Décision (UE) 2023/2751 du Conseil du 30 novembre 2023 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein de l’Organisation maritime internationale lors de la 33e session de son Assemblée sur l’adoption d’amendements aux directives sur les lieux de refuge pour les navires ayant besoin d’assistance, aux directives en vertu du système harmonisé de visites et de délivrance des certificats, à la liste non exhaustive des obligations découlant des instruments pertinents pour le code d’application des instruments de l’OMI et aux directives sur l’application du code international de gestion de la sécurité par les administrations
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Article premier
La position à prendre au nom de l’Union, lors de la 33e session de l’Assemblée de l’Organisation maritime internationale (OMI), consiste à approuver: a) l’adoption des directives révisées sur les lieux de refuge pour les navires ayant besoin d’assistance, telles qu’elles figurent dans le document MEPC 80/17 de l’OMI, annexe 1; b) l’adoption des directives de 2023 sur les visites en vertu du HSSC, telles qu’elles figurent dans le document III 9/19/Add. 1 de l’OMI, annexe 5; c) la révocation de la résolution A.1156(32) de l’OMI; d) l’adoption de la liste non exhaustive des obligations découlant des instruments pertinents pour le code III de 2023, telle qu’elle figure dans le document III 9/19/Add. 1 de l’OMI, annexe 6; et e) l’adoption des directives sur l’application du code ISM par les administrations, telles qu’elles figurent dans le document III 9/19/Add. 1, annexe 7.
Article 2
1 La position à prendre au nom de l’Union, telle qu’elle est exposée à l’article 1er, couvre les amendements concernés dans la mesure où ces amendements relèvent de la compétence exclusive de l’Union et peuvent avoir une incidence sur les règles communes de l’Union. Elle est exprimée par les États membres, qui sont tous membres de l’OMI, agissant conjointement dans l’intérêt de l’Union.
2 Il peut être convenu que des modifications mineures soient apportées à la position visée à l’article 1er sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.
Article 3
Les États membres sont autorisés à donner leur consentement à être liés, dans l’intérêt de l’Union, par les amendements visés à l’article 1er, dans la mesure où ces amendements relèvent de la compétence exclusive de l’Union.
Article 4
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
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