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Décision d’exécution (UE) 2023/2601 de la Commission du 20 novembre 2023 définissant les règles détaillées relatives à la gestion de la fonctionnalité pour la gestion centralisée des listes des autorités nationales compétentes ayant accès au système d’entrée/de sortie et au système d’information sur les visas

CELEX
32023D2601
Document type
DEC_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2023-11-20
In force since
2023-12-12
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Contenu et format des listes des autorités nationales compétentes

1 Les États membres énumèrent les autorités nationales compétentes dont le personnel dûment autorisé est habilité à introduire, à modifier, à effacer ou à consulter les données du système d’entrée/de sortie (EES) et du système d’information sur les visas (VIS), dans les listes des autorités nationales compétentes pour chaque système, visées respectivement à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2226 et à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 767/2008 (ci-après dénommées «listes des autorités»).

2 L’eu-LISA fournit un tableau type que les États membres doivent modifier pour établir et mettre à jour les listes des autorités nationales compétentes prévues au paragraphe 1.

3 Le tableau visé au paragraphe 2 comprend au moins les informations suivantes, qui ne contiennent pas de données à caractère personnel, pour chaque autorité nationale compétente traitant des données dans l’EES ou le VIS: a) le nom de l’État membre; b) l’identifiant unique de l’autorité; c) le nom de l’autorité, d) les coordonnées de l’autorité; e) la durée de validité de l’accès aux systèmes; f) la finalité de l’accès.

4 Le tableau visé au paragraphe 2 contient des options de filtrage permettant d’effectuer des recherches. Les options de filtrage comprennent au moins les informations suivantes: a) le nom de l’État membre; b) l’identifiant unique de l’autorité; c) le nom de l’autorité.

Article 2 Développement de la fonctionnalité pour la gestion des listes d’autorités

1 L’eu-LISA développe et héberge la fonctionnalité pour la gestion centralisée des listes des autorités nationales compétentes prévues à l’article 1er, paragraphe 1.

2 La fonctionnalité pour la gestion centralisée des listes des autorités nationales compétentes permet son développement ultérieur en vue de la gestion centralisée de listes supplémentaires d’autorités compétentes utilisant d’autres systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, conformément à la législation applicable.

3 L’eu-LISA intègre les listes des autorités nationales compétentes fournies par les États membres dans la fonctionnalité prévue au paragraphe 1 du présent article.

4 L’eu-LISA est chargée de la maintenance technique de la fonctionnalité prévue au paragraphe 1 du présent article.

Article 3 Gestion de la fonctionnalité

1 La fonctionnalité prévue à l’article 2, paragraphe 1, permet aux États membres: a) d’interroger et de consulter les listes des autorités nationales compétentes conformément aux droits d’accès applicables; b) de mettre à jour leurs listes des autorités nationales compétentes.

2 Cette fonctionnalité permet aux États membres de gérer les listes des autorités nationales compétentes. L’eu-LISA veille à ce que la version la plus récente de ces listes soit disponible en permanence.

3 Toutes les modifications apportées aux listes des autorités nationales compétentes par les États membres sont enregistrées de manière centralisée dans la fonctionnalité. Les États membres peuvent conserver une copie de leurs registres au niveau national.

4 La fonctionnalité permet aux États membres d’accéder à leurs propres registres dans la fonctionnalité et d’effectuer des recherches dans lesdits registres. L’accès aux registres et les recherches dans ces derniers sont limités au personnel dûment autorisé de l’État membre concerné.

5 Les utilisateurs de la fonctionnalité peuvent utiliser des pseudonymes pour interroger, consulter ou mettre à jour les listes des autorités nationales compétentes. Ces pseudonymes doivent permettre de remonter jusqu’à l’identité officielle des utilisateurs au niveau national.

Article 4 Entrée en vigueur et applicabilité

1 La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2 Les dispositions de la présente décision relatives au VIS s’appliquent à partir de la date de mise en service du VIS en vertu de l’article 11 du règlement (UE) 2021/1134.

Relations

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