Décision d’exécution (UE) 2023/1096 de la Commission du 2 juin 2023 portant modalités d’application de la directive 2013/29/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la collecte et la mise à jour régulières des données sur les accidents liés à l’utilisation d’articles pyrotechniques (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier Données minimales obligatoires
1 À partir du 1er janvier 2024, les États membres collectent, pour chaque année civile, au moins les données suivantes concernant les accidents survenus sur leur territoire en lien avec l’utilisation d’articles pyrotechniques des catégories F1 à F4: a) le nombre total d’accidents avec blessures ou le nombre total de blessures liées à l’utilisation d’articles pyrotechniques; b) le nombre de blessures pour chaque groupe d’âge de victimes indiqué ci-dessous: i) personnes de 0 à 12 ans; ii) personnes de 13 à 18 ans; iii) personnes de plus de 18 ans; c) le nombre de blessures par type dans les catégories suivantes: i) main ou bras; ii) visage ou tête; iii) yeux; iv) audition; v) autres; d) le nombre de blessures par degré de gravité dans les catégories suivantes: i) blessures nécessitant une hospitalisation; ii) décès; iii) autre.
2 Lorsque la collecte de l’une des données visées au paragraphe 1 n’est pas possible, les États membres peuvent collecter des données à partir d’échantillons représentatifs et les extrapoler.
3 Lorsque la collecte des données visées aux paragraphes 1 et 2 n’est pas possible au cours d’une année donnée, les États membres collectent toutes les autres données sur les accidents liés à l’utilisation d’articles pyrotechniques des catégories F1 à F4, qui sont à leur disposition.
Article 2 Données supplémentaires
Outre les données visées à l’article 1er, les États membres transmettent les données suivantes, lorsqu'elles sont disponibles: a) le type d’article pyrotechnique à l’origine de l’accident; b) des informations indiquant si l’accident a été causé par une utilisation incorrecte, une utilisation abusive, ou un mauvais fonctionnement de l’article; c) des informations indiquant si l’article a été mis sur le marché de manière illégale; d) toute autre information que l’État membre juge importante pour l’analyse des données relatives aux accidents.
Article 3 Transmission des informations
1 Les États membres transmettent à la Commission les données visées à l’article 1er et à l’article 2 pour chaque année civile au plus tard le 1er octobre de l’année civile suivante.
2 Lorsque les États membres transmettent des données conformément à l’article 1er, paragraphe 2, ils indiquent quelles données ont été extrapolées.
3 Lorsque les États membres transmettent des données conformément à l’article 1er, paragraphe 3, ils fournissent une justification expliquant pourquoi aucune collecte ni extrapolation de données n’a été possible cette année-là.
4 Les États membres fournissent à la Commission les données visées à l’article 1er, paragraphes 1 et 2, et à l’article 2 en utilisant le format électronique que la Commission leur fournira.
Article 4 Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions