Décision (UE) 2023/2467 du Conseil du 23 octobre 2023 relative à la position à prendre au nom de l’Union au sein du Comité mixte de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles créé par l’accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part, en ce qui concerne l’adoption d’une décision relative à un accord de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles pour les architectes
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Article premier
La position à prendre au nom de l’Union au sein du Comité mixte de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles (ci-après dénommé «Comité des ARM») en ce qui concerne l’adoption d’une décision relative à un accord de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles pour les architectes est fondée sur le projet de décision du Comité des ARM joint à la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Article 1 Objet et champ d'application
1 Le présent accord établit les conditions et les procédures conformément auxquelles une juridiction d'une Partie qui réglemente l'accès aux activités d'architecture ou l'exercice de celles-ci en exigeant des qualifications professionnelles spécifiques reconnaît les qualifications professionnelles donnant accès aux activités d'architecture au sein d'une juridiction de l'autre Partie.
2 Le présent accord s'applique aux ressortissants d'un État membre de l'Union européenne et aux ressortissants du Canada qui souhaitent entreprendre et exercer des activités d'architecture en tant que travailleurs indépendants ou salariés.
3 Le présent accord ne s'applique pas aux architectes qui sont autorisés à exercer des activités d'architecture au Canada ou au sein de l'Union européenne au titre d'un accord de reconnaissance mutuelle conclu avec une tierce partie.
4 Sans préjudice du présent accord, les États membres de l'Union européenne et les provinces et les territoires du Canada peuvent reconnaître, conformément à leurs lois et règlements respectifs, des qualifications professionnelles qui ne satisfont pas aux exigences du présent accord.
Article 2 Définitions
Aux fins du présent accord, les définitions figurant aux articles 1.1, 1.2 et 11.1 de l'AECG s'appliquent. Les définitions suivantes s'appliquent également et remplacent les définitions des articles 1.1, 1.2 et 11.1 de l'AECG, le cas échéant: a) "architecte": une personne physique qui est qualifiée sur le plan professionnel et académique et qui est inscrite comme architecte ou titulaire d'une licence ou de son équivalent aux fins de l'exercice des activités d'architecture dans une juridiction couverte par le présent accord, conformément aux conditions en vigueur donnant accès à l'exercice des activités d'architecture couvertes par le présent accord; b) "activités d'architecture": les activités professionnelles régulièrement exercées sous le titre professionnel d'"architecte" dans une juridiction hôte; c) "autorité compétente": une autorité ou un organisme qui est habilité, en vertu des lois et des règlements des Parties, à reconnaître les qualifications professionnelles couvertes par le présent accord pour l'accès aux activités d'architecture ou l'exercice de celles-ci ou à délivrer les documents utiles au fonctionnement du présent accord; d) "qualifications formelles": les diplômes, certificats et autres titres délivrés par une autorité compétente dans une juridiction désignée en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cette juridiction et sanctionnant une formation professionnelle; e) "juridiction hôte": la juridiction de la Partie subordonnant l'accès aux activités d'architecture ou l'exercice de celles-ci à des qualifications professionnelles spécifiques et au sein de laquelle un architecte ayant obtenu des qualifications professionnelles finales dans une juridiction de l'autre Partie souhaite exercer lesdites activités; f) "juridiction": le territoire de chaque province et territoire du Canada ou le territoire de chacun des États membres de l'Union européenne, dans la mesure où le présent accord s'applique à ces territoires; g) "expérience professionnelle": l'exercice effectif et licite des activités d'architecture dans une juridiction; h) "directive sur les qualifications professionnelles": la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles , y compris ses annexes, telle que modifiée; i) "qualifications professionnelles": les qualifications attestées par une preuve des qualifications formelles et une expérience professionnelle, y compris une attestation d'inscription professionnelle, une licence ou son équivalent; et j) "ROAC": le Regroupement des ordres d'architectes du Canada, une organisation professionnelle nationale des autorités compétentes provinciales et territoriales qui travaillent volontairement en tant que collectif afin d'adopter des normes et des programmes reconnus au niveau national en ce qui concerne la profession d'architecte.
Article 3 Effets de la reconnaissance
1 L'autorité compétente d'une juridiction hôte reconnaît comme équivalentes, conformément aux procédures et aux conditions établies dans le présent accord, les qualifications professionnelles d'un architecte certifiées par toute autorité compétente de l'autre Partie.
2 Aux fins de l'accès aux activités d'architecture ou de l'exercice de celles-ci, sur son territoire, la juridiction hôte accorde aux qualifications professionnelles des architectes, dont les qualifications ont été reconnues en vertu du présent accord, les mêmes effets que les qualifications professionnelles délivrées ou certifiées sur son territoire et donne accès à l'exercice des activités d'architecture.
