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Règlement d’exécution (UE) 2022/2454 de la Commission du 14 décembre 2022 définissant, pour l’application de la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil, des normes techniques d’exécution concernant la déclaration, à des fins de surveillance, des concentrations de risques et des transactions intragroupe (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32022R2454
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2022-12-14
In force since
2023-12-31
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Portée et fréquence de la déclaration des transactions intragroupe importantes et des concentrations de risques importantes

1 Sans préjudice des obligations énoncées à l’article 7, paragraphe 2, et à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2002/87/CE, le coordinateur désigné conformément à l’article 10 de ladite directive peut, après consultation des autorités compétentes concernées, exiger de manière ad hoc des entités réglementées ou des compagnies financières holding mixtes qu’elles lui communiquent des informations sur les concentrations de risques importantes et les transactions intragroupe importantes.

2 Les entités réglementées ou les compagnies financières holding mixtes veillent à ce que les données communiquées conformément à l’article 7, paragraphe 2, et à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2002/87/CE soient cohérentes avec les données communiquées conformément aux exigences des règles sectorielles applicables au sens de l’article 2, point 7), de ladite directive, et en particulier avec le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil et le règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission .

3 Conformément à l’annexe II de la directive 2002/87/CE, le coordinateur, après consultation des autorités compétentes concernées, précise les catégories de transactions que les entités réglementées ou les compagnies financières holding mixtes doivent déclarer.

4 Les entités réglementées ou les compagnies financières holding mixtes communiquent au coordinateur, dans les meilleurs délais, toute information demandée et toute correction apportée aux données.

Article 2 Format de déclaration des concentrations de risques importantes

1 Lorsqu’elles déclarent des concentrations de risques importantes conformément à l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2002/87/CE, les entités réglementées ou les compagnies financières holding mixtes communiquent les informations visées dans les modèles FC.06, FC.07 et FC.08 de l’annexe I du présent règlement en suivant les instructions données à l’annexe II du présent règlement.

2 Lorsque, conformément à l’article 3, paragraphe 5, point e), du règlement délégué (UE) 2015/2303 de la Commission , des entités réglementées ou des compagnies financières holding mixtes communiquent au coordinateur désigné conformément à l’article 10 de la directive 2002/87/CE des informations sur la manière dont sont gérés les conflits d’intérêts et les risques de contagion au niveau du conglomérat financier en ce qui concerne les concentrations de risques importantes, elles utilisent le format demandé par le coordinateur.

Article 3 Format de déclaration des transactions intragroupe importantes

1 Lorsqu’elles déclarent des transactions intragroupe importantes conformément à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2002/87/CE, les entités réglementées ou les compagnies financières holding mixtes communiquent les informations visées dans les modèles FC.00 à FC.05 de l’annexe I du présent règlement en suivant les instructions données à l’annexe II du présent règlement.

2 Lorsque, conformément à l’article 2, paragraphe 4, point d), du règlement délégué (UE) 2015/2303, des entités réglementées ou des compagnies financières holding mixtes communiquent au coordinateur désigné conformément à l’article 10 de la directive 2002/87/CE des informations sur la manière dont sont gérés les conflits d’intérêts et les risques de contagion au niveau du conglomérat financier en ce qui concerne les transactions intragroupe importantes, elles utilisent le format demandé par le coordinateur.

Article 4 Transmission

Les entités réglementées ou les compagnies financières holding mixtes communiquent les informations visées aux articles 1er, 2 et 3 du présent règlement dans les formats d’échange de données précisés par le coordinateur, conformément aux spécifications suivantes: a) les points de données sont exprimés sans décimale, avec une précision fixée à l’unité; b) la monnaie de déclaration est celle utilisée pour l’établissement des états financiers consolidés.

Article 5 Entrée en vigueur et date d’application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 31 décembre 2023.

Relations

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