Décision (UE) 2023/1059 du Conseil du 25 mai 2023 établissant la position à prendre au nom de l’Union européenne au sein du comité spécialisé chargé de la coordination de la sécurité sociale institué par l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, en ce qui concerne la désignation de l’établissement financier servant de référence pour déterminer le taux d’intérêt pour retard de paiement et le taux de change applicable aux conversions monétaires, ainsi que la date à prendre en considération pour déterminer les taux de conversion monétaire
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Article premier
La position à prendre au nom de l’Union européenne au sein du comité spécialisé chargé de la coordination de la sécurité sociale institué par l’article 8, paragraphe 1, point p), de l’accord de commerce et de coopération en ce qui concerne la désignation de l’établissement servant de référence pour déterminer le taux d’intérêt pour retard de paiement et le taux de change applicable aux conversions monétaires, ainsi que la date à prendre en considération pour déterminer les taux de conversion monétaire figure dans le projet de décision du comité spécialisé joint à la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Article premier
La Banque centrale européenne est l'établissement financier désigné aux fins des articles SSCI.53, paragraphe 2, et SSCI.73.
Article 2
Aux fins de la présente décision, on entend par "taux de change" le cours du jour publié par la Banque centrale européenne.
Article 3
Sauf disposition contraire dans la présente décision, le taux de change est le taux publié le jour où l'opération en question est exécutée.
Article 4
L'institution d'un État qui, aux fins de l'établissement d'un droit et du premier calcul d'une prestation, doit convertir un montant, utilise: a) lorsque, en application de la législation nationale ou du protocole, l'institution doit tenir compte de montants, tels que des revenus ou des prestations, durant une certaine période précédant la date pour laquelle la prestation est calculée, le taux de change publié le dernier jour de ladite période; b) lorsque, en application de la législation nationale ou du protocole, pour le calcul de la prestation, l'institution doit tenir compte d'un montant, le taux de change publié le premier jour du mois précédant immédiatement le mois au cours duquel la disposition doit s'appliquer.
Article 5
L'article 4 s'applique mutatis mutandis lorsque l'institution d'un État doit convertir un montant pour recalculer la prestation en raison de changements dans la situation de fait ou de droit de la personne concernée.
Article 6
Pour recalculer une prestation indexée régulièrement conformément à la législation nationale, l'institution d'un État qui sert ladite prestation utilise, lorsque les montants exprimés dans une autre monnaie ont une incidence sur la prestation, le taux de change publié le premier jour du mois précédant le mois au cours duquel l'indexation doit avoir lieu, sauf disposition contraire dans la législation nationale.
Article 7
Aux fins de l'article SSCI.73 du protocole, la date à prendre en compte pour établir le taux de change applicable entre deux monnaies est: a) dans le cas d'une demande de compensation sur des arriérés/paiements courants, le jour ouvrable précédant immédiatement le jour de l'envoi de la demande définitive de compensation sur des arriérés/paiements courants par l'entité requérante; ou b) dans le cas d'une demande de recouvrement, le jour ouvrable précédant immédiatement le jour de l'envoi de la première demande de recouvrement par l'entité requérante. Aux fins du présent article, on entend par "jour ouvrable" un jour ouvrable de la Banque centrale européenne, durant lequel elle publie un taux de change de référence quotidien applicable aux opérations de change.
Article 8
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
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