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Règlement (UE) 2022/2586 du Conseil du 19 décembre 2022 sur l’application des articles 93, 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à certaines catégories d’aides d’État dans les secteurs des transports par chemin de fer et par voie navigable et du transport multimodal (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32022R2586
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2022-12-19
In force since
2023-01-19
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Exemptions par catégorie

1 La Commission peut adopter, sous réserve de l’article 5 du présent règlement, des règlements déclarant que les catégories d’aides suivantes, au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité, sont compatibles avec le marché intérieur et ne sont pas soumises à l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité: a) les aides à la coordination des transports; b) les aides correspondant au remboursement de certaines servitudes inhérentes à la notion de service public, à l’exclusion des compensations de service public relatives aux services publics de transport de voyageurs, qui sont couvertes par le règlement (CE) n° 1370/2007.

2 Les règlements adoptés en vertu du paragraphe 1 précisent, pour chaque catégorie d’aides: a) l’objectif des aides; b) les catégories de bénéficiaires; c) les seuils exprimés en termes: i) d’intensité de l’aide par rapport à l’ensemble des coûts admissibles; ii) de montants maximaux de l’aide; ou iii) de niveau maximal de soutien de l’État à l’aide ou en rapport avec elle, pour certains types d’aide pour lesquels il peut s’avérer difficile de déterminer avec précision l’intensité de l’aide mentionnée au point i) ou le montant de l’aide mentionné au point ii), dans le cas notamment des instruments d’ingénierie financière ou des investissements en capital-risque ou ceux de nature similaire, sans préjudice de la qualification des mesures concernées au vu de l’article 107, paragraphe 1, du traité; d) les conditions régissant le cumul des aides; et e) les conditions en matière de transparence et de contrôle énoncées à l’article 2.

3 En outre, les règlements adoptés en vertu du paragraphe 1 peuvent notamment: a) fixer des seuils ou d’autres conditions pour la notification des cas d’octroi d’aides individuelles; b) exclure certains secteurs de leur champ d’application; c) prévoir des conditions supplémentaires concernant la compatibilité des aides avec le marché intérieur.

Article 2 Transparence et contrôle

1 Les règlements adoptés en vertu de l’article 1er, paragraphe 1, comprennent des règles précises pour garantir la transparence et le contrôle des aides.

2 Lorsqu’un État membre met en œuvre des régimes d’aides ou des aides individuelles qui ne sont pas soumises à l’obligation de notification en application des règlements adoptés en vertu de l’article 1er, paragraphe 1, il fournit à la Commission des résumés des informations relatives à ces aides. La Commission publie ces résumés.

3 Chaque État membre enregistre et compile toutes les informations concernant l’application des règlements adoptés en vertu de l’article 1er, paragraphe 1. Lorsque la Commission dispose d’informations donnant des raisons de penser qu’un règlement adopté en vertu de l’article 1er, paragraphe 1, n’est pas appliqué correctement, l’État membre concerné fournit à la Commission toute information que celle-ci juge nécessaire pour apprécier si une aide accordée au titre dudit règlement remplit toutes les conditions fixées par celui-ci.

4 Chaque État membre fournit au moins une fois par an à la Commission un rapport sur l’application des règlements adoptés en vertu de l’article 1er, paragraphe 1, conformément aux exigences spécifiques de la Commission. La Commission rend ces rapports accessibles à tous les autres États membres. Une fois par an, ces rapports font l’objet d’un examen et d’une évaluation par le comité visé à l’article 5.

Article 3 Durée de validité et modification des règlements

1 Les règlements adoptés en vertu de l’article 1er, paragraphe 1, précisent leur durée de validité et prévoient une période transitoire pour le cas où leur durée de validité n’est pas prolongée à leur expiration.

2 Lorsqu’un règlement adopté en vertu de l’article 1er, paragraphe 1, est abrogé ou modifié par un nouveau règlement, le nouveau règlement prévoit une période transitoire de six mois pour permettre l’adaptation des aides couvertes par le règlement abrogé ou modifié.

Article 4 Audition des personnes et organisations intéressées

Avant l’adoption d’un règlement en vertu de l’article 1er, paragraphe 1, la Commission publie un projet dudit règlement afin de permettre à toutes les personnes et organisations intéressées de présenter leurs observations dans un délai qu’elle fixe. Ce délai est d’au moins un mois. Dans le même temps, la Commission rend public ledit projet de règlement sur son site internet.

Article 5 Consultation du comité consultatif en matière d’aides d’État

1 La Commission consulte le comité consultatif en matière d’aides d’État institué par le règlement (UE) 2015/1588 (ci-après dénommé "comité"): a) au moment où un projet de règlement en vertu de l’article 1er, paragraphe 1, est publié en application de l’article 4; et b) avant l’adoption de tout règlement en vertu de l’article 1er, paragraphe 1.

2 La Commission consulte le comité au cours d’une réunion qu’elle convoque par voie de communication électronique. Les projets et les documents à examiner sont joints à la communication électronique. La réunion a lieu au plus tôt deux mois après la communication électronique. Ce délai peut être réduit dans le cas des consultations visées au paragraphe 1 du présent article, lorsque cela se justifie pour des raisons d’urgence ou pour la prolongation de la période de validité d’un règlement adopté en vertu de l’article 1er, paragraphe 1.

3 Le représentant de la Commission présente au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet, dans un délai que le président du comité peut fixer en fonction de l’urgence de la question, le cas échéant en procédant à un vote.

4 L’avis du comité est inscrit au procès-verbal de la réunion. Chaque État membre peut demander que sa position figure au procès-verbal de la réunion. Le comité peut recommander la publication de l’avis au Journal officiel de l’Union européenne.

5 La Commission tient compte de l’avis émis par le comité et informe ce dernier de la façon dont elle a tenu compte de son avis.

Article 6 Rapport d’évaluation

Tous les cinq ans, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport d’évaluation sur l’application du présent règlement. Un projet de ce rapport est d’abord soumis pour examen au comité.

Article 7 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

What this act cites, and what cites it.

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Versions

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