Décision (UE) 2023/2505 du Conseil du 26 juillet 2022 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité spécialisé Commerce chargé de la coopération douanière et des règles d’origine en ce qui concerne la consultation prévue à l’article 63, paragraphe 3, de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part
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Article premier
La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité spécialisé «Commerce» chargé de la coopération douanière et des règles d’origine (ci-après dénommé «comité») institué par l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, est fondée sur le projet de décision du comité joint à la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Article premier
La consultation visée à l'article 63, paragraphe 3, de l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part, se déroule conformément à la procédure de consultation énoncée à l'annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption. Elle est applicable à compter de la même date.
Article n° 1
1 Après que l'autorité douanière de la partie importatrice a notifié à l'autorité douanière de la partie exportatrice son intention de refuser l'octroi du traitement tarifaire préférentiel, une partie peut introduire une demande de consultations auprès de l'autre partie conformément à l'article 63, paragraphe 3, deuxième alinéa, de l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part (ci-après dénommé "accord").
2 La demande est adressée par le membre du secrétariat du comité spécialisé "Commerce" chargé de la coopération douanière et des règles d'origine (ci-après dénommé "comité") de la partie requérante au membre du secrétariat de l'autre partie par courrier électronique ou, le cas échéant, par tout autre moyen de communication permettant d'en consigner l'envoi. Sauf preuve du contraire, cette demande est réputée reçue le jour même de son envoi.
Article n° 2
1 Les consultations sont convoquées et clôturées dans les trois mois qui suivent la date de notification de l'intention visée à la règle n° 1, sauf si les parties sont convenues de prolonger la période de consultations. Pendant cette période, les parties peuvent se réunir une ou plusieurs fois.
2 Les consultations se déroulent en présence des personnes concernées ou se tiennent par tout autre moyen de communication convenu entre les parties. Si elles se déroulent en présence des personnes concernées, les consultations ont lieu sur le territoire de la partie à laquelle la demande de consultations est adressée, sauf si les parties en conviennent autrement.
Article n° 3
Quinze jours civils avant chaque session de consultations, chaque partie informe l'autre partie, par l'intermédiaire du secrétariat, de la composition prévue de sa délégation et précise le nom et la fonction de chaque membre de celle-ci.
Article n° 4
1 Les consultations se déroulent en anglais.
2 Les documents écrits pertinents pour les consultations sont diffusés par l'intermédiaire du secrétariat à l'autre partie. Ils peuvent être rédigés dans l'une des langues officielles de l'Union.
Article n° 5
1 Le projet de compte rendu de chaque session de consultations est rédigé par le fonctionnaire agissant en qualité de membre du secrétariat de la partie sollicitée qui organise la réunion dans un délai de huit jours civils. Le projet de compte rendu est transmis pour observations au membre du secrétariat de l'autre partie, qui peut présenter des observations dans un délai de huit jours civils.
2 Le compte rendu résume les sessions de consultations, en précisant le cas échéant: a) les documents présentés; b) toute déclaration dont une partie a demandé l'inscription au compte rendu; et c) les conclusions tirées, qui peuvent inclure la prolongation de la durée des consultations.
3 Le compte rendu comporte en annexe une liste des participants indiquant pour chacune des délégations les noms et fonctions de toutes les personnes ayant assisté à la réunion.
4 Le secrétariat adapte le projet de compte rendu sur la base des observations reçues. Le projet de compte rendu, tel que révisé, est approuvé par les parties dans les 28 jours civils suivant la date de la session ou à toute autre date convenue par les parties. Après approbation du compte rendu, tout accord conclu prend effet entre les parties lors de la session de consultations au cours de laquelle cette conclusion a été adoptée.
5 Si les consultations se déroulent par écrit, le résultat de celles-ci est consigné dans le compte rendu de la prochaine réunion du comité. Tout accord intervenu au cours des consultations écrites prend effet entre les parties lors de la session de consultations durant laquelle cette conclusion a été adoptée.
Article n° 6
1 Les parties font tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir à une solution mutuellement satisfaisante pendant la période de consultations visée à la règle n° 2. Si les parties trouvent un accord, ce dernier est contraignant pour les parties.
2 Aux fins de l'article 63, paragraphe 3, troisième alinéa, de l'accord, la période de consultations visée à la règle n° 2 est considérée comme ayant expiré lorsqu'elle arrive à son terme et que les parties ne conviennent pas de la prolonger, sauf lorsque la consultation n'a pas eu lieu en raison de circonstances imputables à la partie importatrice.
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