Décision d’exécution (UE) 2023/110 de la Commission du 12 janvier 2023 établissant des mesures d’urgence en ce qui concerne des cas confirmés d’infestation par le petit coléoptère des ruches (Aethina tumida) en Italie et en France et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2021/597 [notifiée sous le numéro C(2023) 194] (Les textes en langues française et italienne sont les seuls faisant foi.) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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Article premier
Aux fins de la présente décision d’exécution, on entend par: a) «ruche»: une caisse servant à l’élevage d’abeilles mellifères ou de bourdons; b) «rucher»: un établissement élevant des abeilles mellifères ou des bourdons; c) «sous-produits apicoles non transformés»: le miel, la cire, la gelée royale, la propolis ou le pollen qui ne sont pas destinés à la consommation humaine, tels que définis à l’annexe I, point 10, du règlement (UE) no 142/2011 de la Commission , et qui n’ont été soumis à aucune méthode de transformation visée à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, tableau 2, ligne 10, colonne 4, dudit règlement; d) «équipement apicole»: les ruches, les parties des ruches et les ustensiles utilisés dans un rucher.
Article 2
1 La France et l’Italie veillent à ce que les mesures d’urgence suivantes soient appliquées dans les zones mentionnées en annexe: a) interdiction d’expédier les marchandises suivantes vers d’autres zones de l’Union: i) abeilles mellifères; ii) bourdons; iii) sous-produits apicoles non transformés; iv) équipement apicole; v) produits apicoles en rayons destinés à la consommation humaine; b) mise en place d’une surveillance des ruches et ruchers et réalisation d’enquêtes épidémiologiques, comprenant: i) le recensement et le suivi des mouvements des marchandises visées au point a), au départ et à destination des ruchers et des établissements d’extraction du miel situés dans un rayon de 20 km autour de la ou des ruches où une infestation par le petit coléoptère des ruches (Aethina tumida) a été confirmée; ii) la notification à la Commission des résultats de cette surveillance et de ces enquêtes épidémiologiques.
2 En fonction des résultats de la surveillance et des enquêtes épidémiologiques prévues au paragraphe 1, point b), la France et l’Italie peuvent prendre des mesures d’urgence appropriées supplémentaires conformément à l’article 257 du règlement (UE) 2016/429.
Article 3
La présente décision est applicable jusqu’au 31 décembre 2024.
Article 4
La décision d’exécution (UE) 2021/597 est abrogée.
Article 5
La République française et la République italienne sont destinataires de la présente décision.
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