Règlement délégué (UE) 2022/2404 de la Commission du 14 septembre 2022 complétant le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil en fixant les modalités des prospections concernant les organismes de quarantaine de zone protégée et abrogeant la directive 92/70/CEE de la Commission
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Article premier Objet
Le présent règlement établit des règles détaillées concernant: a) les prospections effectuées en vue de l’établissement d’une nouvelle zone protégée conformément à l’article 32, paragraphe 3 ou 6, du règlement (UE) 2016/2031; et b) la préparation et le contenu des prospections annuelles conformément à l’article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031.
Article 2 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «zone tampon»: une zone entourant une zone protégée établie pour réduire au minimum la probabilité d’introduction et de dissémination de l’organisme nuisible dans la zone protégée; b) «pourtour intérieur»: une zone située à l’intérieur d’une zone protégée, d’une largeur équivalant à celle de la zone tampon, bordant la zone protégée dans les limites de sa frontière extérieure; c) «prospection»: une enquête de détection de l’organisme nuisible dans une zone protégée et, s’il y a lieu, dans une zone tampon; d) «zone délimitée»: une zone délimitée établie à la suite de la découverte de l’organisme nuisible dans une zone protégée, telle que décrite à l’article 18 du règlement (UE) 2016/2031; e) «prospection fondée sur des statistiques»: une prospection réalisée sur la base des lignes directrices générales de l’Autorité européenne de sécurité des aliments pour des prospections statistiquement fiables et fondées sur les risques concernant les organismes nuisibles aux végétaux .
Article 3 Préparation des prospections
1 L’autorité compétente de l’État membre concerné, ou d’autres personnes placées sous le contrôle officiel de l’autorité compétente, prépare les prospections visées à l’article 1er (ci-après les «prospections») conformément aux paragraphes 2 à 6.
2 Les prospections sont: a) fondées sur les risques; b) fondées sur des principes scientifiques et techniques solides; c) effectuées en tenant compte de la biologie de l’organisme nuisible et de la présence d’espèces hôtes dans la zone protégée; et d) effectuées aux moments les plus propices à la détection de l’organisme nuisible.
3 Les prospections sont étendues à une zone tampon entourant la zone protégée. Les prospections dans la zone tampon sont plus intensives que dans la zone protégée, le nombre d’activités de prospection y étant plus élevé (examens visuels, échantillons, pièges et analyses, selon le cas). La largeur de la zone tampon est déterminée sur la base de la biologie de l’organisme nuisible et de sa capacité de dissémination potentielle. Aucune prospection n’est requise dans la zone tampon lorsque, en raison de la biologie de l’organisme nuisible, de l’absence de végétaux hôtes, de la situation géographique de la zone protégée ou de la nature de son isolement spatial, il n’existe aucun risque d’introduction de l’organisme nuisible dans la zone protégée par la dissémination naturelle depuis les zones voisines.
4 S’il n’est pas possible d’établir une zone tampon sur le territoire adjacent à la zone protégée, un pourtour intérieur est établi dans la zone protégée. Aucun pourtour intérieur n’est établi lorsque, en raison de la biologie de l’organisme nuisible, de l’absence de végétaux hôtes, de la situation géographique de la zone protégée ou de la nature de son isolement spatial, il n’existe aucun risque d’introduction de l’organisme nuisible dans la zone protégée par la dissémination naturelle depuis les zones voisines. Les prospections dans le pourtour intérieur sont plus intensives que dans le reste de la zone protégée, le nombre d’activités de prospection y étant plus élevé (examens visuels, échantillons, pièges et analyses, selon le cas).
5 Si l’autorité compétente décide de procéder à une prospection fondée sur des statistiques, le plan de prospection et le plan d’échantillonnage utilisés permettent de constater, avec un niveau de confiance suffisant, un faible niveau de présence de végétaux infestés par l’organisme nuisible dans la zone protégée concernée.
6 Si l’autorité compétente décide de procéder à une prospection fondée sur des statistiques dans la zone tampon ou dans le pourtour intérieur, le plan de prospection et le plan d’échantillonnage utilisés permettent de constater, avec un niveau de confiance plus élevé que dans la zone protégée même, un faible niveau de présence de l’organisme nuisible.
Article 4 Contenu des prospections
Les prospections comportent les éléments suivants: a) une carte indiquant la délimitation géographique de la zone protégée et, le cas échéant, de la zone tampon ou du pourtour intérieur, précisant la localisation des activités de prospection effectuées et indiquant les lieux de prospection, les constatations ou foyers et les zones délimitées établies; b) une description: i) de la zone de prospection, y compris les sites de prospection; ii) du matériel végétal ou de la marchandise; et iii) le cas échéant, de la zone tampon ou du pourtour intérieur; c) la liste des végétaux hôtes; d) l’identification des zones à risque dans lesquelles l’organisme nuisible peut être présent; e) des informations sur les mois de l’année au cours desquels la prospection a été effectuée; f) le cas échéant: i) le nombre d’examens visuels visant à détecter les symptômes ou signes de la présence de l’organisme nuisible; ii) le nombre d’échantillons, le type et le nombre d’analyses et de pièges qui attirent l’organisme nuisible; iii) toute autre mesure propice à la détection de l’organisme nuisible; g) dans le cas de prospections fondées sur des statistiques, les hypothèses sous-tendant la conception de la prospection par organisme nuisible, y compris une description: i) de la population cible, de l’unité épidémiologique et des unités d’inspection; ii) de la méthode de détection et de la sensibilité de la méthode; iii) de tout facteur de risque, avec mention des niveaux de risque et des risques relatifs correspondants ainsi que de la proportion de végétaux hôtes; et iv) en cas de découverte de l’organisme nuisible, les mesures prises ou la référence au réseau Europhyt de notification des foyers.
Article 5 Rapports sur les résultats des prospections
Les États membres communiquent, pour chaque zone protégée et au moyen du modèle figurant à l’annexe I, les informations générales et les résultats des prospections. Les États membres utilisent l’un des modèles figurant à l’annexe II du présent règlement pour communiquer les résultats des prospections conformément: a) à l’article 32, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2016/2031; ou b) à l’article 34, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/2031.
Article 6 Abrogation de la directive 92/70/CEE
La directive 92/70/CEE est abrogée.
Article 7 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 1er janvier 2023.
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