Décision (UE) 2023/1082 du Conseil du 30 mai 2023 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité de la sécurité maritime de l’Organisation maritime internationale lors de sa 107e session en ce qui concerne les amendements à la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (convention SOLAS), au recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse de 1994 (recueil HSC de 1994), au recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse de 2000 (recueil HSC de 2000), au recueil international de règles applicables aux navires exploités dans les eaux polaires (recueil sur la navigation polaire), à la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW) et au code STCW, et au recueil international de règles relatives aux engins de sauvetage (recueil LSA)
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Article premier
La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité de la sécurité maritime de l’Organisation maritime internationale (OMI) lors de sa 107e session (CSM 107) consiste à approuver les amendements aux chapitres II-2 et XIV de la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (convention SOLAS), au recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse de 1994 (recueil HSC de 1994) et au recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse de 2000 (recueil HSC de 2000), au recueil international de règles applicables aux navires exploités dans les eaux polaires (recueil sur la navigation polaire), à la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW) et au code STCW, et au recueil international de règles relatives aux engins de sauvetage (recueil LSA), comme indiqué dans la lettre circulaire de l’OMI no 4658/Rev.1.
Article 2
1 La position à prendre, au nom de l’Union, visée à l’article 1er couvre les amendements concernés dans la mesure où ces amendements relèvent de la compétence exclusive de l’Union et sont susceptibles d’affecter les règles communes de l’Union. Cette position est exprimée par les États membres, qui sont tous membres de l’OMI, agissant conjointement dans l’intérêt de l’Union.
2 Il peut être convenu que des modifications mineures soient apportées à la position visée à l’article 1er sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.
Article 3
Les États membres sont autorisés à donner leur consentement à être liés, dans l’intérêt de l’Union, par les amendements visés à l’article 1er, dans la mesure où ces amendements relèvent de la compétence exclusive de l’Union.
Article 4
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
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