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Règlement (UE) 2022/2463 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 établissant un instrument de soutien à l’Ukraine pour 2023 (assistance macrofinancière +)

CELEX
32022R2463
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2022-12-14
In force since
2022-12-17
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

1 Le présent règlement établit un instrument pour la fourniture du soutien de l’Union à l’Ukraine (assistance macrofinancière +) (ci-après dénommé «instrument») sous forme de prêts, d’un soutien non remboursable et d’une bonification d’intérêt.

2 Il fixe les objectifs de l’instrument, ses modalités de financement, les formes de financement accordées par l’Union au titre de l’instrument et les règles régissant l’octroi de ces financements.

Article 2 Objectifs de l’instrument

1 L’objectif général de l’instrument est de fournir à l’Ukraine, en temps utile et d’une manière prévisible, continue et ordonnée, un soutien financier à court terme pour financer la réhabilitation et apporter un soutien initial à la reconstruction d’après-guerre, s’il y a lieu, en vue de soutenir l’Ukraine sur sa trajectoire d’intégration européenne.

2 Pour atteindre l’objectif général, les principaux objectifs spécifiques consisteront notamment: a) à soutenir la stabilité macrofinancière, et à alléger les contraintes de financement externe et interne de l’Ukraine; b) à soutenir un programme de réformes axé, en tant que de besoin, sur la première phase préparatoire du processus de préadhésion, y compris le renforcement des institutions de l’Ukraine, la réforme de l’administration publique et l’amélioration de son efficacité, ainsi que de la transparence, les réformes structurelles et la bonne gouvernance à tous les niveaux; c) à soutenir la réhabilitation des fonctions et infrastructures critiques et le secours aux personnes dans le besoin.

Article 3 Domaines ciblés par le soutien

Pour atteindre ses objectifs, l’instrument soutient notamment: a) la satisfaction des besoins de financement de l’Ukraine, en vue de maintenir la stabilité macrofinancière du pays; b) la réhabilitation, par exemple d’infrastructures critiques, telles que les infrastructures énergétiques, les systèmes d’approvisionnement en eau, les réseaux de transport, les routes intérieures ou les ponts, ou de secteurs économiques et d’infrastructures sociales stratégiques, telles que les établissements de soins de santé, les écoles et les logements destinés aux personnes relocalisées, y compris les logements temporaires et sociaux; c) les réformes sectorielles et institutionnelles, y compris les réformes en matière judiciaire et de lutte contre la corruption, ainsi qu’en matière de respect de l’état de droit, de bonne gouvernance et de modernisation des institutions nationales et locales; d) la préparation de la reconstruction de l’Ukraine; e) l’alignement du cadre réglementaire de l’Ukraine sur celui de l’Union et l’intégration de l’Ukraine dans le marché unique, ainsi que le renforcement de son développement économique et l’amélioration de sa compétitivité; f) le renforcement des capacités administratives de l’Ukraine par des moyens appropriés, y compris par l’assistance technique.

Article 4 Soutien disponible au titre de l’instrument

1 Le soutien offert au titre de l’instrument sous la forme de prêts, sous réserve de l’article 5, d’un montant maximal de 18000000000 EUR, sera disponible pour la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, les décaissements pouvant aller jusqu’au 31 mars 2024. Le soutien est mis à disposition de manière progressive, lorsque les garanties des États membres entrent en vigueur conformément à l’article 5, paragraphe 4, sans jamais dépasser les montants couverts par ces accords de garantie. Toutefois, à compter de la date d’application d’une modification du règlement (UE, Euratom) 2020/2093, ou de son successeur, qui prévoit une garantie des prêts visés au premier alinéa du présent paragraphe dans le cadre du budget de l’Union au-delà des plafonds du CFP et dans la limite des plafonds visés à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la décision (UE, Euratom) 2020/2053, le deuxième alinéa du présent paragraphe cesse de s’appliquer et le soutien visé au premier alinéa du présent paragraphe devient pleinement disponible.

2 Sous réserve de l’article 7, paragraphe 1, un soutien supplémentaire au titre de l’instrument sera également disponible pour la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2027, pour couvrir les dépenses au titre de l’article 17. Sous réserve de l’article 7, paragraphe 1, ce soutien supplémentaire pourra être disponible au-delà du 31 décembre 2027.

