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Décision d’exécution (UE) 2023/2376 de la Commission du 22 septembre 2023 modifiant la décision d’exécution (UE) 2018/1986 établissant des programmes spécifiques de contrôle et d’inspection pour certaines pêcheries

CELEX
32023D2376
Document type
DEC_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2023-09-22
In force since
2023-10-05
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

«2 Les programmes spécifiques de contrôle et d’inspection sont définis aux annexes I à V bis et sont mis en œuvre par les États membres visés dans ces annexes (ci-après les “États membres concernés”).»

«1 Les programmes spécifiques de contrôle et d’inspection assurent une mise en œuvre uniforme et effective des mesures de conservation et de contrôle applicables aux stocks et aux pêcheries visés aux annexes I à V bis.»

«1 Les États membres concernés mènent des activités de contrôle et d’inspection portant sur les activités de pêche et les activités liées à la pêche en ce qui concerne les différents stocks et zone(s) visés aux annexes I à V bis de la présente décision sur la base d’une gestion des risques, conformément à l’article 5, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1224/2009 et à l’article 98 du règlement d’exécution (UE) no 404/2011.»

«3 bis En outre, chaque navire de pêche et de support actif dans les pêcheries énumérées à l’annexe V bis fait l’objet de contrôles et d’inspections en fonction du niveau de priorité attribué en application de l’article 5, paragraphe 8.»

«1 Les États membres concernés évaluent, au moins une fois par an, les risques concernant les pêcheries énumérées dans les annexes I à V bis, conformément à la méthode harmonisée établie par les États membres en coopération avec l’Agence européenne de contrôle des pêches (AECP) et fondée sur les éventuels risques de non-respect des règles de la politique commune de la pêche. La méthode d’évaluation des risques tient compte des activités de pêche des navires de pêche de pays tiers opérant dans les eaux de l’Union et, le cas échéant, des activités de pêche des navires de pêche de l’Union dans les eaux internationales ou les eaux des pays tiers menées sous les auspices d’organisations régionales de gestion des pêches ou d’accords bilatéraux.»

«3 Dans le cadre d’un plan de déploiement commun établi par l’AECP conformément au règlement (UE) 2019/473 (“plan de déploiement commun”), les États membres concernés communiquent à l’AECP les résultats de l’évaluation des risques. Afin de faciliter la programmation de la stratégie de gestion des risques visée à l’article 6, il convient de définir le type identifié de non-respect possible (risques) des règles applicables à la politique commune de la pêche. Les États membres communiquent immédiatement à l’AECP toute modification des niveaux de risques estimés.

«6 Dans les cas où un navire de pêche battant pavillon d’un État membre qui n’est pas un État membre concerné ou un navire de pêche d’un pays tiers pêche dans les zones concernées, le niveau de risque attribué conformément au paragraphe 5 est déterminé par les États membres concernés en collaboration avec l’AECP, à moins que les autorités de l’État du pavillon ne fournissent, dans le cadre de l’article 8 de la présente décision, le niveau de ce risque.»

«8 Aux fins de l’annexe V bis, les États membres procèdent à une évaluation conjointe des risques au niveau de chaque navire, en utilisant toutes les informations disponibles et pertinentes, notamment, au minimum, les éléments suivants: l’historique du respect des règles par les navires, les documents obligatoires manquants concernant l’enregistrement des captures, les résultats des contrôles croisés portant sur les données d’enregistrement des captures, notamment les journaux de pêche, les déclarations de transbordement, les déclarations de débarquement, les déclarations de prise en charge, les notes de vente, les certificats de capture, ainsi que les données VMS et AIS.»

«1 Sans préjudice des critères de référence cibles définis à l’annexe I, point 4), du règlement (CE) no 1224/2009 et à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008, les critères de référence cibles pour les inspections des navires de pêche figurent au point 4) des annexes I à V bis de la présente décision.»

«4 Les activités d’inspection et de surveillance des pêcheries de l’Union menées dans les eaux et les ports des pays tiers sont soumises au cadre convenu avec les pays tiers concernés.»

«1 Afin d’améliorer l’efficience et l’efficacité de leurs systèmes nationaux de contrôle des pêches, les États membres concernés mènent, si nécessaire, des activités conjointes de suivi, d’inspection et de surveillance sur leur territoire et dans les eaux relevant de leur juridiction ainsi que, le cas échéant, dans les eaux internationales ou les eaux des pays tiers. Sans préjudice de l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009, le cas échéant, ces activités sont menées dans le cadre des plans de déploiement commun visés à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/473. Ces activités peuvent comprendre des déploiements communs avec des pays tiers.»

«3 Les agents des États membres concernés, les inspecteurs de l’Union et, le cas échéant, les agents et inspecteurs des pays tiers peuvent participer à des activités conjointes d’inspection et de surveillance.»

«1 Aux fins de la mise en œuvre des programmes spécifiques de contrôle et d’inspection, chaque État membre concerné veille à assurer, avec les autres États membres concernés et l’AECP, l’échange électronique de données relatives aux activités de pêche et aux activités liées à la pêche couvertes par les programmes spécifiques de contrôle et d’inspection. Le cas échéant, ces données comprennent les activités de pêche des navires de pêche de pays tiers opérant dans les eaux de l’Union et celles des navires de pêche de l’Union opérant dans les eaux internationales ou les eaux des pays tiers menées sous les auspices d’organisations maritimes régionales de pêche ou d’accords bilatéraux. La Commission a accès aux données échangées en application du présent alinéa et, le cas échéant, fournit les données relatives aux activités de pêche des navires des pays tiers dans les eaux de l’Union.»

«5 Dans le cadre de son évaluation annuelle de l’efficacité des plans de déploiement commun visés à l’article 15 du règlement (UE) 2019/473, l’AECP prend en considération les rapports visés au paragraphe 1 du présent article.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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Versions

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