Décision d’exécution (UE) 2023/1602 de la Commission du 31 juillet 2023 relative au réseau des spécialistes en titres publics et à la définition des critères d’éligibilité aux mandats de chef de file et de co-chef de file des opérations syndiquées conclues aux fins des activités d’emprunt menées par la Commission au nom de l’Union et de la Communauté européenne de l’énergie atomique
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Article premier Objet et champ d’application
1 La présente décision établit le réseau des spécialistes en titres publics et fixe les critères d’éligibilité et les dispositions procédurales pour la sélection de ses membres, ainsi que les droits et obligations de ces derniers.
2 La présente décision s’applique à toute activité d’emprunt et de gestion de dette menée par la Commission au nom de l’Union et de l’Euratom, dans les cas où la Commission sélectionne des contreparties financières privées.
Article 2 Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par: 1) «adjudication»: le processus d’émission de titres de créance de l’Union et de l’Euratom reposant sur des offres concurrentielles par l’intermédiaire d’une plateforme d’adjudication sur le marché primaire; 2) «programmes d’emprunt»: les programmes de l’Union et de l’Euratom comportant des activités d’emprunt sur les marchés financiers; 3) «établissement de crédit»: un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013; 4) «titres de créance»: les titres de créance et/ou instruments financiers à court terme, tels que les bons du Trésor, ainsi que tout autre instrument financier, émis par l’Union et/ou l’Euratom; 5) «entreprises d’investissement»: une entreprise d’investissement telle qu’elle est définie à l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE; 6) «plate-forme internégociants»: une plate-forme de négociation électronique de négociant à négociant, établie dans l’Union européenne, telle que définie à l’article 4, paragraphe 1, point 24), de la directive 2014/65/UE, à laquelle des spécialistes en titres publics participent en tant que teneurs de marché pour la négociation sur les marchés secondaires; 7) «cote»: les cours ou prix fermes acheteur/vendeur sur les plateformes internégociants qui débouchent sur la conclusion automatique d’une transaction si des cours ou prix fermes acheteur/vendeur correspondants ont été fournis par un autre participant (carnets d’ordres à cours limité centralisés); 8) «membres du réseau des spécialistes en titres publics»: tout établissement de crédit ou toute entreprise d’investissement remplissant les critères d’éligibilité énoncés à l’article 4 et figurant sur la liste visée à l’article 15; 9) «émetteur supranational européen»: la Banque de développement du Conseil de l’Europe, le Fonds européen de stabilité financière, le mécanisme européen de stabilité, la Banque européenne d’investissement ou la Banque nordique d’investissement.
Article 3 Création du réseau des spécialistes en titres publics
Le réseau des spécialistes en titres publics de l’Union (ci-après dénommé le «réseau des spécialistes en titres publics») comprend un groupe d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement qui sont admis à participer aux activités suivantes de la Commission en matière d’emprunt et de gestion de la dette: a) le placement de titres de créance sur les marchés primaires, notamment par voie d’adjudication et d’opérations syndiquées; b) la promotion de la liquidité de titres de créances de l’Union et de l’Euratom sur les marchés financiers; c) la fourniture à la Commission de conseils et d’informations justes sur le marché; d) la promotion et le développement du placement de titres de créance de l’Union et de l’Euratom.
Article 4 Critères d’éligibilité au réseau des spécialistes en titres publics
Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement qui remplissent les critères suivants sont éligibles à l’adhésion au réseau des spécialistes en titres publics: a) être une entité juridique établie et ayant son siège social dans l’Union ou dans un pays de l’Espace économique européen; b) faire l’objet d’une surveillance par une autorité compétente de l’Union et être agréé pour exercer en tant que: i) établissement de crédit conformément à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil ; ou ii) entreprise d’investissement agréée pour exercer l’activité de prise ferme d’instruments financiers ou de placement d’instruments financiers avec engagement ferme conformément à la directive 2014/65/UE; et c) être membre d’un réseau européen souverain ou supranational de spécialistes en titres publics établi pour servir de contrepartie d’un État membre ou d’un émetteur supranational européen. Aux fins de la présente décision, on entend par «réseau européen souverain ou supranational de spécialistes en titres publics» l’une des entités suivantes: i) un réseau, un groupe ou un système organisé d’établissements financiers désignés par un émetteur souverain ou supranational pour servir de contrepartie de marché dans le cadre de la gestion de la dette publique, l’adhésion à ces entités impliquant généralement la participation aux émissions de titres de dette publique par voie d’adjudication; ii) un mécanisme de spécialistes en titres publics équivalent en substance au réseau, au groupe ou au système organisé visé au point i).