3 Les montants supplémentaires disponibles conformément à l’article 7, paragraphes 2 et 4, du présent règlement peuvent être mis en œuvre en tant que soutien non remboursable lorsque cela est prévu dans le protocole d’accord à conclure conformément à l’article 9 du présent règlement, ou conformément au règlement (UE) 2021/947 et au règlement (CE) no 1257/96 pour financer des mesures permettant d’atteindre les objectifs visés à l’article 2, paragraphe 2, points b) et c), du présent règlement, selon les dispositions desdits règlements.

4 Les montants visés au paragraphe 3 peuvent couvrir des dépenses de soutien à la mise en œuvre de l’instrument et à la réalisation de ses objectifs, notamment l’appui administratif lié aux activités de préparation, de surveillance, de contrôle, d’audit et d’évaluation nécessaires à cette mise en œuvre, ainsi que les dépenses exposées au siège et dans les délégations de l’Union pour l’appui administratif et de coordination nécessaire à l’instrument et à la gestion des opérations financées au titre de l’instrument, y compris les actions d’information et de communication et les systèmes informatiques internes.

Article 5 Contributions des États membres sous forme de garanties

1 Les États membres peuvent contribuer en fournissant des garanties jusqu’à concurrence d’un montant total de 18000000000 EUR en ce qui concerne le soutien au titre de l’instrument sous la forme de prêts visés à l’article 4, paragraphe 1.

2 Toute contribution des États membres est fournie sous forme de garanties irrévocables, inconditionnelles et à la demande, dans le cadre d’un accord de garantie à conclure avec la Commission, conformément à l’article 6.

3 La part relative de la contribution de l’État membre concerné (clé de contribution) au montant visé au paragraphe 1 du présent article correspond à la part relative dudit État membre dans le RNB total de l’Union, telle qu’elle résulte de la rubrique «État général des recettes» du budget 2023, partie A («Financement du budget annuel de l’Union, Introduction»), tableau 4, colonne 1, figurant dans le budget général de l’Union pour l’exercice 2023, tel qu’il a été définitivement adopté le 23 novembre 2022.

4 La garantie fournie par un État membre prend effet à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord de garantie visé à l’article 6, conclu entre la Commission et l’État membre concerné.

5 Les montants résultant des appels à garantie constituent des recettes affectées externes, conformément à l’article 21, paragraphe 2, point a) ii), du règlement financier, destinées au remboursement des responsabilités financières découlant du soutien au titre de l’instrument sous la forme de prêts visés à l’article 4, paragraphe 1, du présent règlement.

6 Avant d’appeler les garanties fournies par les États membres, la Commission, à sa seule discrétion et sous sa seule responsabilité, examine toutes les mesures disponibles dans le cadre de la stratégie de financement diversifiée prévue à l’article 220 bis du règlement financier, dans le respect des limites fixées dans le présent règlement. Cet examen n’a pas d’incidence sur le fait que les garanties fournies conformément au paragraphe 2 du présent article sont irrévocables, inconditionnelles et à la demande. Dans l’appel aux garanties, la Commission informe les États membres de l’examen, le cas échéant.

7 Par dérogation à l’article 211, paragraphe 4, point c), du règlement financier, les montants recouvrés auprès de l’Ukraine en ce qui concerne le soutien au titre de l’instrument sous la forme des prêts visés à l’article 4, paragraphe 1, du présent règlement, sont remboursés à ces États membres jusqu’à concurrence du montant des appels à garantie honorés par les États membres conformément à l’article 6, point a), du présent règlement.

