Décision (PESC) 2023/124 du Conseil du 17 janvier 2023 visant à soutenir le Code de conduite de La Haye et la non-prolifération des missiles balistiques dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l’Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive
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Article premier
1 En vue de la mise en œuvre de la stratégie de l’Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive, de la stratégie globale pour la politique étrangère et de sécurité de l’Union européenne et de la boussole stratégique en matière de sécurité et de défense, l’Union continue de soutenir l’universalisation, la mise en œuvre intégrale et le renforcement du Code de conduite de La Haye contre la prolifération des missiles balistiques au moyen d’une action opérationnelle.
2 Les objectifs de l’action visée au paragraphe 1 sont les suivants: a) encourager l’adhésion universelle au Code de conduite de La Haye; b) encourager la mise en œuvre intégrale du Code de conduite de La Haye par les États signataires; et c) contribuer à mieux intégrer le Code de conduite de La Haye dans les efforts visant à réduire la prolifération des missiles balistiques.
3 Une description détaillée de l’action visée au paragraphe 1 figure en annexe.
Article 2
1 Le haut représentant (HR) est responsable de la mise en œuvre de la présente décision.
2 La mise en œuvre technique de l’action visée à l’article 1er est assurée par la Fondation pour la recherche stratégique (FRS).
3 La FRS s’acquitte de la mission visée au paragraphe 2 sous la responsabilité du HR. À cette fin, le HR conclut les arrangements nécessaires avec la FRS.
Article 3
1 Le montant de référence financière destiné pour la mise en œuvre l’action visée à l’article 1er s’élève à 1042614,72 EUR.
2 La gestion des dépenses financées par le montant de référence indiqué au paragraphe 1 s’effectue selon les règles et procédures applicables au budget général de l’Union.
3 La Commission supervise la bonne gestion des dépenses financées par le montant de référence visé au paragraphe 1. À cette fin, elle conclut une convention de subvention avec la FRS. La convention de subvention prévoit que la FRS veille à ce que la contribution de l’Union bénéficie d’une visibilité adaptée à son importance.
4 La Commission s’efforce de conclure la convention visée au paragraphe 3 le plus tôt possible après l’entrée en vigueur de la présente décision. Elle informe le Conseil des difficultés rencontrées dans ce processus et de la date de conclusion de ladite convention.
Article 4
1 Le HR rend compte au Conseil de la mise en œuvre de la présente décision sur la base de rapports périodiques établis par la FRS. Les rapports servent de base à l’évaluation réalisée par le Conseil.
2 La Commission fournit des informations sur les aspects financiers de la mise en œuvre de l’action visée à l’article 1er.
Article 5
1 La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
2 La présente décision expire trente-six mois après la date de la conclusion de la convention visée à l’article 3, paragraphe 3. Toutefois, elle expire six mois après la date de son entrée en vigueur si aucune convention n’a été conclue dans ce délai.
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