Décision (PESC) 2023/577 du Conseil du 13 mars 2023 modifiant la décision (PESC) 2021/509 établissant une facilité européenne pour la paix
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Article premier
«1 Le plafond financier pour la mise en œuvre de la facilité au cours de la période 2021-2027 s’élève à 7979000000 EUR en prix courants.»
«3 bis Par dérogation au paragraphe 3 du présent article, chaque administrateur peut proposer au comité d’inscrire dans les titres du budget relevant de sa responsabilité, pour une année donnée, des crédits d’engagement supplémentaires liés à des paiements financés par des contributions anticipées, visées à l’article 29, paragraphe 15, afin de couvrir des besoins imprévus en matière d’exécution. Les crédits d’engagement supplémentaires inscrits au budget sont déduits des plafonds financiers annuels des exercices futurs.»
«8 Les contributions des États membres au cours d’une année donnée n’excèdent pas leur part respective du plafond des paiements visé à l’article 25, paragraphe 2. Cette limite ne s’applique pas aux contributions supplémentaires versées au titre du paragraphe 7 du présent article résultant d’une abstention lors de l’adoption de mesures d’assistance au cours des années précédentes, ni aux contributions anticipées visées à l’article 29, paragraphe 15.»
Article 28 Préfinancement
1 La facilité est dotée d’un système de dépôt minimum afin d’apporter un préfinancement aux opérations de réaction rapide de l’Union, aux mesures d’urgence visées à l’article 58 et, sous réserve de l’autorisation préalable du comité, à des mesures d’assistance individuelles, lorsque les fonds ne sont pas suffisants et que la procédure ordinaire de recouvrement des contributions ne permettrait pas de satisfaire ces besoins en temps utile. Les dépôts minimums sont gérés par l’administrateur concerné.
2 Le montant des dépôts minimums est décidé, et revu si nécessaire, par le comité, sur proposition de l’administrateur.
3 Aux fins du préfinancement des dépôts minimums, les États membres: a) versent une contribution anticipée à la facilité; ou b) lorsque le Conseil décide de lancer une opération de réaction rapide à laquelle ils contribuent, approuve une mesure d’urgence, ou lorsque le comité autorise son utilisation pour des mesures d’assistance individuelles en vertu du paragraphe 1, et qu’il est nécessaire de recourir au dépôt minimum, versent leurs contributions dans les dix jours suivant l’envoi de l’appel correspondant à hauteur du montant de référence de l’opération de réaction rapide ou du coût autorisé de la mesure d’urgence ou de la mesure d’assistance individuelle, à moins que le Conseil n’en décide autrement.»
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
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