Décision (UE) 2023/1229 de la Commission du 7 juin 2022 concernant les aides d’État SA.58101 (2020/C ex 2020/N) et SA.62043 (2021/C ex 2021/N) que le Portugal envisage de mettre à exécution pour le sauvetage et la restructuration du groupe SATA [notifiée sous le numéro C(2022) 3816] (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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Article premier
L’aide à la restructuration que le Portugal envisage de mettre à exécution en faveur de SATA Air Açores – Sociedade Açoriana de Transportes Aéreos S.A. et de toutes ses filiales, sous la forme de mesures de fonds propres pour un montant de 318,25 millions d’EUR et d’une garantie sur des prêts d’un montant de 135 millions d’EUR, est compatible avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), sous réserve des conditions énoncées à l’article 2 de la présente décision.
Article 2
1 Le Portugal veille à ce que SATA Air Açores – Sociedade Açoriana de Transportes Aéreos S.A. et/ou ses filiales, selon le cas, mettent en œuvre intégralement, dans les délais appropriés, les mesures prévues dans le plan de restructuration établi dans la présente décision.
2 Le Portugal veille à ce que SATA Air Açores – Sociedade Açoriana de Transportes Aéreos S.A. et/ou ses filiales, selon le cas, mettent en œuvre intégralement, dans les délais appropriés et au plus tard avant la fin de la période de restructuration fixée au 31 décembre 2025, les mesures limitant les distorsions de concurrence décrites dans la présente décision, à savoir: a) la cession totale d’au moins 51 % du capital social de SATA Internacional – Azores Airlines, S.A.; b) la cession intégrale de l’unité opérationnelle qui fournit actuellement des services d’assistance en escale aux aéroports et aux aérodromes de la région des Açores, sous le contrôle exclusif de SATA Air Açores – Sociedade Açoriana de Transportes Aéreos S.A.; c) le respect d’un plafonnement de la flotte d’aéronefs sous le contrôle de SATA Air Açores – Sociedade Açoriana de Transportes Aéreos S.A., ne dépassant pas un maximum de 14 appareils et de six aéronefs après la vente des parts détenues dans SATA Internacional – Azores Airlines, S.A. visée au point a); d) l’interdiction d’acquérir des participations dans toute société, sauf si cette acquisition est indispensable pour assurer la viabilité à long terme de SATA Air Açores – Sociedade Açoriana de Transportes Aéreos S.A. et/ou de ses filiales, selon le cas, et, en tout état de cause, sous réserve de l’approbation préalable de la Commission; et e) l’interdiction de promouvoir l’aide d’État comme un avantage concurrentiel lors de la commercialisation des produits et services de SATA Air Açores – Sociedade Açoriana de Transportes Aéreos S.A. et/ou de ses filiales.
3 Le Portugal présente à la Commission des rapports réguliers sur la mise en œuvre du plan de restructuration, tous les six mois à compter de la date d’adoption de la présente décision et jusqu’à la fin de la période de restructuration, à savoir le 31 décembre 2025. Ces rapports précisent notamment: les dates du décaissement effectif du financement engagé par le Portugal et la contribution propre du bénéficiaire; l’évolution du réseau, de la position sur le marché, des avions et de la capacité de la flotte de SATA Air Açores – Sociedade Açoriana de Transportes Aéreos S.A.; tout écart par rapport aux trajectoires financières ou opérationnelles du plan de restructuration en termes de recettes, de maîtrise des coûts et de réduction des coûts, et de bénéfices réalisés grâce aux mesures de restructuration; et toute mesure corrective envisagée ou prise par le Portugal ou le bénéficiaire, le cas échéant.
Article 3
La procédure formelle d’examen est close en ce qui concerne l’aide d’État sous la forme d’une garantie publique en faveur d’un prêt bancaire de 169 millions d’EUR destiné au sauvetage de SATA Air Açores – Sociedade Açoriana de Transportes Aéreos S.A. au motif que la procédure est devenue sans objet, puisque le Portugal a retiré la notification de cette aide d’État sans la mettre à exécution.
Article 4
1 Les trois augmentations de capital de SATA Air Açores – Sociedade Açoriana de Transportes Aéreos S.A. souscrites par le Portugal depuis 2017 pour un montant total de 72,6 millions d’EUR constituent une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE.
2 Cette aide d’État a été illégalement mise à exécution par le Portugal en violation de l’article 108, paragraphe 3, du TFUE et est incompatible avec le marché intérieur.
3 Étant donné que le Portugal a déjà récupéré l’aide d’État incompatible auprès du bénéficiaire avec intérêts à compter de la date à laquelle les trois augmentations de capital ont été mises à la disposition du bénéficiaire et jusqu’à leur récupération effective, la Commission n’a aucune raison d’exiger la récupération de l’aide.
Article 5
Le Portugal informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures prises et envisagées pour s’y conformer.
Article 6
La République portugaise est destinataire de la présente décision.
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