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Décision d’exécution (UE) 2023/423 de la Commission du 24 février 2023 relative à un projet pilote visant à mettre en œuvre les dispositions applicables à la coopération administrative en matière de professions réglementées énoncées dans les directives 2005/36/CE et (UE) 2018/958 du Parlement européen et du Conseil au moyen du système d’information du marché intérieur et à intégrer la base de données des professions réglementées dans ce système (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32023D0423
Document type
DEC_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2023-02-24
In force since
2023-03-02
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Projet pilote

1 Un projet pilote est réalisé pour évaluer si le système d’information du marché intérieur (IMI) serait un outil efficace pour mettre en œuvre les obligations de notification énoncées à l’article 59, paragraphes 1, 2, 5 et 6, à l’article 59, paragraphe 7, première phrase, et à l’article 60, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE, ainsi qu’à l’article 11, paragraphe 1, de la directive (UE) 2018/958, et pour intégrer dans l’IMI la base de données des professions réglementées visée à l’article 59, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE.

2 Aux fins de la présente décision, les rapports, la communication, l’enregistrement et la fourniture d’informations en application de l’article 59, paragraphe 1, 5 et 6, de l’article 59, paragraphe 7, première phrase, de l’article 60, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE et de l’article 11, paragraphe 1, de la directive (UE) 2018/958 sont dénommés «notifications».

Article 2 Autorités compétentes

1 Les États membres désignent une ou plusieurs autorités compétentes chargées de notifier les informations visées à l’article 59, paragraphes 1, 2, 5 et 6, à l’article 59, paragraphe 7, première phrase, et à l’article 60, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE, ainsi qu’à l’article 11, paragraphe 1, de la directive (UE) 2018/958.

2 Les autorités désignées en vertu du paragraphe 1 du présent article sont considérées comme des autorités compétentes au sens de l’article 5, deuxième alinéa, point f), du règlement (UE) no 1024/2012.

Article 3 Coordonnateurs

1 Chaque État membre assigne la tâche de coordination des notifications à une ou plusieurs autorités compétentes (ci-après dénommées les «coordonnateurs»).

2 Les coordonnateurs veillent à ce que les notifications soient approuvées et envoyées à la Commission dans les meilleurs délais.

3 Une autorité compétente visée à l’article 2 peut également être désignée comme coordonnateur.

Article 4 Coopération administrative

Aux fins de l’article 59, paragraphe 1, 2, 5 et 6, de l’article 59, paragraphe 7, première phrase, et de l’article 60, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE, ainsi que de l’article 11, paragraphe 1, de la directive (UE) 2018/958, l’IMI propose au moins les fonctionnalités techniques suivantes: a) la notification d’informations sur les professions réglementées, y compris les activités couvertes par chaque profession, l’enseignement et la formation réglementés, les formations à structure spéciale, ainsi que de toute modification apportée à ces informations; b) la notification des exigences existantes limitant l’accès à des professions réglementées ou leur exercice et les raisons pour lesquelles ces exigences sont considérées comme conformes à l’article 59, paragraphe 3, de la directive 2005/36/CE, ainsi que de toute modification apportée à ces exigences; c) la notification d’exigences nouvelles ou modifiées limitant l’accès à une profession réglementée ou son exercice, conjointement aux dispositions introduisant ou modifiant ces exigences, qui sont évaluées conformément à la directive (UE) 2018/958, aux raisons pour lesquelles ces dispositions sont considérées comme justifiées et proportionnées et à toute modification apportée à ces exigences; d) la présentation de rapports sur les exigences qui ont été supprimées ou assouplies conformément à l’article 59, paragraphe 6, de la directive 2005/36/CE; e) la formulation d’observations sur les notifications visées aux points a) à d); f) l’approbation par le coordonnateur de l’État membre des notifications visées aux points a) à d) et leur transmission à la Commission; g) la facilitation de l’évaluation et de l’adoption de mesures procédurales par la Commission en ce qui concerne les notifications visées aux points a) à d); h) la présentation par l’État membre notifiant d’une réponse aux actes de procédure de la Commission visés au point g); i) l’enregistrement des différentes versions des notifications indiquées aux points a) à d); j) l’enregistrement de données statistiques fondées sur les décisions de reconnaissance prises par les États membres concernant des professionnels souhaitant s’établir à l’étranger ou fournir des services à titre temporaire et occasionnel, afin de faciliter l’élaboration des rapports visés à l’article 60, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE; k) la fourniture d’un formulaire de consentement à la personne de contact dont les données à caractère personnel seront enregistrées dans l’IMI et transmises au site web public; l) la mise à jour des notifications; m) la présentation d’un répertoire des informations notifiées sur les professions réglementées afin de garantir que toutes les autorités compétentes désignées enregistrées dans l’IMI pour les modules relatifs à la reconnaissance des qualifications professionnelles puissent vérifier directement dans l’IMI les exigences applicables aux professions réglementées; n) la présentation d’un répertoire des informations notifiées sur les autorités compétentes, les centres d’assistance et les rapports visés à l’article 59, paragraphes 2, 5 et 6, et à l’article 60, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE; o) la transmission des informations suivantes au site web public: i) des informations sur les professions réglementées, y compris les résultats des examens de la proportionnalité; ii) les coordonnées des personnes de contact, des autorités compétentes et des centres d’assistance; iii) des données pour alimenter les statistiques sur les décisions de reconnaissance concernant les professionnels cherchant à s’établir à l’étranger ou à fournir des services à titre temporaire et occasionnel; iv) les rapports visés à l’article 59, paragraphes 2, 5 et 6, et à l’article 60, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE.

Article 5 Protection des données

1 Toute information contenant des données à caractère personnel enregistrées ou échangées via l’IMI est traitée dans l’IMI conformément aux articles 14 à 17 du règlement (UE) no 1024/2012.

2 Conformément à l’article 6, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil , les États membres peuvent, dans l’exécution d’une mission d’intérêt public, décider de fournir des coordonnées contenant les données à caractère personnel d’une personne de contact aux fins de la fonctionnalité technique visée à l’article 4, point o), de la présente décision. Lorsque les États membres décident de fournir des données à caractère personnel de la personne de contact, les informations suivantes sont enregistrées et transmises sur le site web public consacré aux professions réglementées: i) prénom; ii) nom de famille; iii) adresse de courrier électronique; iv) numéro de téléphone; v) nom de l’autorité compétente pour laquelle la personne travaille; vi) langues utilisées.

3 Les personnes de contact dont les données à caractère personnel sont enregistrées et transmises en vertu du présent article donnent leur consentement explicite au traitement de leurs données à caractère personnel au moyen du formulaire de consentement, qui est téléchargé dans l’IMI.

Article 6 Évaluation

La Commission soumet l’évaluation des résultats du projet pilote au Parlement européen et au Conseil, conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1024/2012, au plus tard le 31 décembre 2025.

Article 7 Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

What this act cites, and what cites it.

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Versions

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