Décision (UE) 2023/1681 de la Banque centrale européenne du 17 août 2023 concernant la fourniture à la Banque centrale européenne des données prudentielles déclarées aux autorités compétentes nationales par les entités soumises à la surveillance prudentielle (BCE/2023/18) (refonte)
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier Objet et champ d’application
La présente décision met en place, en vertu de l’article 21 du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17), des procédures concernant la communication à la Banque centrale européenne (BCE) des informations déclarées aux autorités compétentes nationales (ACN) par les entités soumises à la surveillance prudentielle, conformément au règlement d’exécution (UE) 2016/2070, au règlement d’exécution (UE) 2021/451 et au règlement d’exécution (UE) 2021/453.
Article 2 Définitions
Aux fins de la présente décision, les définitions figurant dans le règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17) s’appliquent.
Article 3 Dates de remise des données
1 Les ACN communiquent à la BCE les informations visées dans le règlement d’exécution (UE) 2021/451 et le règlement d’exécution (UE) 2021/453 et qui leur sont déclarées par les entités soumises à la surveillance prudentielle conformément à ce qui suit: a) pour les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle, dès que les ACN reçoivent les soumissions de données, elles communiquent toutes les informations à la BCE dans les meilleurs délais, après avoir effectué les contrôles initiaux des données visés à l’article 6; b) pour les entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle qui effectuent leurs déclarations sur base consolidée ou sur base individuelle, si elles ne sont pas tenues de les effectuer sur base consolidée, et qui figurent sur la liste des plus grands établissements de l’État membre publiée par l’Autorité bancaire européenne (ABE) conformément à l’article 2, paragraphe 6, de la décision de l’ABE du 27 juillet 2021 concernant les déclarations prudentielles par les autorités compétentes à l’ABE (EBA/DC/404) , les ACN communiquent ces informations à la BCE au plus tard le dixième jour ouvré suivant les dates de remise pertinentes visées dans le règlement d’exécution (UE) 2021/451 et le règlement d’exécution (UE) 2021/453, à midi, heure d’Europe centrale; c) pour les entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle qui ne relèvent pas du point b), les ACN communiquent toutes les informations à la BCE au plus tard le vingt-cinquième jour ouvré suivant les dates de remise pertinentes visées dans le règlement d’exécution (UE) 2021/451 et le règlement d’exécution (UE) 2021/453, à midi, heure d’Europe centrale.
2 Les ACN communiquent à la BCE les informations visées dans le règlement d’exécution (UE) 2016/2070 conformément à ce qui suit: a) pour les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle, dès que les ACN reçoivent les soumissions de données, elles communiquent toutes les informations à la BCE dans les meilleurs délais, après avoir effectué les contrôles initiaux des données visés à l’article 6; b) pour les entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle qui effectuent leurs déclarations au niveau de consolidation le plus élevé au sein des États membres participants, dans la mesure où elles représentent le niveau de consolidation le plus élevé de l’Union, et pour les entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle qui effectuent leurs déclarations sur base individuelle, si elles ne font pas partie d’un groupe soumis à la surveillance prudentielle, conformément à l’article 1er, paragraphe 2, de la décision de l’ABE du 5 juin 2020 concernant les données utiles à l’analyse comparative prudentielle (EBA/DC/2020/337) , les ACN communiquent à la BCE toutes les données au plus tard le dixième jour ouvré suivant la date de remise pertinente pour chaque donnée visée dans le règlement d’exécution (UE) 2016/2070, à midi, heure d’Europe centrale; c) pour les entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle qui ne relèvent pas du point b), les ACN déclarent toutes les informations à la BCE au plus tard avant la clôture des activités du vingt-cinquième jour ouvré suivant la date de remise pertinente pour chaque donnée visée dans le règlement d’exécution (UE) 2016/2070.
