Décision d’exécution (UE) 2023/1209 de la Commission du 21 juin 2023 autorisant la mise sur le marché de produits contenant le maïs génétiquement modifié DP4114 × MON89034 × MON87411 × DAS-40278-9 et ses sous-combinaisons DAS-40278-9 × DP4114 × MON 87411, MON 89034 × DP4114 × MON 87411, MON 89034 × DAS-40278-9 × MON 87411, MON 89034 × DAS-40278-9 × DP4114, DP4114 × MON 87411, DAS-40278-9 × MON 87411, DAS-40278-9 × DP4114, MON 89034 × DP4114, consistant en ce maïs et ses sous-combinaisons ou produits à partir de ceux-ci, conformément au règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2023) 3937] (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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Article premier Organisme génétiquement modifié et identificateurs uniques
Les identificateurs uniques suivants sont attribués, conformément au règlement (CE) no 65/2004, au maïs (Zea mays L.) génétiquement modifié, tel que spécifié au point b) de l’annexe de la présente décision: a) l’identificateur unique DP-ØØ4114-3 × MON-89Ø34-3 × MON-87411-9 × DAS-4Ø278-9 au maïs génétiquement modifié DP4114 × MON89034 × MON87411 × DAS-40278-9; b) l’identificateur unique DAS-4Ø278-9 × DP-ØØ4114-3 × MON-87411-9 au maïs génétiquement modifié DAS-40278-9 × DP4114 × MON 87411; c) l’identificateur unique MON-89Ø34-3 × DP-ØØ4114-3 × MON-87411-9 au maïs génétiquement modifié MON 89034 × DP4114 × MON 87411; d) l’identificateur unique MON-89Ø34-3 × DAS-4Ø278-9 × MON-87411-9 au maïs génétiquement modifié MON 89034 × DAS-40278-9 × MON 87411; e) l’identificateur unique MON-89Ø34-3 × DAS-4Ø278-9 × DP-ØØ4114-3 au maïs génétiquement modifié MON 89034 × DAS-40278-9 × DP4114; f) l’identificateur unique DP-ØØ4114-3 × MON-87411-9 au maïs génétiquement modifié DP4114 × MON 87411; g) l’identificateur unique DAS-4Ø278-9 × MON-87411-9 au maïs génétiquement modifié DAS-40278-9 × MON 87411; h) l’identificateur unique DAS-4Ø278-9 × DP-ØØ4114-3 au maïs génétiquement modifié DAS-40278-9 × DP4114; i) l’identificateur unique MON-89Ø34-3 × DP-ØØ4114-3 au maïs génétiquement modifié MON 89034 × DP4114.
Article 2 Autorisation
Les produits suivants sont autorisés aux fins de l’article 4, paragraphe 2, et de l’article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, aux conditions fixées dans la présente décision: a) les denrées alimentaires et les ingrédients alimentaires contenant le maïs génétiquement modifié et ses sous-combinaisons tels que mentionnés à l’article 1er, consistant en ce maïs et ses sous-combinaisons ou produits à partir de ceux-ci; b) les aliments pour animaux contenant le maïs génétiquement modifié et ses sous-combinaisons tels que mentionnés à l’article 1er, consistant en ce maïs et ses sous-combinaisons ou produits à partir de ceux-ci; c) les produits contenant le maïs génétiquement modifié et ses sous-combinaisons tels que mentionnés à l’article 1er, ou consistant en ce maïs et ses sous-combinaisons, et destinés à des utilisations autres que celles prévues aux points a) et b), à l’exception de la culture.
Article 3 Étiquetage
1 Aux fins des exigences en matière d’étiquetage fixées à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, ainsi qu’à l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003, le «nom de l’organisme» est «maïs».
2 La mention «non destiné à la culture» figure sur l’étiquette des produits contenant le maïs génétiquement modifié et ses sous-combinaisons tels que mentionnés à l’article 1er, ou consistant en ce maïs et ses sous-combinaisons, ainsi que sur les documents qui les accompagnent, à l’exception des produits visés à l’article 2, point a).
Article 4 Méthode de détection
La méthode décrite au point d) de l’annexe est applicable pour la détection du maïs génétiquement modifié et de ses sous-combinaisons tels que mentionnés à l’article 1er.
Article 5 Surveillance des effets sur l’environnement
1 Le titulaire de l’autorisation veille à ce que le plan de surveillance des effets sur l’environnement mentionné au point h) de l’annexe soit établi et appliqué.
2 Le titulaire de l’autorisation soumet à la Commission des rapports annuels sur l’exécution et les résultats des activités prévues dans le plan de surveillance, conformément aux formulaires prévus par la décision 2009/770/CE.
Article 6 Registre communautaire
Les informations figurant en annexe sont inscrites dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés prévu à l’article 28, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1829/2003.
Article 7 Titulaire de l’autorisation
Le titulaire de l’autorisation est Corteva Agriscience LLC, représentée dans l’Union par Corteva Agriscience Belgium B.V.
Article 8 Validité
La présente décision est applicable pendant dix ans à compter de la date de sa notification.
Article 9 Destinataire
Corteva Agriscience LLC, 9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268-1054, États-Unis, représentée dans l’Union par Corteva Agriscience Belgium B.V., rue Montoyer 25, 1000 Bruxelles, Belgique, est destinataire de la présente décision.
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