Article 4 Exigences pour la reconnaissance
1 Sans préjudice de l'article 6, et sous réserve de toute exigence en matière de compétences linguistiques susceptible de s'appliquer, les exigences auxquelles doit satisfaire un architecte d'un État membre de l'Union européenne pour exercer des activités d'architecture dans une juridiction hôte du Canada sont les suivantes: a) un minimum de 12 années d'études, de formation et d'expérience professionnelle en tant qu'architecte, attestées par une preuve: des qualifications formelles satisfaisant aux exigences formulées à l'article 46 de la directive relative aux qualifications professionnelles, y compris les qualifications énumérées en son annexe V, ou aux exigences de l'article 49 de ladite directive, y compris les qualifications énumérées en son annexe VI, accompagnée d'un certificat attestant la conformité avec les droits acquis au titre de ladite directive, s'il y a lieu; et d'un minimum de quatre années d'expérience professionnelle dans un État membre de l'Union européenne acquise après l'inscription, l'octroi de la licence ou de son équivalent; b) une inscription ou une licence professionnelle valable en tant qu'architecte délivrée par une autorité compétente de l'État membre de l'Union européenne, ou son équivalent s'il n'existe aucun régime d'inscription ou d'octroi de licence; et c) une preuve de bonne moralité.
2 Sans préjudice de l'article 6, et sous réserve de toute exigence en matière de compétences linguistiques susceptible de s'appliquer, les exigences auxquelles doit satisfaire un architecte du Canada pour entreprendre et exercer des activités d'architecture dans un État membre de l'Union européenne sont les suivantes: a) un minimum de 12 années d'études, de formation et d'expérience professionnelle en tant qu'architecte, attestées par une preuve: des qualifications formelles, délivrées au Canada accordant l'accès à la profession d'architecte, figurant à l'appendice I; et d'un minimum de quatre années d'expérience professionnelle au Canada acquise après l'inscription ou l'octroi de la licence; b) une inscription ou une licence professionnelle valable en tant qu'architecte délivrée par une autorité compétente du Canada; et c) une preuve de bonne réputation.
3 Les exigences du paragraphe 1, point a), premier tiret, ou du paragraphe 2, point a), premier tiret, du présent article peuvent également être satisfaites par des qualifications formelles délivrées par une tierce partie et reconnues comme étant équivalentes selon les exigences d'une juridiction d'une Partie et, s'il y a lieu, complétées par une formation professionnelle, un examen ou une expérience professionnelle, tels qu'ils sont requis dans ladite juridiction.
Article 5 Mesure de compensation
1 Un architecte d'un État membre de l'Union européenne qui souhaite entreprendre et exercer des activités d'architecture dans une juridiction hôte du Canada entreprend et achève avec succès un cours de préinscription en ligne de dix heures afin de satisfaire aux exigences en matière de connaissances spécifiques au domaine en ce qui concerne la réglementation du bâtiment les documents de construction, la gestion des contrats et l'exercice de la profession. La demande visée à l'article 6, paragraphe 1, comprend les frais de participation au cours. Les exigences et modalités du cours de préinscription en ligne sont exposées à l'appendice II.
2 Le cours de préinscription en ligne n'excède pas ce qui est proportionné pour remédier aux écarts de connaissances spécifiques au domaine entre les États membres de l'Union européenne et les provinces et les territoires du Canada. Il ne constitue pas un élément déraisonnable dissuadant les architectes de demander la reconnaissance et il ne retarde indûment ni ne complique l'accès aux activités professionnelles ou l'exercice de celles-ci pour les architectes visés au paragraphe 1 du présent article. Il est possible de repasser jusqu'à trois fois les modules d'examen du cours de préinscription en ligne, dans les trois mois suivant le premier accès au cours.
3 Le cours de préinscription en ligne ne peut constituer une exigence que pour les architectes visés au paragraphe 1 du présent article, qui souhaitent obtenir, pour la première fois, la reconnaissance de leurs qualifications professionnelles par une juridiction hôte du Canada.
4 L'Union européenne se réserve le droit d'introduire un cours de préinscription en ligne équivalent. Les paragraphes 1, 2 et 3 du présent article s'appliqueraient à un tel cours en ligne, à l'exception des exigences et modalités de l'appendice II, sous réserve de modifications nécessaires.
Article 6 Procédures de reconnaissance
1 Un architecte souhaitant entreprendre et exercer des activités d'architecture dans une juridiction de l'autre Partie présente à l'autorité compétente de ladite juridiction, par voie électronique, une demande étayée par les documents et certificats énumérés à l'appendice III, si la juridiction hôte les requiert. Les demandes de reconnaissance sont présentées dans la langue de la juridiction hôte ou dans toute autre langue acceptée par ladite juridiction.
2 L'autorité compétente accuse réception d'une demande par voie électronique dans le mois suivant la réception et tient le demandeur informé sur la question de savoir si sa demande est considérée comme complète ou non. En cas de demande incomplète, l'autorité compétente détermine quels sont les renseignements additionnels requis pour compléter la demande et donne au demandeur la possibilité de la corriger dans un délai raisonnable.