Article 4 Qualité des données
1 Les ACN: a) contrôlent et évaluent la qualité et la fiabilité des informations mises à la disposition de la BCE en vertu de la présente décision; b) appliquent les règles de validation pertinentes élaborées, tenues à jour et publiées par l’ABE; c) appliquent les contrôles de qualité des données supplémentaires définis par la BCE en coopération avec les ACN.
2 Les ACN procèdent à leur évaluation de la qualité des données qui leur sont communiquées conformément à ce qui suit: a) pour les entités soumises à la surveillance prudentielle suivantes, au plus tard le dixième jour ouvré suivant les dates de remise pertinentes visées dans le règlement d’exécution (UE) 2021/451, le règlement d’exécution (UE) 2021/453 et le règlement d’exécution (UE) 2016/2070: i) les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle qui effectuent leurs déclarations au niveau de consolidation le plus élevé au sein des États membres participants; ii) les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle qui ne font pas partie d’un groupe soumis à la surveillance prudentielle; iii) les entités soumises à la surveillance prudentielle qui sont classées comme importantes conformément au critère des trois établissements de crédit les plus importants dans leur État membre et qui effectuent leurs déclarations sur base consolidée ou sur base individuelle, si elles ne sont pas tenues de les effectuer sur base consolidée; iv) les autres entités soumises à la surveillance prudentielle qui effectuent leurs déclarations sur base consolidée ou sur base individuelle, si elles ne sont pas tenues de les effectuer sur base consolidée, et qui figurent sur la liste des plus grands établissements de l’État membre publiée par l’ABE conformément à l’article 2, paragraphe 6, de la décision EBA/DC/404 de l’ABE; b) pour les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle qui ne relèvent pas du point a), au plus tard le vingt-cinquième jour ouvré suivant les dates de remise pertinentes visées dans le règlement d’exécution (UE) 2021/451, le règlement d’exécution (UE) 2021/453 et le règlement d’exécution (UE) 2016/2070.
3 Outre la conformité aux règles de validation et aux contrôles de qualité des données visés au paragraphe 1, les informations sont communiquées dans le respect des normes minimales en matière d’exactitude: a) les ACN fournissent des informations, le cas échéant, sur les évolutions suggérées par les données communiquées; b) les informations sont complètes, les lacunes sont signalées et expliquées à la BCE et, le cas échéant, comblées dans les meilleurs délais.
Article 5 Informations qualitatives
1 Les ACN communiquent les explications correspondantes à la BCE dans les meilleurs délais dans le cas où la qualité des données ne peut pas être garantie pour un tableau donné de la taxonomie.
2 Les ACN communiquent à la BCE: a) les raisons de toute nouvelle communication par des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle; b) les raisons de toute révision importante communiquée par des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle. Aux fins du point b), on entend par «révision importante» toute révision d’un ou de plusieurs points de données, tant en termes de chiffres absolus déclarés que de pourcentage de variations, qui a une incidence considérable sur l’analyse prudentielle ou financière effectuée en utilisant ces points de données au niveau de l’entité.
Article 6 Format de transmission
1 Les ACN communiquent les informations visées dans la présente décision conformément au modèle de points de données et selon la taxonomie XBRL (eXtensible Business Reporting Language) élaborée, tenue à jour et publiée par l’ABE.
2 Conformément à l’article 140, paragraphe 3, du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17), dès réception des informations visées dans la présente décision, les ACN procèdent aux contrôles initiaux des données afin de s’assurer que les informations communiquées constituent une déclaration XBRL valide, conformément au paragraphe 1.
3 Les entités soumises à la surveillance prudentielle sont identifiées, dans la transmission correspondante, par l’utilisation d’un identifiant de personne morale (Legal Entity Identifier — LEI).
Article 7 Abrogation
1 La décision BCE/2014/29 est abrogée.
2 Les références à la décision abrogée s’entendent comme faites à la présente décision et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.
Article 8 Prise d’effet
La présente décision prend effet le jour de sa notification aux destinataires.
Article 9 Destinataires
Les autorités compétentes nationales des États membres participants sont destinataires de la présente décision.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions