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Décision (PESC) 2023/1187 du Conseil du 19 juin 2023 concernant le soutien de l’Union à l’universalisation et à la mise en œuvre effective de la convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire

CELEX
32023D1187
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2023-06-19
In force since
2023-06-19
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 Aux fins de la mise en œuvre de la stratégie de l’Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive, de la stratégie globale de l’Union pour la politique étrangère et de sécurité de l’Union européenne et de la boussole stratégique en matière de sécurité et de défense, l’Union continue de soutenir l’universalisation et la mise en œuvre effective de la convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire (CTN) au moyen d’une action opérationnelle.

2 Les objectifs de l’action visée au paragraphe 1 sont les suivants: a) accroître le nombre d’États qui entament des procédures pour devenir parties à la CTN et mieux faire connaître la CTN aux bénéficiaires, tels que les responsables politiques et les décideurs nationaux, et au sein des enceintes internationales; b) améliorer les législations nationales et renforcer la capacité du personnel de la justice pénale et d’autres parties prenantes nationales pertinentes dans les pays bénéficiaires à enquêter, à engager des poursuites et à statuer sur les affaires dans lesquelles la CTN est pertinente; c) renforcer les politiques, pratiques et procédures visant à prévenir et détecter le risque d’acquisition, de possession et/ou d’utilisation de matières nucléaires ou d’autres matières radioactives par des acteurs non gouvernementaux, y compris des terroristes, et à réagir à ce risque; d) améliorer la connaissance et la compréhension de la menace que représentent le terrorisme radiologique et nucléaire et d’autres activités criminelles recourant à de telles matières; e) renforcer la coopération nationale et internationale, y compris l’échange d’informations, au sein des États parties et entre eux, en vue de l’élaboration et de l’adoption de mesures efficaces et pratiques aux fins de la mise en œuvre effective de la convention.

3 Une description détaillée de l’action mentionnée au paragraphe 1 figure en annexe.

Article 2

1 Le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») assume la responsabilité de la mise en œuvre de la présente décision.

2 La mise en œuvre technique de l’action visée à l’article 1er est confiée à l’ONUDC et au Bureau.

3 L’ONUDC et le Bureau s’acquittent de cette tâche sous la responsabilité du haut représentant. À cette fin, le haut représentant conclut les arrangements nécessaires avec l’ONUDC et le Bureau.

Article 3

1 Le montant de référence financière destiné à la mise en œuvre de l’action qui doit être financée par l’Union visée à l’article 1er est de 4000000,82 EUR.

2 La gestion des dépenses financées par le montant de référence fixé au paragraphe 1 s’effectue conformément aux règles et procédures applicables au budget général de l’Union.

3 La Commission supervise la bonne gestion des dépenses financées par le montant de référence visé au paragraphe 1. À cette fin, elle conclut des conventions de contribution avec l’ONUDC et le Bureau. Ces conventions de contribution prévoient que l’ONUDC et le Bureau doivent veiller à ce que la contribution de l’Union bénéficie d’une visibilité adaptée à son importance.

4 La Commission s’efforce de conclure les conventions visées au paragraphe 3 dans les meilleurs délais après l’entrée en vigueur de la présente décision. Elle informe le Conseil des difficultés éventuellement rencontrées à cet égard et de la date de conclusion des conventions.

Article 4

1 Le haut représentant rend compte au Conseil de la mise en œuvre de la présente décision, sur la base de rapports périodiques de l’ONUDC et du Bureau. Ces rapports périodiques servent de base à l’évaluation effectuée par le Conseil.

2 La Commission fournit des informations concernant les aspects financiers de la mise en œuvre de l’action visée à l’article 1er.

Article 5

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption. La présente décision expire trente-six mois après la date de conclusion des conventions visées à l’article 3, paragraphe 3. Toutefois, elle expire six mois après la date d’entrée en vigueur si aucune convention n’a été conclue dans ce délai.

Relations

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