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Décision (UE) 2023/2160 de la Commission du 27 mars 2023 concernant l’aide d’État SA.55678 (2019/NN) mise à exécution par l’Italie en faveur d’Alitalia (nouveau prêt à Alitalia) [notifiée sous le numéro C(2023) 1713]

CELEX
32023D2160
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2023-03-27
In force since
2023-03-27
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 La mesure consistant en un prêt de 400000000 EUR que l’Italie a octroyé, le 26 octobre 2019, à Alitalia — Società Aerea Italiana S.p.A. et Alitalia CityLiner S.p.A., toutes deux placées sous administration extraordinaire, constitue une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE.

2 L’aide mentionnée au paragraphe 1 a été mise à exécution par l’Italie en violation de l’article 108, paragraphe 3, du TFUE.

3 L’aide mentionnée au paragraphe 1 est incompatible avec le marché intérieur.

Article 2

1 L’Italie récupère l’aide mentionnée à l’article 1er auprès de ses bénéficiaires.

2 Les montants à récupérer sont majorés d’intérêts calculés à partir de la date à laquelle ils ont été mis à la disposition des bénéficiaires jusqu’à celle de leur récupération.

3 Les intérêts mentionnés au paragraphe 2 sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission.

Article 3

1 La récupération de l’aide mentionnée à l’article 1er est immédiate et effective.

2 L’Italie veille à mettre la présente décision à exécution dans les quatre mois suivant la date de sa notification.

Article 4

1 Dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, l’Italie communique les informations suivantes à la Commission: a) le montant total (principal et intérêts) à récupérer auprès des bénéficiaires; b) une description détaillée des mesures déjà prises ou prévues pour se conformer à la présente décision; c) les documents démontrant que les bénéficiaires ont été mis en demeure de rembourser l’aide.

2 L’Italie tient la Commission informée de l’avancement des mesures nationales prises pour mettre en œuvre la présente décision jusqu’à la récupération complète de l’aide mentionnée à l’article 1er. Elle communique sans délai, sur simple demande de la Commission, les renseignements sur les mesures qui ont déjà été prises ou qui sont prévues pour se conformer à la présente décision. Elle fournit également des informations détaillées sur les montants d’aide et les intérêts déjà récupérés auprès des bénéficiaires.

Article 5

La République italienne est destinataire de la présente décision.

Relations

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