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Décision (UE) 2023/746 du Conseil du 28 mars 2023 fixant les critères et la procédure pour établir la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein de l’Organisation de l’aviation civile internationale en vue de l’adoption de normes et pratiques recommandées internationales, ou d’amendements à celles-ci, et de la notification de différences par rapport aux normes internationales adoptées

CELEX
32023D0746
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2023-03-28
In force since
2023-03-28
End of validity
2028-12-31
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

La position à prendre au nom de l’Union au sein du Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale (ci-après dénommé «Conseil de l’OACI»), lorsque cette instance est appelée à adopter de nouvelles normes et pratiques recommandées internationales (SARP) ou des amendements aux SARP dans les domaines de la sécurité de l’aviation civile, de la navigation aérienne et de la gestion du trafic aérien en rapport avec les annexes 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 14, 15, 18 et 19 de la convention relative à l’aviation civile internationale, dans la mesure où ces SARP relèvent de la compétence exclusive de l’Union et produisent des effets juridiques au sens de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE, est établie conformément aux critères et à la procédure énoncés à l’article 2 de la présente décision.

Article 2

1 Lorsque le Conseil de l’OACI doit adopter de nouvelles SARP ou des amendements aux SARP comme indiqué à l’article 1er, la Commission: a) en temps utile et au moins un mois avant la date de la session du Conseil de l’OACI au cours de laquelle de nouvelles SARP ou des amendements aux SARP doivent être adoptés, présente au Conseil, pour examen et approbation, un document exposant en détail le projet de position à prendre au nom de l’Union; dans des circonstances exceptionnelles, en cas d’adoption urgente de nouvelles SARP ou d’un amendement, ou de suspension temporaire de l’entrée en vigueur de SARP ou d’un amendement, lorsque le texte des projets de SARP ou d’amendements concernés est disponible moins d’un mois avant la date de la session du Conseil de l’OACI au cours de laquelle ces SARP ou amendements doivent être adoptés, la Commission s’efforce de soumettre le document au Conseil dans les me illeurs délais et, en tout état de cause, au plus tard cinq jours après avoir reçu les projets de nouvelles SARP ou les projets d’amendements de la part de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI); b) en temps utile et au moins un mois avant la date limite fixée par l’OACI pour que les États contractants fassent connaître leur désapprobation conformément à l’article 90 de la convention de Chicago, présente au Conseil, pour examen et approbation, un document exposant le projet de position à prendre au nom de l’Union. S’il y a lieu, la position visée au premier alinéa, point b), peut être incluse dans le document présenté au Conseil conformément au premier alinéa, point a).

2 Les documents présentés par la Commission conformément au paragraphe 1, points a) et b), sont basés sur les objectifs et les lignes directrices énoncés en annexe et tiennent compte de l’ensemble des informations et de la documentation pertinentes fournis par l’OACI avant toute délibération et, s’il y a lieu, des informations fournies par l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (AESA) conformément à l’article 90, paragraphes 1 et 3, du règlement (UE) 2018/1139, le cas échéant.

3 En fonction de l’évolution de la situation lors de la session du Conseil de l’OACI, les États membres peuvent, en concertation avec le représentant de l’Union conformément au devoir de coopération loyale établi à l’article 4, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne, convenir que des modifications mineures non substantielles soient apportées sur place à la position approuvée par le Conseil conformément au paragraphe 1, point a). Les documents établissant la position à prendre au nom de l’Union en vertu du paragraphe 1, point a), indiquent si d’autres adaptations de cette position peuvent être approuvées sur place, en fonction de l’évolution de la situation lors de la session du Conseil de l’OACI. Ces adaptations n’affectent ni l’essence ni la finalité de la position.

4 La position visée au paragraphe 1, point a), est exprimée au sein du Conseil de l’OACI par les États membres de l’Union qui sont membres du Conseil de l’OACI, agissant conjointement dans l’intérêt de l’Union. La position visée au paragraphe 1, point b), est exprimée par tous les États membres agissant conjointement dans l’intérêt de l’Union.

Article 3

La position à prendre au nom de l’Union au sein de l’OACI en ce qui concerne la notification de différences par rapport aux normes internationales figurant aux annexes 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 14, 15, 18 et 19 de la convention de Chicago, dans la mesure où ces normes internationales relèvent de la compétence exclusive de l’Union, est établie selon les critères et la procédure énoncés aux articles 4 et 5 de la présente décision.

Article 4

Lorsque le droit de l’Union diffère des normes internationales visées à l’article 3 de la présente décision et que, par conséquent, la notification à l’OACI de ces différences est requise conformément à l’article 38 de la convention de Chicago, la Commission soumet au Conseil, pour examen et approbation, en temps utile et au moins deux mois avant toute date limite fixée par l’OACI pour la notification de différences, un document, basé en particulier sur les informations fournies par l’AESA conformément à l’article 90, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1139, le cas échéant, qui expose en détail les différences à notifier à l’OACI et, s’il y a lieu, qui indique la souplesse dont disposent les États membres en ce qui concerne la forme de la notification. La position à prendre en vertu du présent article est exprimée par tous les États membres agissant conjointement dans l’intérêt de l’Union.

Article 5

1 Lorsqu’un État membre adopte, conformément à l’article 71 du règlement (UE) 2018/1139, des mesures nationales dérogatoires concernant des personnes physiques ou morales individuelles ou dont la durée totale ne dépasse pas huit mois, et lorsque ces mesures nationales diffèrent des normes visées à l’article 3 de la présente décision et requièrent la notification des différences par rapport à ces normes conformément à l’article 38 de la convention de Chicago, ledit État membre informe immédiatement la Commission de toute différence à notifier.

2 Lorsque les dérogations accordées conformément à l’article 71 du règlement (UE) 2018/1139 ont une portée générale et que leur durée totale dépasse huit mois, la Commission présente au Conseil, pour examen et approbation, au plus tard deux semaines après que l’État membre concerné a notifié ces dérogations conformément à l’article 71, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1139 et, le cas échéant, après réception de la recommandation de l’AESA émise conformément à l’article 71, paragraphe 2, dudit règlement, un document qui expose en détail les différences à notifier à l’OACI, en tenant compte des informations fournies par l’État membre concerné et, le cas échéant, des informations fournies par l’AESA conformément à l’article 90, paragraphe 4, dudit règlement. La position à prendre en vertu du présent paragraphe est exprimée par les États membres ayant adopté, en vertu de l’article 71 du règlement (UE) 2018/1139, des mesures nationales qui requièrent la notification des différences, agissant dans l’intérêt de l’Union.

Article 6

La mise en œuvre de la présente décision n’entraîne pas de violation des obligations incombant aux États membres en vertu du droit de l’Union ou des obligations qui leur incombent au titre de la convention de Chicago.

Article 7

1 La présente décision s’applique jusqu’au 31 décembre 2025.

2 La Commission présente au Conseil un rapport analysant l’application de la présente décision, et notamment son efficacité et la fréquence de son utilisation, au moins quatre mois avant sa date d’expiration.

3 Sur proposition de la Commission, le Conseil peut en proroger l’application ou modifier la présente décision.

Article 8

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Relations

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