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Décision (UE) 2023/105 de la Commission du 26 juillet 2022 concernant les mesures SA.33960 2012/C (ex 2012/NN) mises à exécution par la République française en faveur des gestionnaires successifs de l’aéroport de Beauvais-Tillé et des compagnies aériennes opérant audit aéroport [notifiée sous le numéro C(2022) 5076] (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32023D0105
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2022-07-26
In force since
2022-07-26
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 Les subventions d’investissement octroyées par le département de l’Oise, la communauté de communes du Beauvaisis et la région Picardie à la Chambre de commerce et d’industrie de l’Oise en 2001 d’un montant de 1110669 EUR et en 2006 d’un montant de 567782 EUR, pour couvrir les coûts liés aux missions régaliennes de l’aéroport de Beauvais, ainsi que les subventions d’investissement octroyées à la Société aéroportuaire de gestion et d’exploitation de Beauvais en 2008 d’un montant de 14,5 millions d’EUR par le Syndicat mixte de l’aéroport de Beauvais-Tillé, ne constituent pas des aides d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

2 Les subventions d’investissement octroyées par le département de l’Oise, la communauté de communes du Beauvaisis et la région Picardie à la chambre de commerce et d’industrie de l’Oise en 2001 d’un montant de 3,20 millions d’EUR et en 2006 d’un montant de 6,23 millions d’EUR, constituent des aides d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Ces aides d’État ont été octroyées illégalement par la France en violation de l’article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

3 Les subventions d’exploitation octroyées à la Chambre de commerce et d’industrie de l’Oise, ainsi que les avances de trésorerie octroyées par le service général de la Chambre de commerce et d’industrie de l’Oise à son service aéroport avant le 12 décembre 2000, ne constituent pas des aides d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

4 Les avances de trésorerie octroyées par le service général de la Chambre de commerce et d’industrie de l’Oise à son service aéroport entre 2001 et 2004 constituent des aides d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Ces aides d’État ont été octroyées illégalement par la France en violation de l’article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

5 La prise en charge partielle par le Syndicat mixte de l’aéroport de Beauvais-Tillé des dépenses liées à la mise en œuvre d’un plan de développement touristique ne constitue pas une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

6 Les aides d’État visées aux paragraphes 2 et 4 sont compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Article 2

1 Les contrats de services aéroportuaires conclus entre la Chambre de commerce et d’industrie de l’Oise et Ryanair respectivement les 8 septembre 1998, 16 mars 2001 et 12 février 2002, ainsi que les contrats de services aéroportuaires conclus par la Société aéroportuaire de gestion et d’exploitation de Beauvais avec Ryanair les 4 février 2010 et 27 juillet 2010, ne constituent pas des aides d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

2 Les contrats de services aéroportuaires conclus entre la Chambre de commerce et d’industrie de l’Oise et Wizz Air respectivement les 11 juin 2004 et 1er juillet 2005, ainsi que le contrat de service aéroportuaire conclu entre la Société aéroportuaire de gestion et d’exploitation de Beauvais et Wizz Air le 1er juin 2009, ne constituent pas des aides d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

3 Les contrats de services aéroportuaires conclus par la Chambre de commerce et d’industrie de l’Oise avec Goodjet le 14 décembre 2001, avec Ciaofly le 24 avril 2002, avec Berlin Jet le 30 janvier 2003, avec Volare le 13 février 2003, avec Sterling le 15 juillet 2004, avec Norwegian Air Shuttle le 7 avril 2005, avec Air Horizon le 12 juillet 2004, avec Air Polonia le 20 octobre 2004, avec Blue Air les 11 octobre 2005 et 28 août 2007, avec Flyme le 30 mars 2006 et avec Centralwings le 18 février 2007, ne constituent pas des aides d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Article 3

La République française est destinataire de la présente décision.

Relations

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