Décision (PESC) 2023/927 du Conseil du 5 mai 2023 relative à une mesure d’assistance au titre de la facilité européenne pour la paix afin de soutenir les forces armées ukrainiennes par la fourniture de munitions
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Article premier Établissement, objectifs, champ d’application et durée
1 Il est institué une mesure d’assistance en faveur de l’Ukraine (ci-après dénommée «bénéficiaire»), destinée à être financée au titre de la facilité européenne pour la paix (FEP) (ci-après dénommée «mesure d’assistance»).
2 L’objectif de la mesure d’assistance est de contribuer à renforcer les capacités et la résilience des forces armées ukrainiennes pour défendre l’indépendance, la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Ukraine et protéger la population civile contre l’agression militaire en cours, par la fourniture d’obus d’artillerie d’un calibre de 155 mm et, si une demande est présentée dans ce sens, de missiles, acquis conjointement auprès de l’industrie européenne de la défense, de la manière la plus rapide possible.
3 Pour atteindre l’objectif énoncé au paragraphe 2, la mesure d’assistance finance la fourniture aux forces armées ukrainiennes d’obus d’artillerie d’un calibre de 155 mm, et, si une demande est présentée dans ce sens, de missiles. Ces munitions et missiles font l’objet d’une acquisition conjointe auprès d’opérateurs économiques établis dans l’Union ou en Norvège et produisant ces munitions et ces missiles dans l’Union ou en Norvège. Les règles d’origine prévues à l’article 60 du règlement (UE) no 952/2013 s’appliquent. Les munitions et missiles dont un stade de fabrication important, comprenant l’assemblage final, a été effectué dans l’Union ou en Norvège sont également considérés comme éligibles. Les chaînes d’approvisionnement de ces opérateurs peuvent inclure des opérateurs dont le siège ou le site de production se situe en dehors de l’Union ou de la Norvège. Il est tenu compte à cet égard des intérêts des États membres en matière de sécurité et de défense. Les acquisitions conjointes au titre de la présente mesure d’assistance sont effectuées par les entités énumérées à l’article 4, paragraphe 3, suivant les modalités définies dans le cadre d’un projet existant de l’Agence européenne de défense ou dans le cadre de projets complémentaires d’acquisition conjointe menés par un État membre.
4 La durée de la mesure d’assistance est de cinquante-six mois à compter de la date d’adoption de la présente décision.
Article 2 Dispositions financières
1 Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mesure d’assistance est de 1000000000 EUR.
2 L’ensemble des dépenses est géré conformément à la décision (PESC) 2021/509 et aux règles en matière d’exécution des recettes et dépenses financées au titre de la FEP (ci-après dénommées «règles d’exécution de la FEP»), y compris les règles relatives à l’origine des équipements militaires. Par dérogation à l’article 50 du livre 3 des règles d’exécution de la FEP, la participation aux procédures d’acquisition conjointe n’est ouverte qu’aux opérateurs économiques visés à l’article 1er, paragraphe 3.
3 Conformément à l’article 29, paragraphe 5, de la décision (PESC) 2021/509, l’administrateur des mesures d’assistance peut lancer un appel à contributions à la suite de l’adoption de la présente décision, à hauteur de 1000000000 EUR. Les fonds appelés par l’administrateur des mesures d’assistance ne sont utilisés que pour payer les dépenses dans les limites approuvées par le comité institué par la décision (PESC) 2021/509 dans les budgets rectificatifs et annuels connexes correspondant à la mesure d’assistance.
4 Les contrats d’acquisition ou les ordres d’achat relatifs à la mise en œuvre de la mesure d’assistance sont conclus entre le 20 mars 2023 et le 30 septembre 2023 de la manière la plus rapide possible. Les dépenses qui leur sont liées sont éligibles à partir du 20 mars 2023 et jusqu’à une date à déterminer par le Conseil.
Article 3 Arrangements conclus avec le bénéficiaire
1 Le haut représentant conclut les arrangements nécessaires avec le bénéficiaire pour s’assurer que celui-ci respecte le droit international, en particulier le droit international relatif aux droits de l’homme et le droit international humanitaire, ainsi que l’article 62, paragraphe 2, de la décision (PESC) 2021/509, condition à l’octroi d’un soutien au titre de la mesure d’assistance.
2 Les arrangements visés au paragraphe 1 comportent des dispositions relatives à la suspension et à la cessation du soutien apporté au titre de la mesure d’assistance s’il est constaté que le bénéficiaire manque aux obligations visées au paragraphe 1.