Article 5 Engagements
1 Les membres du réseau des spécialistes en titres publics prennent les engagements suivants: a) acheter une part moyenne pondérée d’au moins 0,05 % des volumes adjugés par l’Union et/ou l’Euratom sur une base semestrielle, conformément à l’annexe I, partie 1; b) se conformer à l’obligation de communiquer chaque mois à la Commission, avec exactitude, en temps utile et en intégralité, les volumes de titres de créance de l’Union et de l’Euratom négociés, conformément au format harmonisé de déclaration des opérations sur le marché secondaire de la dette souveraine européenne établi par le sous-comité «marchés européens des dettes souveraines» du Comité économique et financier de l’Union européenne; c) remettre une copie signée du «cahier des conditions générales applicables aux spécialistes en titres publics de l’Union européenne» (ci-après le «CCG»); d) veiller à ce que les agréments octroyés au personnel chargé de négocier les titres fassent l’objet d’un examen trimestriel et soient validement en vigueur; e) respecter les pratiques et l’éthique du marché, en particulier: i) veiller à se conformer aux règles de conduite et aux normes les plus élevées en matière de pratiques de marché applicables à leurs opérations sur titres à revenu fixe en euros; ii) les spécialistes en titres publics et leurs entités mères appliquent des mesures relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur au niveau national et de l’Union; iii) chaque spécialiste en titres publics notifie immédiatement à la Commission toute procédure engagée à son encontre par une autorité compétente d’un État membre concernant l’activité qu’il exerce en tant qu’établissement de crédit ou en tant qu’entreprise d’investissement. Chaque spécialiste en titres publics notifie à la Commission toute mesure ou décision prise à la suite de cette procédure; iv) chaque spécialiste en titres publics informe immédiatement la Commission si le spécialiste en titres publics ou son entité mère est reconnu coupable d’une accusation pénale, y compris de fraude fiscale, ou fait l’objet de sanctions administratives ou disciplinaires, ou est suspendu ou exclu d’une organisation du secteur dans un État membre; v) si une autorité compétente d’un État membre constate des carences inflige une sanction en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme, les spécialistes en titres publics en informent immédiatement la Commission et rendent compte de leurs mesures correctives; vi) le spécialiste en titres publics veille à ne pas conclure de transaction portant sur des titres de créance de l’Union et de l’Euratom qui concerneraient toute contrepartie constituée ou établie dans un pays inscrit sur la liste de l’Union des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales ou recensé comme pays tiers à haut risque en vertu de l’article 9, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/849 et figurant dans le règlement délégué (UE) 2016/1675, ou ne respectant pas effectivement les normes fiscales convenues au niveau de l’Union ou au niveau international en matière de transparence et d’échange d’informations ou enfreignant des régimes de sanctions, en particulier les mesures restrictives prévues à l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; f) traiter de manière confidentielle toutes les informations reçues de la Commission.
2 Aux fins du paragraphe 1, point b), la qualité des informations communiquées est régulièrement évaluée et les résultats sont transmis au spécialiste en titres publics intéressé. Le spécialiste en titres publics est informé si les données fournies ne sont pas exactes.
3 Aux fins du paragraphe 1, point e), la Commission évalue le comportement des spécialistes en titres publics lors de l’exécution des opérations syndiquées et des autres opérations de gestion de la dette en termes de préparation, de neutralité du marché et d’exécution ordonnée et efficace.