3 La procédure d'examen d'une demande de reconnaissance est achevée dans les plus brefs délais et aboutit à une décision dûment motivée de l'autorité compétente de la juridiction hôte dans les trois mois suivant la date de présentation de la demande complète par le demandeur.
4 Si une autorité compétente exige que le cours de préinscription en ligne visé à l'article 5 ait été achevé, l'autorité compétente donne au demandeur la possibilité de commencer ledit cours en ligne sans retard injustifié, dès qu'elle estime que les exigences formulées à l'article 4 sont satisfaites. En tout état de cause, l'autorité compétente donne au demandeur la possibilité de commencer et d'achever le cours de préinscription en ligne, ainsi que de passer l'examen de langue, si nécessaire, et, lorsque le demandeur a réussi les deux, elle communique à ce dernier une décision dûment motivée concernant sa demande, dans le délai prévu au paragraphe 3 du présent article.
5 En cas de rejet d'une demande, l'autorité compétente en informe le demandeur par écrit et sans retard injustifié. L'autorité compétente informe le demandeur dont la demande a été rejetée des raisons de ce rejet.
6 Tous les frais auxquels les demandeurs sont susceptibles de s'exposer en lien avec leur demande sont proportionnels aux coûts exposés par les autorités compétentes de la juridiction hôte.
Article 7 Exercice des activités d'architecture dans une juridiction hôte
1 Tout architecte qui obtient la reconnaissance de ses qualifications professionnelles au titre du présent accord et qui exerce des activités d'architecture dans la juridiction hôte respecte les lois, les règlements ainsi que les règles de conduite et de déontologie applicables aux architectes de la juridiction hôte, tels que les règles relatives à l'assurance responsabilité professionnelle obligatoire, aux compétences linguistiques, au perfectionnement professionnel continu, aux frais d'inscription et à l'utilisation des dénominations commerciales ou des raisons sociales.
2 Un architecte visé au paragraphe 1 du présent article est en droit d'exercer des activités d'architecture sous le titre professionnel de la juridiction hôte si ledit titre est protégé par la loi.
3 Si les qualifications professionnelles d'un architecte d'un État membre de l'Union européenne visées à l'article 4, paragraphe 1, ont été reconnues par une juridiction hôte du Canada, aucune autre juridiction hôte du Canada ne peut imposer un cours supplémentaire qui ne serait pas exigé d'un architecte du Canada comme condition d'inscription dans une autre juridiction hôte.
Article 8 Mise en œuvre
1 Chaque Partie rend accessibles au public ou veille à ce que ses autorités compétentes rendent accessibles au public, par voie électronique si possible, les informations concernant: a) les noms et adresses des autorités compétentes qui gèrent les demandes de reconnaissance des qualifications; b) les exigences et procédures pertinentes relatives aux demandes, à la mise en œuvre et à l'administration des décisions sur la reconnaissance mutuelle des qualifications; c) les procédures relatives à l'inscription ou l'adhésion obligatoire à une organisation professionnelle; et d) les lois et règlements applicables à l'exercice des activités professionnelles couvertes par le présent accord, y compris en particulier les exigences en matière de connaissances spécifiques au domaine qui font l'objet d'un examen dans le cadre du cours de préinscription en ligne visé à l'article 5.
2 Chaque Partie s'efforce de tenir l'autre Partie informée des nouveaux règlements ou des modifications apportées aux règlements existants, adoptés dans l'exercice de son droit de réglementer, qui pourraient avoir une incidence sur la reconnaissance des qualifications des architectes, conformément à l'article 11.5, alinéa d), de l'AECG.
3 Les autorités compétentes de chaque juridiction d'une Partie collaborent étroitement et se prêtent mutuellement assistance afin de faciliter la mise en œuvre du présent accord.
4 Aucune disposition du présent accord n'empêche les autorités compétentes ou leurs associations de se réunir régulièrement dans le but de discuter des questions liées à la réglementation de la profession d'architecte.
5 Les Parties portent à l'attention du Comité des ARM établi au titre de l'article 26.2, paragraphe 1, alinéa b), de l'AECG tout problème découlant de la mise en œuvre ou du fonctionnement du présent accord, si ce dernier ne peut être réglé conformément au présent article. Le Comité se réunit rapidement, au plus tard dans les 45 jours suivant la réception d'une demande, et s'efforce de parvenir à une solution mutuellement satisfaisante de la question, dans les quatre mois suivant la réunion du Comité.
6 Si le Comité mixte de l'AECG examine les effets d'une nouvelle adhésion à l'Union européenne en application de l'article 30.10 de l'AECG, le Comité des ARM se réunit et fait rapport au Comité des services et de l'investissement pour soutenir l'examen réalisé par le Comité mixte de l'AECG.
Relations
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