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Décision (UE) 2023/2818 de la Banque centrale européenne du 7 décembre 2023 arrêtant les mesures nécessaires à la contribution à la valeur des fonds propres accumulés de la Banque centrale européenne et à l’ajustement des créances des banques centrales nationales équivalentes aux avoirs de réserve de change transférés et abrogeant la décision (UE) 2020/140 (BCE/2020/6) (BCE/2023/34)

CELEX
32023D2818
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2023-12-07
In force since
2024-01-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par: a) «valeur des fonds propres accumulés», le total des réserves de la BCE, des comptes de réévaluation et des provisions équivalentes à des réserves réduit de ses pertes accumulées au cours des années précédentes et du montant correspondant au solde du compte de profits et de pertes qui doit encore être affecté à ses pertes accumumées au cours des années précédentes, tel que calculé par la BCE au 31 décembre 2023. Les réserves de la BCE et les provisions équivalentes à des réserves comprennent, sans préjudice du caractère général du concept de valeur des fonds propres accumulés, le fonds de réserve général et les provisions pour risques financiers; b) «date de transfert», le deuxième jour ouvré suivant l’approbation par le conseil des gouverneurs des comptes financiers de la BCE pour l’exercice 2023.

Article 2 Contribution aux réserves et aux provisions de la BCE

1 Si la part d’une BCN de la zone euro dans la valeur des fonds propres accumulés augmente en raison de l’augmentation de sa pondération dans la clé de répartition du capital à compter du 1er janvier 2024, cette BCN de la zone euro transfère à la BCE, à la date de transfert, le montant déterminé par application du paragraphe 3.

2 Si la part d’une BCN de la zone euro dans la valeur des fonds propres accumulés diminue en raison de la diminution de sa pondération dans la clé de répartition du capital à compter du 1er janvier 2024, cette BCN de la zone euro reçoit de la BCE, à la date de transfert, le montant déterminé par application du paragraphe 3.

3 Au plus tard le jour où le conseil des gouverneurs approuve les comptes financiers de la BCE pour l’exercice 2023, la BCE calcule et confirme à chaque BCN de la zone euro, soit le montant que cette BCN doit transférer à la BCE lorsque le paragraphe 1 s’applique, soit le montant que cette BCN reçoit de la BCE lorsque le paragraphe 2 s’applique. Sous réserve des arrondis nécessaires, le montant à transférer ou à recevoir est calculé en multipliant la valeur des fonds propres accumulés par la différence absolue, pour chaque BCN de la zone euro, entre sa pondération dans la clé de répartition du capital au 31 décembre 2023 et sa pondération dans la clé de répartition du capital à compter du 1er janvier 2024, et en divisant le résultat par 100.

4 Chaque montant décrit au paragraphe 3 est payable en euros le 1er janvier 2024, mais est effectivement transféré à la date de transfert.

5 À la date de transfert, la BCN de la zone euro ou la BCE tenue de transférer un montant en vertu du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 transfère également séparément les intérêts qui courent pendant la période allant du 1er janvier 2024 à la date de transfert sur chacun des montants respectivement dus par cette BCN de la zone euro et par la BCE. Les auteurs du transfert de ces intérêts et leurs bénéficiaires sont les mêmes que les auteurs du transfert des montants sur lesquels courent les intérêts et leurs bénéficiaires.

6 Si la valeur des fonds propres accumulés est inférieure à zéro, les montants à transférer ou à recevoir en vertu du paragraphe 3 et du paragraphe 5 sont réglés en sens inverse de ceux précisés au paragraphe 3 et au paragraphe 5.

Article 3 Ajustement des créances équivalentes aux avoirs de réserve de change transférés

1 Les créances des BCN de la zone euro sont ajustées à compter du 1er janvier 2024 conformément à leurs pondérations ajustées dans la clé de répartition du capital. La valeur des créances des BCN de la zone euro à compter du 1er janvier 2024 est indiquée dans la troisième colonne du tableau figurant à l’annexe de la présente décision.

2 En vertu de la présente disposition et sans que d’autres mesures ou formalités ne soient nécessaires, chaque BCN de la zone euro est réputée avoir transféré ou reçu, selon le cas, le 1er janvier 2024, la valeur absolue de la créance en euros indiquée pour chacune d’elles dans la quatrième colonne du tableau figurant à l’annexe de la présente décision, le signe «-» faisant référence à une créance que la BCN de la zone euro transfère à la BCE et le signe «+» faisant référence à une créance que la BCE transfère à la BCN de la zone euro.

3 Le premier jour de fonctionnement du système de transfert express automatisé transeuropéen à règlement brut en temps réel (TARGET) suivant le 1er janvier 2024, chaque BCN de la zone euro transfère ou reçoit la valeur absolue de la créance en euros indiquée pour chacune d’elles dans la quatrième colonne du tableau figurant à l’annexe de la présente décision, le signe «+» faisant référence à une créance que la BCN de la zone euro transfère à la BCE et le signe «–» faisant référence à une créance que la BCE transfère à la BCN de la zone euro.

4 Le premier jour de fonctionnement de TARGET suivant le 1er janvier 2024, une BCN de la zone euro ou la BCE tenues de transférer un montant en vertu du paragraphe 3 transfèrent également séparément les intérêts qui courent pendant la période allant du 1er janvier 2024 à la date de ce transfert sur les montants respectivement dus par la BCE et par ces BCN de la zone euro. Les auteurs du transfert de ces intérêts et leurs bénéficiaires sont les mêmes que les auteurs du transfert des montants sur lesquels courent les intérêts et leurs bénéficiaires.

Article 4 Dispositions générales

1 Les intérêts qui courent en vertu de l’article 2, paragraphe 5, et de l’article 3, paragraphe 4, sont calculés sur une base journalière, en utilisant la méthode de calcul «nombre exact de jours/360», à un taux égal au taux d’intérêt marginal le plus récent utilisé par l’Eurosystème dans le cadre de ses appels d’offres pour les opérations principales de refinancement.

2 Chaque transfert relevant de l’article 2, paragraphes 1, 2 et 5, de l’article 3, paragraphes 3 et 4, est effectué séparément en utilisant le système TARGET.

3 La BCE et les BCN de la zone euro qui sont tenues d’effectuer l’un des transferts visés au paragraphe 2 donnent en temps utile les instructions nécessaires à la bonne exécution de ces transferts dans les délais.

Article 5 Entrée en vigueur et abrogation

1 La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2024.

2 La décision (UE) 2020/140 (BCE/2020/6) est abrogée à compter du 1er janvier 2024.

3 Les références à la décision (UE) 2020/140 (BCE/2020/6) s’entendent comme renvoyant à la présente décision.

Relations

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