Article 6 Cahier des conditions générales
1 Le CCG s’applique à toute activité d’emprunt et de gestion de la dette menée par la Commission dans le cadre des programmes d’emprunt visés dans la présente décision.
2 Conformément à la présente décision, le CCG: a) fixe les modalités des obligations pour la durée de la participation au réseau des spécialistes en titres publics et les modalités des critères d’éligibilité pour les mandats de chef de file et de co-chef de file; b) établit le contenu et la procédure du réexamen annuel; c) arrête les règles détaillées portant sur les obligations en matière d’information; d) arrête les règles à suivre en ce qui concerne les contrôles; e) établit les modalités des règles et procédures relatives à la suspension de l’adhésion, à la levée de cette suspension et à l’exclusion du réseau des spécialistes en titres publics; et f) réglemente la possibilité de se retirer du réseau des spécialistes en titres publics; g) arrête les règles détaillées concernant les modalités de cotation, y compris la période d’observation et les exigences en la matière, ainsi que le processus de reconnaissance de la plateforme internégociants.
3 Tout délai fixé est calculé comme suit: a) lorsqu’un délai est exprimé en jours ou en mois à compter d’une date ou d’un événement déterminé(e), le jour ou le mois auquel correspond cette date ou cet événement n’est pas à compter dans le délai; b) les délais exprimés en jours ne comprennent que les jours ouvrables. Les jours ouvrables sont à déterminer conformément au calendrier luxembourgeois des jours fériés (https://www.abbl.lu/fr/topic/bank-holidays/); c) un délai exprimé en mois doit prendre fin à l’expiration du jour du dernier mois correspondant au même jour où la date ou l’événement, à partir desquels le délai est calculé, est tombée ou s’est produit; d) si, dans un délai exprimé en mois, le jour déterminé pour son expiration fait défaut dans le dernier mois, le délai doit prendre fin à l’expiration du dernier jour de ce mois; e) si un délai exprimé en mois expire un jour férié, il doit être prolongé jusqu’à la fin du premier jour ouvrable suivant.
Article 7 Droits des membres du réseau des spécialistes en titres publics
Les membres du réseau des spécialistes en titres publics ont les droits suivants: a) se présenter comme «membre du réseau des spécialistes en titres publics de l’Union européenne»; b) participer à toute adjudication de titres de créance de l’Union ou de l’Euratom, et soumettre des offres dans ce cadre; c) recevoir régulièrement, au moins une fois par an, un retour d’information sur leurs performances, notamment en ce qui concerne leur classement dans les adjudications et sur les marchés secondaires; ce retour d’information se fonde sur le processus d’évaluation interne visé à l’article 13, reposant sur des critères objectifs à communiquer aux spécialistes en titres publics; d) sans préjudice du chapitre 3, être éligibles aux opérations de gestion de la dette, y compris les opérations suivantes: i) les placements privés; ii) les opérations de pension telles que définies à l’article 3, point 9), du règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil ; iii) les swaps (contrats d’échange) tels que définis à la section 1, point 10, de l’annexe III du règlement délégué (UE) 2017/583 de la Commission ; e) se retirer, à tout moment, du réseau des spécialistes en titres publics, en adressant à la Commission une notification sur ce retrait; ce retrait prend effet le premier jour ouvrable du premier mois suivant la date de cette notification.
