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Décision (UE) 2023/273 du Conseil du 30 janvier 2023 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité mixte de l’EEE, sur une modification du protocole 31 de l’accord EEE, concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés (Centre de compétences) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32023D0273
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2023-01-30
In force since
2023-01-30
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Comité mixte de l’EEE au sujet de la modification qu’il est proposé d’apporter au protocole 31 de l’accord EEE, concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés, est fondée sur le projet de décision du Comité mixte de l’EEE joint à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Article premier

Le point suivant est inséré après le point 7 (réseaux transeuropéens de télécommunications) de l'article 2 du protocole 31 de l'accord EEE: "8. a) À partir du 1er janvier 2023, les États de l'AELE participent aux activités qui pourraient découler de l'acte suivant: 1) 32021 R 0887: règlement (UE) 2021/887 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 établissant le Centre de compétences européen pour l'industrie, les technologies et la recherche en matière de cybersécurité et le Réseau de centres nationaux de coordination (JO L 202 du 8.6.2021, p. 1). b) Les États de l'AELE participent pleinement au conseil de direction et y ont les mêmes droits et obligations que les États membres de l'Union européenne, à l'exception du droit de vote. c) Les ressortissants des États de l'AELE sont éligibles en tant que membres du groupe consultatif stratégique. d) Par dérogation à l'article 12, paragraphe 2, point a), et à l'article 82, paragraphe 3, point a), du régime applicable aux autres agents de l'Union européenne, des ressortissants des États de l'AELE jouissant de tous leurs droits civiques peuvent être engagés par contrat par le directeur exécutif du Centre de compétences. e) Par dérogation à l'article 12, paragraphe 2, point e), à l'article 82, paragraphe 3, point e), et à l'article 85, paragraphe 3, du régime applicable aux autres agents de l'Union européenne, les langues visées à l'article 129, paragraphe 1, de l'accord sont considérées par le Centre de compétences, pour son personnel, comme les langues de l'Union visées à l'article 55, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne. f) Les États de l'AELE confèrent au Centre de compétences et à son personnel des privilèges et immunités équivalents à ceux contenus dans le protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne. g) Le règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission s'applique, aux fins de l'application du règlement (UE) 2021/696, à tout document du Centre de compétences concernant également les États de l'AELE. h) En vertu de l'article 79, paragraphe 3, de l'accord, la septième partie (Dispositions institutionnelles) de l'accord s'applique audit paragraphe.".

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant la dernière notification prévue à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord EEE . Elle est applicable à partir du 1er janvier 2023.

Article 3

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Relations

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