Article 6 Accords de garantie

La Commission conclut un accord de garantie avec chaque État membre qui fournit une garantie visée à l’article 5. Ledit accord fixe les règles régissant la garantie, qui sont identiques pour tous les États membres, et contient, en particulier, des dispositions: a) établissant l’obligation pour les États membres d’honorer les appels à garantie lancés par la Commission en ce qui concerne le soutien au titre de l’instrument sous la forme des prêts visés à l’article 4, paragraphe 1; b) garantissant que les appels à garantie sont effectués au prorata, en appliquant la clé de contribution visée à l’article 5, paragraphe 3; à titre temporaire, la clé de contribution est adaptée proportionnellement jusqu’à l’entrée en vigueur de tous les accords de garantie entre la Commission et les États membres conformément à l’article 5, paragraphe 4; c) prévoyant que les appels à garantie assurent la capacité de l’Union à rembourser les fonds empruntés, en vertu de l’article 16, paragraphe 1, sur les marchés des capitaux ou auprès d’établissements financiers à la suite d’un défaut de paiement de l’Ukraine, ce qui inclut les cas de modification d’un échéancier de paiement pour quelque raison que ce soit ainsi que les défauts de paiement prévus et imprévus; d) veillant à ce que, lorsqu’un État membre n’honore pas à temps tout ou partie d’un appel à garantie, la Commission, afin de couvrir la part correspondant à l’État membre concerné, ait le droit de lancer des appels supplémentaires aux garanties fournies par d’autres États membres. Ces appels supplémentaires sont effectués au prorata de la part relative de chacun des autres États membres dans le RNB de l’Union visée à l’article 5, paragraphe 3, et adaptés sans tenir compte de la part relative de l’État membre concerné. L’État membre qui n’a pas honoré l’appel à garantie reste tenu de l’honorer et est également responsable des frais qui en résultent. Les contributions supplémentaires des autres États membres leur sont remboursées au moyen des montants recouvrés par la Commission auprès de l’État membre qui n’avait pas honoré l’appel. La garantie demandée à un État membre est limitée, en toutes circonstances, par le montant global de la garantie apportée par cet État membre dans le cadre de l’accord de garantie; e) concernant les conditions de paiement; f) garantissant que la garantie cesse d’être appelable à compter de la date d’application d’une modification du règlement (UE, Euratom) 2020/2093, ou de son successeur, qui prévoit une garantie des prêts visés à l’article 4, paragraphe 1, du présent règlement dans le cadre du budget de l’Union au-delà des plafonds du CFP et dans la limite des plafonds visés à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la décision (UE, Euratom) 2020/2053.

Article 7 Contributions des États membres et de tiers

1 Les États membres peuvent contribuer à l’instrument au moyen des montants visés à l’article 4, paragraphe 2. La part relative que représente la contribution de l’État membre concerné dans ces montants correspond à la part relative de cet État membre dans le RNB total de l’Union. Pour les contributions pour l’année n, la part relative fondée sur le RNB est calculée comme étant la part dans le RNB total de l’Union telle qu’elle ressort de la colonne correspondante de la partie «recettes» du dernier budget annuel de l’Union ou du dernier budget annuel rectificatif de l’Union adopté pour l’année n-1. Le soutien au titre de l’instrument apporté en vertu du présent paragraphe devient disponible, pour tout montant fixé dans une convention conclue entre la Commission et l’État membre concerné, après l’entrée en vigueur de ladite convention.

2 Les États membres peuvent contribuer à l’instrument au moyen de montants supplémentaires visés à l’article 4, paragraphe 3.

3 Les contributions visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article constituent des recettes affectées externes au sens de l’article 21, paragraphe 2, point a) ii), du règlement financier.

4 Les pays tiers et les tiers intéressés peuvent également contribuer au soutien non remboursable au titre de l’instrument au moyen de montants supplémentaires visés à l’article 4, paragraphe 3, du présent règlement, en particulier en lien avec les objectifs spécifiques visés à l’article 2, paragraphe 2, points b) et c), du présent règlement. Ces contributions constituent des recettes affectées externes au sens de l’article 21, paragraphe 2, points d) et e), du règlement financier.

Article 8 Condition préalable au soutien au titre de l’instrument

1 L’octroi du soutien au titre de l’instrument est subordonné à la condition préalable que l’Ukraine continue de défendre et de respecter des mécanismes démocratiques effectifs, y compris le pluralisme parlementaire, et l’état de droit, et qu’elle garantisse le respect des droits de l’homme.

