Décision d’exécution (UE) 2023/2447 de la Commission du 24 octobre 2023 concernant des mesures d’urgence motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres [notifiée sous le numéro C(2023) 7450]
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Article premier Objet et champ d’application
La présente décision établit au niveau de l’Union: a) les zones de protection et de surveillance devant être établies par les États membres énumérés dans l’annexe de la présente décision (ci-après les «États membres concernés») à la suite de l’apparition d’un ou de plusieurs foyers d’influenza aviaire hautement pathogène chez des volailles ou des oiseaux captifs, conformément à l’article 21 du règlement délégué (UE) 2020/687, et fixe la durée des mesures de lutte contre la maladie devant être appliquées dans les zones de protection conformément à l’article 39 et dans les zones de surveillance conformément à l’article 55 dudit règlement délégué; b) les autres zones réglementées devant être mises en place par les États membres concernés en cas d’apparition d’un ou de plusieurs foyers d’influenza aviaire hautement pathogène chez des volailles ou des oiseaux captifs, conformément à l’article 21 du règlement délégué (UE) 2020/687, ainsi que la durée des mesures à appliquer dans les autres zones réglementées. La présente décision établit également des règles concernant les mouvements d’envois de volailles, d’oiseaux captifs, d’œufs à couver et d’œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiques à partir des autres zones réglementées, lorsqu’une dérogation autorisant ces mouvements a été accordée, conformément à l’article 23 du règlement délégué (UE) 2020/687.
Article 2 La zone de protection
Les États membres concernés veillent à ce que: a) les zones de protection établies par leurs autorités compétentes, conformément à l’article 21, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) 2020/687, comprennent au moins les zones de protection énumérées dans la partie A de l’annexe de la présente décision; b) les mesures devant être appliquées dans les zones de protection, telles que prévues à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687, sont maintenues au moins jusqu’aux dates fixées pour les zones de protection dans la partie A de l’annexe de la présente décision.
Article 3 La zone de surveillance
Les États membres concernés veillent à ce que: a) les zones de surveillance établies par leurs autorités compétentes, conformément à l’article 21, paragraphe 1, point b), du règlement délégué (UE) 2020/687, comprennent au moins les zones de surveillance énumérées dans la partie B de l’annexe de la présente décision; b) les mesures devant être appliquées dans les zones de surveillance, telles que prévues à l’article 55 du règlement délégué (UE) 2020/687, soient maintenues au moins jusqu’aux dates fixées pour les zones de surveillance dans la partie B de l’annexe de la présente décision.
Article 4 Les autres zones réglementées
Les États membres concernés veillent à ce que: a) les autres zones de protection mises en place par leurs autorités compétentes, conformément à l’article 21, paragraphe 1, point c), du règlement délégué (UE) 2020/687, comprennent au moins les zones énumérées en tant qu’autres zones réglementées dans la partie C de l’annexe de la présente décision; b) les mesures devant être appliquées dans les autres zones réglementées, telles que visées à l’article 21, paragraphe 1, point c), du règlement délégué (UE) 2020/687, soient maintenues au moins jusqu’aux dates prévues pour les autres zones réglementées définies dans la partie C de l’annexe de la présente décision; c) lorsque, sur la base du résultat positif d’une évaluation des risques, une dérogation a été accordée par l’autorité compétente d’un État membre concerné conformément à l’article 23 du règlement délégué (UE) 2020/687, laquelle autorise les mouvements d’envois de volailles, d’oiseaux captifs, d’œufs à couver et d’œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiques à partir des autres zones réglementées répertoriées dans la partie C de l’annexe de la présente décision vers d’autres États membres, l’État membre concerné veille à ce que ces envois soient accompagnés du certificat zoosanitaire ou du certificat zoosanitaire/officiel requis conformément à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/403, qui doit comprendre l’attestation suivante: «L’envoi est conforme aux dispositions de l’article 4 de la décision d’exécution C(2023)7450 de la Commission.».
Article 5 Application
La présente décision est applicable jusqu’au 30 septembre 2024.
Article 6 Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
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