Article 8 Critères d’éligibilité pour les mandats de chef de file pour les opérations syndiquées
Les membres du réseau des spécialistes en titres publics sont éligibles aux fonctions de chef de file pour les opérations syndiquées, sous réserve du respect des critères suivants: a) avoir acheté une part minimale des volumes adjugés par l’Union et l’Euratom, en moyenne pondérée reposant sur les dernières adjudications sur une base glissante; b) avoir fourni, sur la base des données d’opérations déclarées conformément à la présente décision, la preuve de la détention, parmi les spécialistes en titres publics, d’une part de marché minimale de titres de créance de l’Union et de l’Euratom sur les marchés secondaires sur une base glissante; c) avoir satisfait aux exigences minimales des modalités de cotation au cours de la période d’observation; d) avoir marqué leur accord, dans le cadre du CCG, sur les conditions générales applicables aux mandats pour les opérations syndiquées et sur le barème tarifaire. Les parts minimales visées au premier alinéa, points a) et b), les exigences minimales visées au premier alinéa, point c), ainsi que d’autres règles détaillées relatives aux mandats de chef de file sont fondées sur les meilleures pratiques de marché, en particulier des émetteurs comparables, et sont le reflet de l’équilibre entre les avantages et les obligations des membres du réseau des spécialistes en titres publics. Lorsque le critère comprend des parts relatives, les pourcentages tiennent compte du nombre total de spécialistes en titres publics.
Article 9 Critères d’éligibilité pour les mandats de co-chef de file pour les opérations syndiquées
Les membres du réseau des spécialistes en titres publics sont éligibles aux fonctions de co-chef de file pour les opérations syndiquées, sous réserve du respect des critères suivants: a) avoir marqué leur accord, dans le cadre du CCG, sur les conditions générales applicables aux mandats de co-chef de file pour les opérations syndiquées et sur le barème tarifaire; b) avoir satisfait aux exigences minimales des modalités de cotation au cours de la période d’observation; et c) ne pas s’être fait attribuer le mandat de chef de file pendant la période d’observation. Les exigences minimales visées au premier alinéa, point b), et la période d’observation visée au premier alinéa, points b) et c), ainsi que d’autres règles détaillées relatives aux mandats de co-chef de file sont fondées sur les meilleures pratiques de marché, notamment celles des émetteurs comparables, et sont le reflet de l’équilibre entre les avantages et les obligations des membres du réseau des spécialistes en titres publics.
Article 10 Barème tarifaire
Le barème tarifaire visé à l’article 8, premier alinéa, point d), et à l’article 9, premier alinéa, point a), s’applique aux opérations d’emprunt et de gestion de la dette. Le barème tarifaire établit une rémunération proportionnée aux coûts et aux risques supportés par les spécialistes en titres publics éligibles lorsqu’ils effectuent des opérations d’emprunt et de gestion de la dette de l’Union et de l’Euratom, tout en garantissant un bon rapport coût/efficacité pour l’Union et en tenant compte des spécificités des émissions de dette de l’Union, en particulier en ce qui concerne les volumes et les échéances. Le barème tarifaire est mentionné dans une annexe des conditions générales applicables aux mandats de chef de file et de co-chef de file pour les opérations syndiquées.
Article 11 Modalités de cotation
Les exigences minimales des modalités de cotation visées à l’article 8, premier alinéa, point c), et à l’article 9, premier alinéa, point b), portent sur l’heure de négociation, le nombre de cotes et les spreads affichés pour certains titres de créance de l’Union et sur une plateforme internégociants reconnue au cours de la période d’observation.
Article 12 Engagements supplémentaires pour les mandats de chef de file
Les membres du réseau des spécialistes en titres publics qui remplissent les critères énoncés à l’article 8 peuvent se voir attribuer un mandat de chef de file pour les opérations syndiquées sur la base de l’évaluation de leur engagement à exercer l’une des activités suivantes: a) dans toute la mesure du possible, promouvoir la liquidité des titres de créance de l’Union et de l’Euratom au moyen d’une activité de tenue de marché, en contribuant ainsi à la détermination des prix, à l’efficience du marché secondaire et à une exécution ordonnée des opérations; b) fournir à la Commission des conseils et des informations justes sur le marché en vue de la conception et de la mise en œuvre des programmes d’emprunt et, en particulier, prodiguer des conseils avant la publication du programme de financement et dans le contexte de la préparation des opérations de gestion de la dette dans le cadre des programmes d’emprunt; c) fournir à la Commission des informations régulières concernant les tendances de marché, les analyses et les recherches sur le fonctionnement des marchés de titres à revenu fixe et, en particulier, sur le segment «souverains, supranationaux et agences»; d) promouvoir et développer le placement de titres de créance de l’Union et de l’Euratom auprès d’une communauté large et diversifiée d’investisseurs dans le cadre de leur stratégie commerciale.