2 La Commission et le Service européen pour l’action extérieure contrôlent le respect de la condition préalable énoncée au paragraphe 1 tout au long de la période de mise à disposition du soutien au titre de l’instrument, en particulier avant que les versements ne soient effectués, en tenant dûment compte, s’il y a lieu, du rapport régulier de la Commission sur l’élargissement. Les circonstances en Ukraine et des conséquences sur place de l’application de la loi martiale sont également prises en compte.

3 Les paragraphes 1 et 2 du présent article s’appliquent conformément à la décision 2010/427/UE du Conseil .

Article 9 Protocole d’accord

1 La Commission conclut un protocole d’accord avec l’Ukraine qui fixe notamment les conditions politiques, la planification financière indicative et les exigences d’information visées à l’article 10, auxquelles le soutien de l’Union au titre de l’instrument doit être subordonné. Les conditions politiques sont liées, selon ce qui convient dans le contexte de la situation générale en Ukraine, aux objectifs et à leur mise en œuvre, visés respectivement aux articles 2 et 3, ainsi qu’à la condition préalable énoncée à l’article 8. Elles prévoient un engagement à respecter les principes de bonne gestion financière, en mettant l’accent sur la lutte contre la corruption, la lutte contre la criminalité organisée, la lutte contre la fraude, la prévention des conflits d’intérêts et la mise en place d’un cadre transparent et responsable pour la gestion de la réhabilitation et, s’il y a lieu, de la reconstruction.

2 Le protocole d’accord peut être réexaminé à mi-parcours par la Commission. La Commission peut modifier le protocole d’accord à la suite du réexamen.

3 Le protocole d’accord est adopté et modifié en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 19, paragraphe 2.

Article 10 Exigences d’information

1 Des exigences d’information que l’Ukraine doit respecter sont incluses dans le protocole d’accord et garantissent, en particulier, que le soutien fourni au titre de l’instrument est utilisé de manière efficace, transparente et responsable.

2 La Commission vérifie régulièrement la mise en œuvre des exigences d’information et les progrès accomplis afin de remplir les conditions politiques énoncées dans le protocole d’accord. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil des résultats de cette vérification.

Article 11 Décaissement du soutien au titre de l’instrument

1 Sous réserve des exigences visées à l’article 12, le soutien au titre de l’instrument est mis à disposition par la Commission par tranches. La Commission décide du calendrier de versement de chaque tranche. Une tranche peut être versée en une seule fois ou donner lieu à plusieurs versements échelonnés.

2 Le décaissement du soutien au titre de l’instrument est gérée par la Commission sur la base de son évaluation de la mise en œuvre des conditions politiques figurant dans le protocole d’accord.

Article 12 Décision de décaissement du soutien au titre de l’instrument

1 Avant le décaissement de chaque tranche, l’Ukraine présente une demande de fonds accompagnée d’un rapport, conformément aux dispositions du protocole d’accord.

2 La Commission décide du décaissement des tranches en fonction de son évaluation des exigences suivantes: a) le respect de la condition préalable énoncée à l’article 8; b) la mise en œuvre satisfaisante des exigences d’information convenues dans le protocole d’accord; c) des progrès satisfaisants dans la mise en œuvre des conditions politiques énoncées dans le protocole d’accord.

3 Avant que le montant maximal du soutien au titre de l’instrument n’ait été versé, la Commission vérifie que toutes les conditions politiques énoncées dans le protocole d’accord sont remplies.

Article 13 Réduction, suspension et annulation du soutien au titre de l’instrument

1 Si, au cours de la période de versement du soutien au titre de l’instrument, les besoins de financement de l’Ukraine diminuent significativement par rapport aux projections initiales, la Commission peut réduire le montant du soutien, ou suspendre ou annuler le soutien.

2 Lorsqu’il n’est pas satisfait aux exigences énoncées à l’article 12, paragraphe 2, la Commission suspend ou annule le versement du soutien au titre de l’instrument.

Article 14 Évaluation de la mise en œuvre du soutien au titre de l’instrument

Durant la mise en œuvre de l’instrument, la Commission apprécie, au moyen d’une évaluation opérationnelle qui peut être menée conjointement avec l’évaluation opérationnelle prévue par les décisions (UE) 2022/1201 et (UE) 2022/1628, la solidité des dispositifs financiers de l’Ukraine, ainsi que les procédures administratives et les mécanismes de contrôle interne et externe applicables au soutien au titre de l’instrument.

