Décision d’exécution (UE) 2023/1802 de la Commission du 20 septembre 2023 définissant les modalités techniques de conservation des données
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Article premier Objet
La présente décision définit les modalités techniques de mise en œuvre du délai de conservation et d’effacement des dossiers de demande conformément à l’article 24, paragraphe 6, point c) ii), et à l’article 54, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2018/1240.
Article 2 Mécanismes et procédures de conservation des données
1 Aux fins de l’article 24, paragraphe 6, point c) ii), et de l’article 54, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2018/1240, le système central ETIAS vérifie quotidiennement et automatiquement si les conditions de conservation des données prévues auxdits articles sont remplies.
2 À cette fin, le système central ETIAS vérifie auprès des systèmes visés à l’article 24, paragraphe 6, point c) ii), et à l’article 54, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2018/1240, au moyen du numéro de référence unique visé à l’article 11, paragraphe 8, dudit règlement, si les données qui sont à l’origine de la décision de refus, d’annulation ou de révocation de l’autorisation de voyage figurent toujours dans le système concerné.
3 Lorsque le système central ETIAS constate que les conditions de conservation ne sont plus remplies, il efface automatiquement le dossier de demande concerné: a) immédiatement, lorsque le délai de conservation de cinq ans à compter de la dernière décision de refus, d’annulation ou de révocation de l’autorisation de voyage a expiré; b) lorsque le délai de conservation de cinq ans visé au point a) n’a pas expiré, dans un délai de trois jours à compter de la vérification automatique prévue au paragraphe 1, indiquant que les données figurant dans un relevé, un dossier ou un signalement enregistré dans l’un des systèmes visés à l’article 24, paragraphe 6, point c) ii), et à l’article 54, paragraphe 1, point b), qui sont à l’origine de la décision de refus, d’annulation ou de révocation de l’autorisation de voyage ont été effacées.
Article 3 Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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