Article 13 Sélection du syndicat
1 Les syndicats sont sélectionnés conformément au chapitre 1, section 2, point 11.1 j), de l’annexe I du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 dans le cadre d’une procédure négociée sans publication préalable d’un avis de marché.
2 La Commission envoie la demande de propositions à un sous-groupe de membres éligibles du réseau des spécialistes en titres publics qui remplissent les critères fixés aux articles 8 et 12, sollicitant une offre de participation en qualité de chef de file.
3 La sélection du sous-groupe de spécialistes en titres publics éligibles auxquels la Commission adresse la demande de propositions se fonde sur des critères qualitatifs et quantitatifs objectifs, relatifs à la capacité avérée des spécialistes en question à soutenir les émissions souveraines et supranationales sur les marchés primaire et secondaire, et à leur aptitude à distribuer des titres de créance aux investisseurs. Ces critères comprennent également une évaluation de l’exercice des activités énumérées à l’article 12. La Commission applique un critère de rotation pour garantir que tous les membres éligibles du réseau des spécialistes en titres publics soient régulièrement invités à répondre aux demandes de propositions.
4 Les propositions reçues des membres éligibles visés au paragraphe 2 sont évaluées sur la base d’une série supplémentaire de critères qualitatifs et quantitatifs objectifs et en vue de la création d’un syndicat dont la composition constitue la meilleure alliance possible de gestionnaires pour l’exécution optimale d’une opération donnée.
5 Les critères de transmission des demandes de propositions et d’évaluation des propositions reçues sont communiqués, en même temps que la demande de propositions, au sous-groupe de membres du réseau des spécialistes en titres publics.
6 La Commission peut inviter les spécialistes en titres publics à manifester leur intérêt pour un mandat de co-chef de file pour une opération syndiquée, en complément du ou des chefs de file associés, en fonction des conditions du marché et en vue d’assurer l’exécution optimale d’une opération donnée. La Commission peut inviter soit tous les spécialistes en titres publics éligibles conformément à l’article 8, soit un sous-groupe d’entre eux sur la base de l’ordre alphabétique et d’un mécanisme de rotation. Cette invitation doit être envisagée pour au moins une opération syndiquée au cours de la période couverte par un plan de financement établi conformément à l’article 4 de la décision d’exécution (UE, Euratom) 2022/2544.
7 La Commission attribue à tous les spécialistes en titres publics qui ont accepté l’invitation visée au paragraphe 6 un mandat de co-chef de file.
Article 14 Demande d’adhésion et liste des spécialistes en titres publics
1 S’ils sont intéressés, les établissements de crédit et les entreprises d’investissement présentent à la Commission une demande d’adhésion au réseau des spécialistes en titres publics en remplissant et en soumettant le formulaire de demande ainsi que la liste de contrôle y annexée concernant les critères d’admission, tous deux disponibles sur le site web de la Commission.
2 Les demandes d’admission au réseau des spécialistes en titres publics comprennent des éléments attestant la conformité aux articles 4 et 5. Les éléments de preuve et les pièces justificatives à joindre sont précisés dans le formulaire de demande et ses annexes.
3 Si le formulaire de demande est incomplet, que les informations sont incomplètes ou que les données sont insuffisantes, le demandeur peut être invité par la Commission à transmettre les informations complémentaires nécessaires. En cas de non-transmission des informations complémentaires nécessaires dans le délai imparti, le formulaire de demande est rejeté.
4 La transmission d’informations ou de documents faux, trompeurs ou inexacts au cours de la procédure de demande entraîne la non-admission au réseau des spécialistes en titres publics ou, selon le cas, peut donner lieu à l’exclusion du réseau des spécialistes en titres publics conformément à l’article 17.
5 Dans le formulaire de demande, chaque spécialiste en titres publics déclare accepter le CCG, reconnaissant ainsi le caractère contraignant de ce dernier et s’engageant à le respecter.
