Décision (UE) 2023/1683 de la Commission du 26 juillet 2022 concernant la mesure SA.26494 2012/C (ex 2012/NN) mise à exécution par la France en faveur de l’opérateur de l’aéroport de La Rochelle et de certaines compagnies aériennes opérant audit aéroport [notifiée sous le numéro C(2022) 5145] (Le texte en français est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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Article premier
1 Les avances remboursables octroyées par le service général de la chambre de commerce et d’industrie de La Rochelle à son service aéroport de 2001 à 2012 constituent des aides d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Ces aides d’État ont été octroyées illégalement par la France en violation de l’article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
2 La sous-facturation des services fournis par le service général de la chambre de commerce et d’industrie de La Rochelle à son service aéroport entre 2001 et 2005 constitue une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Cette aide d’État a été octroyée illégalement par la France en violation de l’article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
3 Les contributions financières octroyées par le Département de Charente-Maritime, la Communauté d’agglomération de La Rochelle et la Région Poitou-Charentes à l’aéroport de La Rochelle afin de contribuer aux actions de promotion mises en œuvre par l’aéroport de La Rochelle constituent des aides d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Ces aides d’État ont été octroyées illégalement par la France en violation de l’article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
4 Les subventions d’équipement octroyées par le Conseil général de Charente Maritime, le Conseil régional de Poitou-Charentes, la Communauté d’agglomération de La Rochelle et le FEDER entre 2001 et 2005 constituent des aides d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Ces aides d’État ont été octroyées illégalement par la France en violation de l’article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
5 La rémunération des services fournis à l’aéroport de Rochefort/Saint-Agnant par la chambre de commerce et d’industrie de La Rochelle ne constitue pas une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
6 La sous-facturation prétendue des services fournis par le service général de la chambre de commerce et d’industrie de La Rochelle à son service aéroport de 2006 à 2012 ne constitue pas une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
7 Les subventions octroyées par le FIATA pour couvrir les missions dites régaliennes de l’aéroport de La Rochelle ne constituent pas une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
8 Les aides d’État visées aux paragraphes 1 à 4 du présent article sont compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Article 2
1 Les contrats de services aéroportuaires conclus entre la chambre de commerce et d’industrie de La Rochelle et Ryanair les 1er février 2007 et 13 janvier 2010 respectivement, ne constituent pas une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
2 Le contrat de services aéroportuaires conclu entre la chambre de commerce et d’industrie de La Rochelle et Aer Arann pour la desserte de Cork (Irlande) ne constitue pas une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
3 Le contrat de services aéroportuaires conclu entre la chambre de commerce et d’industrie de La Rochelle et Flybe le 18 mars 2009 pour la desserte de Glasgow (Écosse) ne constitue pas une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
4 Les actions de promotion et les dépenses de communication concernant la compagnie Buzz mentionnées dans le rapport de la CRC ne constituent pas une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
5 Les prétendues prestations de marketing achetées auprès de la compagnie easyJet mentionnées dans le rapport de la CRC ne constituent pas une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Article 3
1 Les mesures suivantes, qui contiennent des aides d’État octroyées illégalement par la France conjointement en faveur de Ryanair et Airport Marketing Services en violation de l’article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, sont incompatibles avec le marché intérieur: a) le contrat de services aéroportuaires conclu entre la chambre de commerce et d’industrie de La Rochelle et Ryanair le 10 décembre 2003 et le contrat de services marketing conclu entre la chambre de commerce et d’industrie de La Rochelle et Ryanair le 1er décembre 2003; b) le contrat de services marketing conclu entre la chambre de commerce et d’industrie de La Rochelle et Ryanair le 1er janvier 2004; c) les contrats de services aéroportuaires conclus entre la chambre de commerce et d’industrie de La Rochelle et Ryanair le 1er mai 2006 et les contrats de services marketing conclus entre la chambre de commerce et d’industrie de La Rochelle et Airport Marketing Services le 1er avril 2006; d) l’avenant du 1er juin 2007 au contrat de services marketing conclu entre la chambre de commerce et d’industrie de La Rochelle et Airport Marketing Services le 1er avril 2006; e) le contrat de services marketing conclu entre la chambre de commerce et d’industrie de La Rochelle et Airport Marketing Services le 21 septembre 2007; f) les contrats de services marketing conclus entre la chambre de commerce et d’industrie de La Rochelle et Airport Marketing Services le 17 septembre 2009; g) l’avenant du 1er février 2010 au contrat de services aéroportuaires conclu entre la chambre de commerce et d’industrie de La Rochelle et Ryanair le 13 janvier 2010 et le contrat de services marketing conclu entre la chambre de commerce et d’industrie de La Rochelle et Airport Marketing Services le 25 février 2010; h) l’avenant du 23 juin 2010 au contrat de services marketing conclu entre la chambre de commerce et d’industrie de La Rochelle et Airport Marketing Services le 25 février 2010; i) l’avenant du 28 janvier 2011 au contrat de services aéroportuaires conclu entre la chambre de commerce et d’industrie de La Rochelle et Ryanair le 13 janvier 2010 et l’avenant du 11 février 2011 au contrat de services marketing conclu entre la chambre de commerce et d’industrie de La Rochelle et Airport Marketing Services du 25 février 2010; j) l’avenant du 11 février 2011 au contrat de services marketing conclu entre la chambre de commerce et d’industrie de La Rochelle et Airport Marketing Services le 25 février 2010.
2 L’aide d’État octroyée illégalement par la France en faveur de Jet2 en violation de l’article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, au titre du contrat de services aéroportuaires et de services marketing conclu le 4 juillet 2008 par la chambre de commerce et d’industrie de La Rochelle avec Jet2 est incompatible avec le marché intérieur.
Article 4
1 La France est tenue de se faire rembourser par les bénéficiaires les aides d’État visées à l’article 3. Ryanair et Airport Marketing Services sont tenus solidairement au remboursement des aides visées à l’article 3, paragraphe 1.
2 Les sommes à récupérer produisent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition des bénéficiaires, jusqu’à leur récupération effective.
3 Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 et au règlement (CE) no 271/2008 modifiant le règlement (CE) no 794/2004.
4 La France annule tous les paiements en suspens de l’aide visée à l’article 1er à compter de la date d’adoption de la présente décision.
Article 5
1 La récupération de l’aide visée à l’article 3 est immédiate et effective.
2 La France veille à ce que la présente décision soit mise en œuvre dans les quatre mois suivant la date de sa notification.
Article 6
1 Dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, la France communique les informations suivantes à la Commission: a) les montants d’aide à récupérer en application de l’article 4; b) le calcul des intérêts de récupération; c) une description détaillée des mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision; d) les documents démontrant que les bénéficiaires ont été mis en demeure de rembourser les aides.
2 La France tient la Commission informée de l’avancement des mesures nationales prises pour mettre en œuvre la présente décision jusqu’à la récupération complète des aides visées à l’article 3. Elle transmet immédiatement, sur simple demande de la Commission, toute information sur les mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision. Elle fournit aussi des informations détaillées concernant les montants de l’aide et les intérêts déjà récupérés auprès des bénéficiaires.
Article 7
La République française est destinataire de la présente décision.
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