développement, à l’intégration et au fonctionnement du système EU CSW-CERTEX et de ses interfaces avec les systèmes non douaniers de l’Union sont supportés par le budget général de l’Union.
2 Chaque État membre supporte les coûts encourus en relation avec le développement, l’intégration et le fonctionnement de son environnement national de guichet unique pour les douanes et la connexion de son environnement national de guichet unique pour les douanes au système EU CSW-CERTEX.
Article 19 Programme de travail
La Commission adopte des actes d’exécution établissant un programme de travail en vue de soutenir la mise en œuvre du présent règlement en ce qui concerne la connexion des systèmes non douaniers de l’Union visés dans l’annexe au système EU CSW-CERTEX et l’intégration des formalités non douanières de l’Union correspondantes. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 22, paragraphe 2. Le programme de travail visé au premier alinéa est réexaminé et mis à jour régulièrement, et au moins une fois tous les trois ans, afin d’évaluer et d’améliorer la mise en œuvre globale du présent règlement.
Article 20 Suivi et rapports
1 La Commission assure un suivi régulier du fonctionnement de l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes en tenant compte, entre autres, des informations pertinentes à des fins de suivi fournies par les États membres, y compris des informations sur le fonctionnement de leurs environnements nationaux de guichet unique pour les douanes.
2 La Commission évalue régulièrement la performance du système EU CSW-CERTEX. Cette évaluation comprend une appréciation de l’efficacité, de l’efficience, de la cohérence, de la pertinence et de la valeur ajoutée de l’Union du système EU CSW-CERTEX.
3 Au plus tard le 31 décembre 2027, et chaque année par la suite, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement. Ce rapport comprend: a) une description des formalités non douanières de l’Union incluses dans la législation de l’Union et dans les propositions législatives de la Commission; b) une description détaillée des progrès réalisés par chaque État membre en ce qui concerne son environnement national de guichet unique pour les douanes en rapport avec la mise en œuvre du présent règlement; et c) une description détaillée de l’état d’avancement général de l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes en rapport avec le programme de travail visé à l’article 19. Au plus tard le 31 décembre 2027, et tous les trois ans par la suite, le rapport visé au premier alinéa comprend également des informations sur le suivi et l’évaluation effectués conformément aux paragraphes 1 et 2, respectivement, y compris l’incidence sur les opérateurs économiques, et en particulier sur les petites et moyennes entreprises.
4 À la demande de la Commission, les États membres fournissent les informations sur la mise en œuvre du présent règlement qui sont nécessaires à l’établissement du rapport visé au paragraphe 3.
Article 21 Exercice de la délégation
1 Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2 Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 5, paragraphes 6 et 7, à l’article 10, paragraphe 3, et à l’article 13, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 12 décembre 2022.
3 La délégation de pouvoir visée à l’article 5, paragraphes 6 et 7, à l’article 10, paragraphe 3, et à l’article 13, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4 Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».
5 Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6 Un acte délégué adopté en vertu de l’article 5, paragraphes 6 et 7, de l’article 10, paragraphe 3, ou de l’article 13, paragraphe 4, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 22 Comité
1 La Commission est assistée par le comité du code des douanes institué par le règlement (UE) no 952/2013. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
Article 23 Modifications du règlement (UE) no 952/2013
Le règlement (UE) no 952/2013 est modifié comme suit: 1) À l’article 5, point 2, le point suivant est inséré: «e) Règlement (UE) 2022/2399 du Parlement européen et du Conseil ainsi que les dispositions le complétant ou le mettant en œuvre; 2) À l’article 163, paragraphe 1, l’alinéa suivant est inséré: «Les documents d’accompagnement relatifs aux formalités non douanières de l’Union applicables énumérées dans l’annexe du règlement (UE) 2022/2399 sont réputés être en la possession du déclarant et à la disposition des autorités douanières au moment du dépôt de la déclaration en douane, pour autant que ces autorités soient en mesure d’obtenir les données nécessaires des systèmes non douaniers de l’Union correspondants par l’intermédiaire du système d’échange de certificats dans le cadre du guichet unique de l’Union européenne pour les douanes conformément à l’article 10, paragraphe 1, points a) et c), dudit règlement.».
Article 24 Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. L’article 8, paragraphe 3, point a), l’article 11, l’article 13, paragraphes 1, 2 et 3, l’article 14 et l’article 15, paragraphes 1 et 2, s’appliquent à compter du 13 décembre 2031.
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