6 Le formulaire de demande et le CCG sont signés, et le CCG paraphé sur chaque page, par un représentant dûment autorisé du spécialiste en titres publics qui, sur la base des législations applicables du pays concerné et des documents d’entreprise pertinents, est habilité à engager valablement ledit spécialiste aux fins de l’exécution des obligations et des activités découlant du CCG. À cette fin, un extrait du registre des sociétés pertinent est fourni lors de la soumission du formulaire de demande.
7 Toute communication, tout avis ou toute information concernant la présente décision et le CCG est envoyé(e) à l’adresse de notification indiquée par les spécialistes en titres publics dans leur formulaire de demande et est adressé(e) à la personne qui est désignée dans ce formulaire comme «coordinateur».
Article 15 Admission au réseau des spécialistes en titres publics
1 La décision d’inscrire ou non un demandeur sur la liste du réseau des spécialistes en titres publics est adoptée, au plus tard, dans un délai de deux mois à compter de la présentation de la demande correspondante. Si un demandeur est invité à transmettre des informations complémentaires conformément à l’article 14, paragraphe 3, le délai d’adoption d’une décision à son égard est suspendu jusqu’à la date de transmission de ces informations complémentaires. Si le demandeur informe la Commission qu’il considère que la demande est complète, la décision est adoptée dans un délai de deux mois. La décision est notifiée au demandeur.
2 Toute décision de non-admission énonce les motifs sur lesquels elle se fonde.
3 La liste actualisée des membres du réseau des spécialistes en titres publics est publiée une fois par an au Journal officiel de l’Union européenne.
4 Aux fins du réexamen annuel, les spécialistes en titres publics sont invités à affirmer et à déclarer à la Commission qu’ils remplissent toujours tous les critères d’éligibilité à l’adhésion énoncés à l’article 4.
Article 16 Contrôle
La Commission peut procéder à des vérifications afin de contrôler que les membres du réseau des spécialistes en titres publics respectent la présente décision ou désigner un tiers pour procéder à ces vérifications. Les membres du réseau coopèrent lors de ces vérifications et facilitent leur réalisation, notamment en fournissant les informations et données nécessaires ainsi qu’en y donnant accès. Chaque membre du réseau: a) communique à la Commission la limite de risque fixée pour l’activité de négociation des titres de créance de l’Union et de l’Euratom conformément au CCG; b) informe la Commission de toute décision de dégradation prise par les agences de notation reconnues par l’Autorité européenne des marchés financiers dans l’Union; c) informe immédiatement la Commission de tout manquement à l’un des critères d’éligibilité énoncés à l’article 4. En acceptant le CCG, le spécialiste en titres publics consent à d’éventuels audits et vérifications relatifs aux données transmises à la Commission dans le cadre de ses obligations en matière d’information, notamment en ce qui concerne les données servant à évaluer ses performances sur le marché secondaire.
Article 17 Suspension et exclusion du réseau des spécialistes en titres publics
1 L’adhésion au réseau peut être suspendue: a) en cas d’ouverture d’une procédure à l’encontre d’un spécialiste en titres publics telle que visée à l’article 5, paragraphe 1, point e) iii); b) en cas d’ouverture d’une procédure susceptible d’entraîner la cessation de l’adhésion au réseau ou au mécanisme visé à l’article 4, point c); c) en présence d’une base pour exclure le spécialiste en titres publics en vertu de l’article 136 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046. Le spécialiste en titres publics est invité par un avis de présuspension à présenter ses observations dans un délai fixé à au moins trois jours à compter de la réception de l’avis, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés, notamment ceux liés à un risque pour la réputation. La décision de suspension prend effet le premier jour ouvrable suivant la date de sa notification au spécialiste en titres publics contrevenant. Les spécialistes en titres publics suspendus ne se voient pas attribuer de mandats de chef de file ou de co-chef de file pendant la durée de leur suspension. La suspension peut être levée à la demande du spécialiste en titres publics suspendu. En même temps que cette demande, le spécialiste en titres publics présente des éléments de preuve suffisants attestant, selon le cas, que la procédure visée au premier alinéa, point a), n’est plus pendante et n’a pas abouti à une sanction de quelque nature que ce soit à son encontre, ou que la procédure visée au premier alinéa, point b), n’est plus pendante et n’a pas entraîné la cessation de l’adhésion au réseau ou au mécanisme visé à l’article 4, point c). Les éléments de preuve présentés sont évalués et la décision est prise dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception de la demande, à condition que des éléments de preuve suffisants aient été fournis.
