Décision (UE) 2023/2530 de la Banque centrale européenne du 28 septembre 2023 relative à la délégation du pouvoir d’adopter des décisions de ne pas soulever d’objections à l’encontre de mesures macroprudentielles envisagées par les autorités compétentes nationales ou les autorités désignées nationales (BCE/2023/24)
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Article premier Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par: 1) «mesures macroprudentielles envisagées»: les mesures que les autorités compétentes nationales (ACN) et les autorités désignées nationales (ADN) ont l’intention d’appliquer pour exiger des banques qu’elles détiennent de coussins pour les autres EIS ou les EISm, conformément à l’article 131 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil , telles qu’elles ont été officiellement notifiées à la BCE pour que celle-ci puisse décider de s’y opposer ou non; 2) «coussin pour les autres EIS»: les fonds propres qui doivent être détenus conformément à l’article 131, paragraphe 5, de la directive 2013/36/UE; 3) «coussin pour les EISm»: les fonds propres qui doivent être détenus conformément à l’article 131, paragraphe 4, de la directive 2013/36/UE; 4) «évaluation technique de la BCE»: l’évaluation technique indépendante réalisée par la BCE, qui se prononce sur les taux de coussin adéquats; 5) «plancher de la BCE»: la dernière version applicable de la méthodologie relative au plancher de la BCE aux fins de l’évaluation des coussins pour les autres EIS, telle qu’adoptée par le conseil des gouverneurs et fondée sur le score d’importance systémique des banques, qui affecte chaque banque à l’une des catégories d’importance systémique [«classes» (buckets)], chaque classe étant associée à un coussin pour les autres EIS spécifique qui devrait être considéré comme un plancher; 6) «sensibilité» ou «caractère sensible»: une caractéristique ou un facteur susceptible d’avoir une incidence négative sur la réputation de la BCE et/ou sur le fonctionnement efficace et cohérent du mécanisme de surveillance unique, y compris, notamment, l’un des éléments suivants: a) les préoccupations importantes exprimées au sein du comité compétent et de la structure interne compétente lors de leurs délibérations, qui ne sont pas prises en compte dans l’évaluation technique de la BCE; b) les mesures macroprudentielles envisagées susceptibles de susciter des commentaires négatifs des médias ou du public.
Article 2 Objet et champ d’application
1 La présente décision précise les critères de délégation des pouvoirs de décision aux responsables de service de la BCE pour l’adoption de décisions de ne pas soulever d’objections à l’encontre de mesures macroprudentielles envisagées.
2 La délégation des pouvoirs de décision est sans préjudice de l’évaluation technique réalisée par la BCE aux fins de l’adoption de décisions de ne pas soulever d’objections à l’encontre des mesures macroprudentielles envisagées visées au paragraphe 1.
Article 3 Délégation du pouvoir d’adopter des décisions de ne pas soulever d’objections à l’encontre de mesures macroprudentielles envisagées
1 Par la présente décision, le conseil des gouverneurs délègue aux responsables de service nommés par le directoire le pouvoir d’adopter des décisions de ne pas soulever d’objections à l’encontre de mesures macroprudentielles envisagées.
2 Les décisions de ne pas soulever d’objections à l’encontre des mesures macroprudentielles envisagées visées au paragraphe 1 sont adoptées au moyen d’une décision déléguée si les critères d’adoption des décisions déléguées énoncés aux articles 4 et 5, selon le cas, sont remplis.
3 La décision de ne pas soulever d’objections à l’encontre des mesures macroprudentielles envisagées visées au paragraphe 1 n’est pas adoptée au moyen d’une décision déléguée si la complexité de l’évaluation technique de la BCE ou le caractère sensible des mesures requiert qu’elle soit adoptée conformément à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1024/2013 et à l’article 13 nonies de la décision BCE/2004/2.
4 Si un membre du comité compétent ou de la structure interne compétente de la BCE exprime des préoccupations sur le fond des mesures macroprudentielles envisagées visées au paragraphe 1 lorsqu’ils sont consultés sur un projet de décision déléguée, les critères énoncés aux articles 4 et 5, selon le cas, sont réputés ne pas avoir été remplis et/ou les mesures sont réputées être sensibles au sens de l’article 1er, point 6), de la présente décision.
Article 4 Critères pour l’adoption de décisions déléguées de ne pas soulever d’objections à l’encontre de mesures macroprudentielles envisagées pour fixer un coussin pour les autres EIS
Les décisions de ne pas soulever d’objections à l’encontre de mesures macroprudentielles envisagées pour fixer un coussin pour les autres EIS sont adoptées conformément à l’article 3, paragraphes 1 et 2, si tous les critères suivants sont remplis: a) ces mesures macroprudentielles envisagées appliquent la méthodologie la plus récente pour déterminer le plancher de la BCE; b) l’évaluation technique de ces mesures par la BCE ne suscite aucune préoccupation en ce qui concerne les éléments suivants: i) la méthodologie employée par l’ACN ou l’ADN; ii) les considérations économiques à l’origine de la fixation de coussins pour les autres EIS; iii) l’identification d’autres EIS; c) l’évaluation technique de la BCE ne conclut pas que la BCE devrait s’opposer à ces mesures macroprudentielles envisagées.
Article 5 Critères pour l’adoption de décisions déléguées de ne pas soulever d’objections à l’encontre de mesures macroprudentielles envisagées pour fixer un coussin pour les EISm
Les décisions de ne pas soulever d’objections à l’encontre de mesures macroprudentielles envisagées pour fixer un coussin pour les EISm sont adoptées conformément à l’article 3, paragraphes 1 et 2, si les mesures macroprudentielles envisagées par les ACN ou les ADN concernant les taux de coussin pour les EISm sont conformes à l’évaluation annuelle de la BCE des BISm-EISm de la zone MSU et à l’accord mondial conclu par les membres du comité de Bâle sur le contrôle bancaire et du Conseil de stabilité financière.
Article 6 Enregistrement et déclaration des décisions déléguées de ne pas soulever d’objections à l’encontre de mesures macroprudentielles envisagées
1 Le secrétariat du conseil de surveillance prudentielle tient un registre de toutes les décisions déléguées prises conformément à la présente décision et informe le secrétariat du conseil des gouverneurs de ces décisions selon une périodicité mensuelle.
2 Le secrétariat du conseil des gouverneurs présente un rapport trimestriel sur l’exercice des pouvoirs de décision délégués relatifs aux mesures macroprudentielles envisagées au conseil des gouverneurs et au conseil de surveillance prudentielle.
Article 7 Disposition transitoire
La présente décision ne s’applique pas aux mesures macroprudentielles envisagées qui ont été notifiées à la BCE avant l’entrée en vigueur de la présente décision.
Article 8 Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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