Décision (UE) 2023/1461 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 accordant une assistance macrofinancière à la République de Macédoine du Nord
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Article premier
1 L'Union met à la disposition de la Macédoine du Nord une assistance macrofinancière d'un montant maximal de 100000000 EUR (ci-après dénommée "assistance macrofinancière de l'Union") en vue de faciliter la stabilisation de l'économie de la Macédoine du Nord et un important programme de réformes. La totalité du montant de l'assistance est fournie sous forme de prêts. Le versement de l'assistance macrofinancière de l'Union est subordonné à l'adoption, par le Parlement européen et le Conseil, du budget de l'Union pour l'exercice concerné. L'assistance contribue à couvrir les besoins de la balance des paiements de la Macédoine du Nord tels qu'ils sont répertoriés dans le programme du FMI.
2 Pour financer ce prêt, la Commission est habilitée, au nom de l'Union, à emprunter les fonds nécessaires sur les marchés des capitaux ou auprès d'établissements financiers et à prêter les montants correspondants à la Macédoine du Nord dans les conditions applicables aux emprunts. Ces prêts ont une durée moyenne maximale de 15 ans.
3 La Commission gère le décaissement de l'assistance macrofinancière de l'Union dans le respect des accords ou autres conventions conclus entre le FMI et la Macédoine du Nord, ainsi que des principes et objectifs fondamentaux des réformes économiques énoncés dans l'accord de stabilisation et d'association. La Commission informe régulièrement le Parlement européen et le Conseil des développements liés à l'assistance macrofinancière de l'Union, y compris des versements effectués, et elle communique en temps utile à ces institutions les documents y afférents.
4 L'assistance macrofinancière de l'Union est mise à disposition pour une durée de deux ans et demi à compter du jour suivant l'entrée en vigueur du protocole d'accord visé à l'article 3, paragraphe 1.
5 Si, au cours de la période de versement de l'assistance macrofinancière de l'Union, les besoins de financement de la Macédoine du Nord diminuent de manière importante par rapport aux projections initiales, la Commission, statuant conformément à la procédure d'examen visée à l'article 7, paragraphe 2, réduit le montant de l'assistance, ou suspend ou supprime cette dernière.
Article 2
1 L'octroi de l'assistance macrofinancière de l'Union est subordonné à la condition préalable que la Macédoine du Nord respecte des mécanismes démocratiques effectifs, dont le pluralisme parlementaire, et l'état de droit et qu'elle garantisse le respect des droits de l'homme.
2 La Commission contrôle le respect par la Macédoine du Nord de la condition préalable énoncée au paragraphe 1 pendant toute la durée de l'assistance macrofinancière de l'Union.
3 Les paragraphes 1 et 2 du présent article s'appliquent conformément à la décision 2010/427/UE du Conseil .
Article 3
1 La Commission, conformément à la procédure d'examen visée à l'article 7, paragraphe 2, convient avec les autorités de la Macédoine du Nord de conditions de politique économique et de conditions financières clairement définies, axées sur des réformes structurelles et des finances publiques saines, auxquelles l'assistance macrofinancière de l'Union doit être subordonnée. Ces conditions de politique économique et conditions financières sont énoncées dans un protocole d'accord comportant un calendrier pour la réalisation de ces conditions. Ces conditions de politique économique et conditions financières sont cohérentes avec les accords ou conventions visés à l'article 1er, paragraphe 3, y compris les programmes d'ajustement macroéconomique et de réformes structurelles mis en œuvre par la Macédoine du Nord avec le soutien du FMI.
2 Les conditions visées au paragraphe 1 ont notamment pour but de renforcer l'efficacité, la transparence et la responsabilisation des systèmes de gestion des finances publiques de la Macédoine du Nord, y compris pour l'utilisation de l'assistance macrofinancière de l'Union. Lors de l'élaboration des mesures, les progrès réalisés en matière d'ouverture réciproque des marchés, le développement d'un commerce équitable et fondé sur des règles ainsi que d'autres priorités relevant de la politique extérieure de l'Union sont également dûment pris en compte. La Commission assure un suivi régulier des progrès accomplis par la Macédoine du Nord dans la réalisation de ces objectifs.
3 Les modalités financières de l'assistance macrofinancière de l'Union sont fixées dans un accord de prêt à conclure entre la Commission et la Macédoine du Nord.
4 La Commission vérifie périodiquement que les conditions visées à l'article 4, paragraphe 3, continuent d'être respectées, en ce compris que les politiques économiques de la Macédoine du Nord sont conformes aux objectifs de l'assistance macrofinancière de l'Union. La Commission effectue cette vérification en étroite coordination avec le FMI et la Banque mondiale et, si nécessaire, avec le Parlement européen et le Conseil.
Article 4
1 Sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 3, la Commission met à disposition l'assistance macrofinancière de l'Union sous la forme de deux tranches de même montant.
2 Les montants de l'assistance macrofinancière de l'Union sont provisionnés, si nécessaire, conformément au règlement (UE) 2021/947 du Parlement européen et du Conseil .
3 La Commission décide du versement des tranches sous réserve du respect des conditions suivantes: a) la condition préalable prévue à l'article 2, paragraphe 1; b) un bilan satisfaisant continu de la mise en œuvre d'un programme de mesures fortes d'ajustement et de réforme structurelle, soutenu par un accord de crédit du FMI qui ne soit pas un accord de précaution; c) la réalisation satisfaisante des conditions de politique économique et des conditions financières fixées dans le protocole d'accord.
4 En principe, le versement de la deuxième tranche intervient au plus tôt trois mois après le versement de la première tranche.
