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Seqlense EUR-Lex

Décision d’exécution (UE) 2023/1802 de la Commission du 20 septembre 2023 définissant les modalités techniques de conservation des données

CELEX
32023D1802
Document type
DEC_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2023-09-20
In force since
2023-10-11
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

La présente décision définit les modalités techniques de mise en œuvre du délai de conservation et d’effacement des dossiers de demande conformément à l’article 24, paragraphe 6, point c) ii), et à l’article 54, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2018/1240.

Article 2 Mécanismes et procédures de conservation des données

1 Aux fins de l’article 24, paragraphe 6, point c) ii), et de l’article 54, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2018/1240, le système central ETIAS vérifie quotidiennement et automatiquement si les conditions de conservation des données prévues auxdits articles sont remplies.

2 À cette fin, le système central ETIAS vérifie auprès des systèmes visés à l’article 24, paragraphe 6, point c) ii), et à l’article 54, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2018/1240, au moyen du numéro de référence unique visé à l’article 11, paragraphe 8, dudit règlement, si les données qui sont à l’origine de la décision de refus, d’annulation ou de révocation de l’autorisation de voyage figurent toujours dans le système concerné.

3 Lorsque le système central ETIAS constate que les conditions de conservation ne sont plus remplies, il efface automatiquement le dossier de demande concerné: a) immédiatement, lorsque le délai de conservation de cinq ans à compter de la dernière décision de refus, d’annulation ou de révocation de l’autorisation de voyage a expiré; b) lorsque le délai de conservation de cinq ans visé au point a) n’a pas expiré, dans un délai de trois jours à compter de la vérification automatique prévue au paragraphe 1, indiquant que les données figurant dans un relevé, un dossier ou un signalement enregistré dans l’un des systèmes visés à l’article 24, paragraphe 6, point c) ii), et à l’article 54, paragraphe 1, point b), qui sont à l’origine de la décision de refus, d’annulation ou de révocation de l’autorisation de voyage ont été effacées.

Article 3 Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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