2 Un spécialiste en titres publics est exclu du réseau: a) s’il cesse de remplir l’une des conditions visées à l’article 4; b) s’il est exclu en vertu des articles 135 à 142 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046; c) s’il ne se conforme pas aux obligations prévues à l’article 5, points a) et c).
3 La procédure suivante s’applique en cas d’exclusion du réseau des spécialistes en titres publics dans les cas prévus au paragraphe 2: a) le spécialiste en titres publics est invité par un avis de préexclusion à présenter ses observations dans un délai fixé à au moins sept jours à compter de la réception de l’avis; b) la décision d’exclusion est notifiée au spécialiste en titres publics. La décision d’exclusion prend effet le premier jour ouvrable suivant la date de sa notification au spécialiste en titres publics exclu.
4 Un spécialiste en titres publics peut être exclu du réseau: a) s’il ne se conforme pas aux obligations prévues à l’article 5, points b), d), e) et f); b) s’il est conclu, dans une décision définitive adoptée par l’autorité compétente concernée, qu’il a commis une infraction visée à l’article 30 du règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil ; c) en cas de décision définitive adoptée par l’autorité compétente à l’issue de toute procédure visée à l’article 5, paragraphe 1, point e) v), ou relative aux dispositions législatives et réglementaires en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
5 La procédure suivante s’applique dans les cas prévus au paragraphe 4: a) le spécialiste en titres publics concerné reçoit un avis précisant les motifs de la non-conformité, lui demandant de présenter des observations et les mesures correctives qu’il a l’intention de prendre pour rétablir et/ou assurer le respect des critères et/ou obligations concernés et fixant un délai d’au moins sept jours à compter de la réception de l’avis pour présenter des observations; b) compte tenu des observations présentées et des mesures correctives communiquées, le cas échéant, il peut être décidé d’exclure le spécialiste en titres publics contrevenant du réseau des spécialistes en titres publics; c) la décision d’exclusion énonce les motifs sur lesquels elle se fonde; d) la décision d’exclusion prend effet le premier jour ouvrable suivant la date de sa notification au spécialiste en titres publics exclu.
6 La suspension de l’adhésion en vertu du paragraphe 1, l’exclusion du réseau en vertu des paragraphes 2 à 5 et le retrait du réseau des spécialistes en titres publics en vertu de l’article 7, point e), n’ont aucun effet sur les droits et obligations du spécialiste en question en ce qui concerne les contrats conclus avant la date de prise d’effet de l’exclusion, de la suspension ou du retrait.
7 La suspension n’entraîne pas la suspension des obligations au titre de l’article 5, paragraphe 1, point f), et de l’article 16.
Article 18
La décision (UE, Euratom) 2021/625 de la Commission est abrogée. Les références faites à la décision abrogée s’entendent comme faites à la présente décision et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.
Article 19
L’article 8, points a) et b), de la décision (UE, Euratom) 2021/625 continue de s’appliquer aux opérations syndiquées lancées avant le 1er novembre 2023. L’article 8, premier alinéa, points a) et b), l’article 9, premier alinéa, points a) et c), et l’article 11 s’appliquent aux opérations syndiquées lancées à partir du 1er novembre 2023. L’article 8, premier alinéa, point c), l’article 9, premier alinéa, point b), et l’article 13, paragraphes 6 et 7, s’appliquent aux opérations syndiquées lancées à partir du 1er juillet 2024.
Article 20
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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