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Décision (UE) 2023/569 du Conseil du 9 mars 2023 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale, en ce qui concerne les propositions d’amendement à l’annexe 16, volumes I à III, de la convention de Chicago relative aux normes et pratiques recommandées en matière de protection de l’environnement

CELEX
32023D0569
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2023-03-09
In force since
2023-03-09
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 La position à prendre, au nom de l’Union, lors de la 228e session du Conseil de l’OACI ou lors de toute session ultérieure, eu égard aux propositions d’amendement à l’annexe 16, volumes I à III, de la convention de Chicago, en ce qui concerne les normes et pratiques recommandées en matière de protection de l’environnement, consiste à soutenir les amendements proposés dans leur intégralité.

2 Dès lors, la position à prendre au nom de l’Union, pour autant que le Conseil de l’OACI adopte sans modifications substantielles les amendements proposés à l’annexe 16, volumes I à III, de la convention de Chicago visés au paragraphe 1 du présent article, consiste à ne pas enregistrer de désapprobation et à notifier le respect de la mesure adoptée en réponse à la lettre aux États correspondante de l’OACI. Lorsque le droit de l’Union s’écarte des normes et pratiques recommandées internationales (SARP) nouvellement adoptées après la date envisagée pour leur application, toute différence avec ces SARP spécifiques est notifiée à l’OACI. Dans ce cas, la Commission soumet, en temps utile et au moins deux mois avant tout délai fixé par l’OACI pour la notification des différences, au Conseil, pour discussion et approbation, un document préparatoire exposant les différences détaillées que les États membres doivent notifier à l’OACI au nom de l’Union.

Article 2

La position visée à l’article 1er, paragraphe 1, est exprimée par les États membres de l’Union qui sont membres du Conseil de l’OACI, agissant conjointement dans l’intérêt de l’Union. La position visée à l’article 1er, paragraphe 2, est exprimée par tous les États membres de l’Union, agissant conjointement dans l’intérêt de l’Union.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Relations

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