Décision (UE) 2023/990 du Conseil du 25 avril 2023 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, lors de la conférence des parties à la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international, en ce qui concerne certains amendements à la convention et à son annexe III
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Article premier
La position à prendre au nom de l’Union lors de la onzième réunion de la conférence des parties à la convention consiste à soutenir l’adoption des amendements à l’annexe III de la convention en ce qui concerne l’ajout de l’acétochlore, du carbosulfan, de l’amiante chrysotile, du fenthion [préparations à ultrabas volume (ULV) dans lesquelles la concentration d’ingrédient actif est égale ou supérieure à 640 g/l], de l’iprodione, des préparations liquides (concentré émulsifiable et concentré soluble) contenant du dichlorure de paraquat en concentration égale ou supérieure à 276 g/l, soit une concentration d’ions de paraquat supérieure ou égale à 200 g/l, ainsi que du terbufos.
Article 2
1 La position à prendre au nom de l’Union lors de la onzième réunion de la conférence des parties à la convention consiste à soutenir l’adoption des amendements présentés par la Suisse, l’Australie, le Burkina Faso, le Ghana et le Mali (document UNEP/FAO/RC/COP.11/13/Add.2), pour autant que les conditions suivantes soient remplies et que les modifications nécessaires soient apportées à cet effet: a) les règles et procédures supplémentaires introduites par les amendements sont cohérentes au regard des règles et procédures existantes prévues par la convention; b) les amendements garantissent que l’inscription de produits chimiques à l’annexe III de la convention est privilégiée et que les règles supplémentaires n’interfèrent pas avec l’inscription d’un produit chimique à l’annexe III, y compris lorsque ce produit chimique est déjà inscrit à l’annexe VIII de la convention; c) les amendements garantissent que les règles qui s’appliqueront à l’exportation des produits chimiques inscrits à l’annexe VIII de la convention ne seront pas moins strictes, en ce qui concerne la protection des parties importatrices, que celles qui s’appliquent aux exportations de produits chimiques inscrits à l’annexe III de la convention; d) les amendements garantissent que toute décision d’inscrire un produit chimique à l’annexe VIII de la convention, y compris toute décision prise par un vote, est contraignante pour toutes les parties qui ratifient l’amendement.
2 Dans le cas où les amendements proposés visés au paragraphe 1 du présent article ne recueillent pas un soutien suffisant des autres parties, la position à prendre au nom de l’Union lors de la onzième réunion de la conférence des parties à la convention consiste à préconiser une modification de la procédure décisionnelle relative à l’inscription des produits chimiques à l’annexe III de la convention, qui introduirait la possibilité de voter conformément à l’article 22, paragraphe 4, lu en liaison avec l’article 22, paragraphe 3, mais sans application de l’article 22, paragraphe 3, point b).
Article 3
En fonction de l’évolution de la situation lors de la onzième réunion de la conférence des parties à la convention, les représentants de l’Union peuvent convenir, en concertation avec les États membres, lors de réunions de coordination sur place, que la position visée à l’article 1er et à l’article 2 soit affinée, sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.
Article 4
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
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