Décision du Bureau du Parlement européen du 16 janvier 2023 modifiant la décision du Bureau du Parlement européen du 17 juin 2019 sur les modalités d’exécution du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) n° 45/2001 et la décision n° 1247/2002/CE 2023/C 44/01
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Article premier
«3 Le responsable du traitement réexamine l’application de la limitation visée aux articles 29 et 31 à 34 de la présente décision, lus conjointement avec les annexes de la présente décision, tous les six mois à compter de son adoption et à la clôture de la procédure concernée. Par la suite, aux fins des activités et des procédures visées aux annexes I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX et X de la présente décision, le responsable du traitement surveille la nécessité de conserver chacune des limitations sur une base annuelle. ».
2 L’annexe III de la décision du Bureau est remplacée par le texte suivant: «».
3 À l’annexe IX, partie 1), de la décision du Bureau, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. La présente annexe établit les conditions spécifiques dans lesquelles le responsable du traitement peut, lorsqu’il transmet des informations et des documents à l’OLAF à la demande de l’OLAF ou de sa propre initiative, lorsqu’il signale des cas à l’OLAF ou lorsqu’il traite des informations et des documents transmis par l’OLAF, limiter l’application des articles 14 à 21, 35 et 36 du règlement (UE) 2018/1725, ainsi que de son article 4, dans la mesure où ses dispositions correspondent aux droits et obligations prévus aux articles 14 à 21 dudit règlement, afin de garantir: a) la prévention, la recherche, la détection et la poursuite d’infractions pénales ou l’exécution de sanctions pénales, conformément à l’article 25, paragraphe 1, point b), dudit règlement; b) la prévention, la recherche, la détection et la poursuite de manquements à la déontologie des professions réglementées, conformément à l’article 25, paragraphe 1, point f) dudit règlement; et c) les droits et libertés d’autrui, conformément à l’article 25, paragraphe 1, point h), dudit règlement.».
4 À l’annexe IX, partie 2), de la décision du Bureau, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Sous réserve des articles 30 à 36 de la présente décision, le responsable du traitement peut limiter l’application des articles 14 à 21, 35 et 36 du règlement (UE) 2018/1725, ainsi que de son article 4, dans la mesure où ses dispositions correspondent aux droits et obligations prévus aux articles 14 à 21 dudit règlement, dans le cas où l’exercice de ces droits compromettrait la finalité des activités d’enquête de l’OLAF ou des activités d’enquête du Parlement européen en coopération avec l’OLAF, notamment en révélant leurs outils et méthodes d’enquête, ou porterait atteinte aux droits et libertés d’autres personnes concernées.».
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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