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Décision (UE) 2023/2538 du Conseil du 9 novembre 2023 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du conseil d’association institué par l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part, en ce qui concerne la modification de l’annexe XXII de l’accord d’association

CELEX
32023D2538
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2023-11-09
In force since
2023-11-09
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du conseil d’association institué par l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part, en ce qui concerne la modification de l’annexe XXII de l’accord d’association, est fondée sur le projet de décision du conseil d’association joint à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre vigueur le jour de son adoption.

Article premier

Conformément à l’annexe XXII de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part (ci-après dénommé «accord»)et à la directive 2011/64/UE du Conseil , d’ici à la fin de 2026, en Géorgie, l’accise globale, qui doit se composer d’un élément spécifique compris entre 7,5 % et 76,5 % de la charge fiscale totale, exprimé en montant fixe par 1000 cigarettes, et d’un élément ad valorem, exprimé en pourcentage du prix maximal de vente au détail, n’est pas inférieure à 90 EUR par 1000 cigarettes et inférieure à 60 % du prix de détail moyen pondéré. La Géorgie augmente progressivement l’accise jusqu’en 2026 pour atteindre le taux cible.

Article 2

Conformément à l’annexe XXII de l’accord et à la directive 2011/64/UE, d’ici à la fin de 2026, en Géorgie, l’accise globale, qui doit se composer du droit spécifique et du droit ad valorem, ainsi qu’il convient, n’est pas inférieure: i) à 5 % du prix de vente au détail ou à 12 EUR par 1000 unités ou par kilogramme pour les cigares et les cigarillos; ii) à 50 % du prix moyen pondéré de vente au détail ou à 60 EUR par kilogramme pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes; et iii) à 20 % du prix de vente au détail ou à 22 EUR par kilogramme pour les autres tabacs à fumer. La Géorgie augmente progressivement l’accise visée au premier alinéa jusqu’en 2026 pour atteindre le taux cible.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Relations

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