Article 4 Mise en œuvre
1 Le haut représentant est chargé d’assurer la mise en œuvre de la présente décision conformément à la décision (PESC) 2021/509 et aux règles d’exécution de la FEP, conformément au cadre méthodologique intégré relatif à l’évaluation et à l’identification des mesures et contrôles requis pour les mesures d’assistance au titre de la FEP.
2 Les spécifications des obus d’artillerie d’un calibre de 155 mm et des missiles à fournir au titre de la mesure d’assistance correspondent aux priorités communiquées par l’Ukraine par l’intermédiaire de l’état-major de l’UE. Le comité institué par la décision (PESC) 2021/509 décide du cadre applicable au financement des activités visées à l’article 1er, paragraphe 3, ainsi que des modalités de remboursement, le cas échéant.
3 La mise en œuvre des activités visées à l’article 1er, paragraphe 3, peut être confiée: a) au ministère de la défense de Belgique; b) au ministère de la défense de Bulgarie; c) au ministère de la défense de Croatie; d) au ministère de la défense de Chypre; e) au ministère de la défense de la République tchèque; f) au ministère de la défense du Danemark; g) au centre estonien pour les investissements de défense (ECDI) au nom du ministère de la défense d’Estonie; h) au ministère de la défense de Finlande; i) au ministère de la défense de France; j) au ministère de la défense, au ministère fédéral des affaires étrangères et au ministère fédéral de l’intérieur et de la Communauté d’Allemagne; k) au ministère de la défense de Grèce; l) au ministère de la défense d’Italie; m) au ministère de la défense de Lettonie et au centre national pour la logistique et les acquisitions de défense de Lettonie; n) au ministère de la défense nationale de Lituanie; o) à la direction de la défense du ministère des affaires étrangères et européennes du Luxembourg; p) au ministère de la défense des Pays-Bas; q) au ministère de la défense de Pologne; r) au ministère de la défense du Portugal; s) au ministère de la défense nationale de Roumanie; t) au ministère de la défense de la République slovaque; u) au ministère de la défense de Slovénie; v) au ministère de la défense d’Espagne; w) au ministère de la défense de Suède/à l’administration du matériel des armées suédoise.
Article 5 Soutien des États membres
Les États membres autorisent le transit d’obus d’artillerie d’un calibre de 155 mm et de missiles, y compris du personnel d’accompagnement, par leurs territoires, notamment par leur espace aérien, conformément à l’article 56, paragraphe 3, de la décision (PESC) 2021/509.
Article 6 Suivi, contrôle et évaluation
1 Le haut représentant assure le suivi du respect, par le bénéficiaire, des obligations énoncées à l’article 3. Ce suivi est destiné à mieux connaître le contexte et les risques de violations des obligations définies conformément à l’article 3 et à contribuer à prévenir ces violations, y compris les violations du droit international relatif aux droits de l’homme et du droit international humanitaire par les unités des forces armées ukrainiennes soutenues au titre de la mesure d’assistance.
2 Le contrôle des équipements après expédition est organisé d’une manière conforme au cadre méthodologique intégré relatif à l’évaluation et à l’identification des mesures et contrôles requis pour les mesures d’assistance au titre de la FEP.
Article 7 Établissement de rapports
Au cours de la période de mise en œuvre, le haut représentant présente au Comité politique et de sécurité (COPS) des rapports semestriels sur la mise en œuvre de la mesure d’assistance, conformément à l’article 63 de la décision (PESC) 2021/509. Ces rapports seront complétés par des mises à jour régulières, transmises au Conseil sur une base mensuelle, concernant la mise en œuvre de la mesure d’assistance, y compris les progrès accomplis dans la réalisation de son objectif, sur la base des informations fournies par les États membres sur les livraisons d’obus d’artillerie d’un calibre de 155 mm et, si une demande est présentée en ce sens, de missiles. L’administrateur des mesures d’assistance informe régulièrement le comité de la facilité institué par la décision (PESC) 2021/509 de l’exécution des recettes et des dépenses conformément à l’article 38 de ladite décision, y compris en fournissant des informations sur les fournisseurs et les sous-traitants concernés.
Article 8 Suspension et abrogation
1 Le COPS peut décider de suspendre, en totalité ou en partie, la mise en œuvre de la mesure d’assistance conformément à l’article 64 de la décision (PESC) 2021/509.
2 Le COPS peut également recommander que le Conseil mette fin à la mesure d’assistance.
Article 9 Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption. Elle est applicable à partir du 20 mars 2023.
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