5 Lorsqu'il n'est pas satisfait aux conditions prévues au paragraphe 3, la Commission suspend provisoirement ou annule le versement de l'assistance macrofinancière de l'Union. En pareil cas, elle informe le Parlement européen et le Conseil des motifs de la suspension ou de l'annulation.
6 L'assistance macrofinancière de l'Union est versée à la Banque nationale de Macédoine du Nord. Sous réserve des dispositions convenues dans le protocole d'accord, dont une confirmation des besoins de financement budgétaire résiduels, les fonds de l'Union peuvent être transférés au ministère des finances de Macédoine du Nord en tant que bénéficiaire final.
Article 5
1 Les opérations d'emprunt et de prêt liées à l'assistance macrofinancière de l'Union sont effectuées en euros avec application de la même date de valeur et n'impliquent pas pour l'Union de transformation d'échéances ni n'exposent l'Union à un quelconque risque de change ou de taux d'intérêt ou à un quelconque autre risque commercial.
2 Lorsque les circonstances le permettent, et si la Macédoine du Nord le demande, la Commission peut prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte d'inclure une clause de remboursement anticipé dans les conditions du prêt, qui soit assortie d'une clause correspondante dans les conditions des opérations d'emprunt.
3 Lorsque les circonstances autorisent une amélioration du taux d'intérêt du prêt et si la Macédoine du Nord le demande, la Commission peut décider de refinancer tout ou partie de ses emprunts initiaux ou peut en réaménager les conditions financières correspondantes. Les opérations de refinancement ou de réaménagement sont réalisées conformément aux paragraphes 1 et 4 et n'ont pas pour effet de reporter l'échéance des emprunts concernés ni d'augmenter le montant du capital restant dû à la date de ces opérations.
4 La Macédoine du Nord supporte tous les frais exposés par l'Union qui ont trait aux opérations d'emprunt et de prêt réalisées en vertu de la présente décision.
5 La Commission informe le Parlement européen et le Conseil du déroulement des opérations visées aux paragraphes 2 et 3.
Article 6
1 L'assistance macrofinancière de l'Union est mise en œuvre conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046.
2 La mise en oeuvre de l'assistance macrofinancière de l'Union fait l'objet d'une gestion directe.
3 L'accord de prêt à conclure avec les autorités de la Macédoine du Nord contient l'ensemble des dispositions suivantes: a) garantir que la Macédoine du Nord vérifie régulièrement que les fonds provenant du budget général de l'Union sont utilisés correctement, prend des mesures propres à prévenir les irrégularités et les fraudes et, si nécessaire, engage des poursuites afin de récupérer les fonds octroyés au titre de la présente décision qui auraient été détournés; b) garantir la protection des intérêts financiers de l'Union, et en particulier prévoir des mesures spécifiques pour prévenir et combattre la fraude, la corruption et toute autre irrégularité en relation avec l'assistance macrofinancière de l'Union, conformément aux règlements (CE, Euratom) n° 2988/95 , et (Euratom, CE) n° 2185/96 du Conseil et au règlement (UE, Euratom) n° 883/2013 du Parlement européen et du Conseil et, pour les États membres participant à une coopération renforcée concernant le Parquet européen, également conformément au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil ; c) autoriser expressément l'Office européen de lutte antifraude à mener des enquêtes, dont des contrôles et vérifications sur place, y compris par voie d'expertises technico-légales numériques et d'entretiens; d) autoriser expressément la Commission ou ses représentants à effectuer des contrôles, dont des contrôles et des vérifications sur place; e) autoriser expressément la Commission et la Cour des comptes à effectuer des audits, pendant et après la période de mise à disposition de l'assistance macrofinancière de l'Union, y compris des audits sur pièces et sur place, tels que des évaluations opérationnelles; f) garantir que l'Union est habilitée à procéder au recouvrement anticipé du prêt s'il est établi que la Macédoine du Nord a participé, dans la gestion de l'assistance macrofinancière de l'Union, à un quelconque acte de fraude ou de corruption ou à toute autre activité illicite préjudiciable aux intérêts financiers de l'Union; g) garantir que la Macédoine du Nord supporte tous les frais exposés par l'Union qui ont trait aux opérations d'emprunt et de prêt relevant de la présente décision.
4 Avant la mise en œuvre de l'assistance macrofinancière de l'Union, la Commission apprécie, au moyen d'une évaluation opérationnelle, la fiabilité des dispositifs financiers, procédures administratives et mécanismes de contrôle interne et externe du pays applicables à l'assistance.
Article 7
1 La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.
2 Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.
Article 8
1 Le 30 juin de chaque année au plus tard, la Commission adresse au Parlement européen et au Conseil un rapport qui rend compte de la mise en œuvre de la présente décision au cours de l'année précédente et comporte une évaluation de cette mise en œuvre. Ce rapport: a) examine les progrès accomplis dans la mise en œuvre de l'assistance macrofinancière de l'Union; b) évalue la situation et les perspectives économiques de la Macédoine du Nord, ainsi que les progrès accomplis dans la mise en œuvre des mesures visées à l'article 3, paragraphe 1; c) indique le lien entre les conditions de politique économique énoncées dans le protocole d'accord, les résultats économiques et budgétaires en cours du pays et les décisions de la Commission de verser les tranches de l'assistance macrofinancière de l'Union.
2 Au plus tard deux ans après l'expiration de la période de mise à disposition prévue à l'article 1er, paragraphe 4, la Commission adresse au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation ex post, qui évalue les résultats et l'efficacité de l'assistance macrofinancière que l'Union a déjà octroyée et la mesure dans laquelle elle a atteint ses objectifs.
Article 9
La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
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