Article 15 Information du Parlement européen et du Conseil

La Commission informe le Parlement européen et le Conseil de l’évolution de la situation concernant le soutien de l’Union au titre de l’instrument, y compris les versements de ce soutien et de l’évolution des opérations visées à l’article 11, et communique à ces institutions les documents y afférents en temps utile. En cas de suspension ou d’annulation en vertu de l’article 13, paragraphe 2, la Commission informe sans tarder le Parlement européen et le Conseil des motifs de la suspension ou de l’annulation.

Article 16 Opérations d’emprunt et de prêt

1 Afin de financer le soutien accordé au titre de l’instrument sous forme de prêts, la Commission est habilitée, au nom de l’Union, à emprunter les fonds nécessaires sur les marchés des capitaux ou auprès d’établissements financiers conformément à l’article 220 bis du règlement financier.

2 Conformément à l’article 220 du règlement financier, les modalités détaillées du soutien accordé au titre de l’instrument sous forme de prêts sont arrêtées dans un contrat de prêt à conclure entre la Commission et l’Ukraine. Les prêts ont une durée maximale de 35 ans.

3 Par dérogation à l’article 31, paragraphe 3, seconde phrase, du règlement (UE) 2021/947, l’assistance macrofinancière fournie à l’Ukraine sous forme de prêts au titre de l’instrument n’est pas soutenue par la garantie pour l’action extérieure. Aucun provisionnement des prêts au titre du présent règlement n’est constitué et, par dérogation à l’article 211, paragraphe 1, du règlement financier, aucun taux de provisionnement en pourcentage du montant visé à l’article 4, paragraphe 1, du présent règlement n’est fixé.

Article 17 Bonification d’intérêt

1 Par dérogation à l’article 220, paragraphe 5, point e), du règlement financier et sous réserve des ressources disponibles, l’Union peut prendre en charge des intérêts en octroyant une bonification d’intérêt et couvrir les coûts administratifs liés aux opérations d’emprunt et de prêt, à l’exclusion des coûts liés au remboursement anticipé du prêt, en ce qui concerne les prêts au titre du présent règlement.

2 L’Ukraine peut solliciter la bonification d’intérêt et la prise en charge des coûts administratifs par l’Union chaque année.

Article 18 Convention de financement pour le soutien non remboursable

Les modalités détaillées du soutien non remboursable visé à l’article 4, paragraphe 3, du présent règlement sont arrêtées dans une convention de financement à conclure entre la Commission et l’Ukraine. Par dérogation à l’article 220, paragraphe 5, du règlement financier, la convention de financement ne contient que les dispositions visées dans son article 220, paragraphe 5, points a), b) et c). La convention de financement inclut des dispositions relatives à la protection des intérêts financiers de l’Union, aux contrôles, aux audits, à la prévention des fraudes et autres irrégularités et au recouvrement des fonds.

Article 19 Comité

1 La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 20 Rapport annuel

1 La Commission adresse au Parlement européen et au Conseil une évaluation de la mise en œuvre du chapitre I du présent règlement, en ce compris une appréciation de cette mise en œuvre. Ce rapport: a) examine les progrès accomplis dans la mise en œuvre du soutien de l’Union au titre de l’instrument; b) évalue la situation et les perspectives économiques de l’Ukraine, ainsi que la mise en œuvre des exigences et conditions visées au chapitre I, section 2, du présent règlement; c) indique le lien entre les exigences et conditions énoncées dans le protocole d’accord, la situation macrofinancière actuelle de l’Ukraine et les décisions de la Commission de verser les tranches du soutien au titre de l’instrument.

2 Au plus tard deux ans après la fin de la période de mise à disposition, la Commission adresse au Parlement européen et au Conseil un rapport d’évaluation ex post, qui évalue les résultats et l’efficacité du soutien que l’Union a déjà octroyé au titre de l’instrument et la mesure dans laquelle il a contribué aux objectifs de l’assistance.

Article 21 Dispositions finales

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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