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Décision (PESC) 2023/2874 du Conseil du 18 décembre 2023 modifiant la décision 2014/512/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine

CELEX
32023D2874
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2023-12-18
In force since
2023-12-19
End of validity
2027-07-31
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

"6 Il est interdit de conclure un accord ou d'en faire partie, directement ou indirectement, en vue d'accorder: i) de nouveaux prêts ou crédits dont l'échéance est supérieure à 30 jours à toute personne morale, toute entité ou tout organisme visés au paragraphe 1 ou 3, après le 12 septembre 2014 et jusqu'au 26 février 2022; ou ii) de nouveaux prêts ou crédits à toute personne morale, toute entité ou tout organisme visés au paragraphe 1, 2, 3 ou 4, après le 26 février 2022. L'interdiction ne s'applique pas: a) aux prêts ou aux crédits ayant pour objectif spécifique et justifié de fournir un financement pour des importations ou des exportations non soumises à interdiction de biens et de services non financiers entre l'Union et un État tiers, y compris aux dépenses consenties par un autre État tiers pour des biens et services qui sont nécessaires à l'exécution des contrats d'exportation ou d'importation, pour autant que l'autorité nationale compétente ait été informée dans un délai de trois mois à compter de la date du prêt ou du crédit; ou b) aux prêts ayant pour objectif spécifique et justifié de fournir, à des personnes morales établies dans l'Union dont les droits de propriété sont détenus à plus de 50 % par une entité visée à l'annexe I, un financement d'urgence destiné à leur permettre de satisfaire à des critères de solvabilité et de liquidité, pour autant que l'autorité nationale compétente ait été informée dans un délai de trois mois à compter de la date du prêt ou du crédit.

7 L'interdiction prévue au paragraphe 6 ne s'applique pas aux prélèvements ou décaissements effectués au titre d'un contrat conclu avant le 26 février 2022, pour autant que les conditions suivantes soient remplies: a) l'ensemble des conditions de ces prélèvements ou décaissements: i) ont été convenues avant le 26 février 2022; et ii) n'ont pas été modifiées à cette date ou postérieurement à celle-ci; b) avant le 26 février 2022, une date d'échéance contractuelle a été fixée pour le remboursement intégral de tous les fonds mis à disposition et pour l'annulation de l'ensemble des engagements, droits et obligations découlant du contrat; c) au moment de sa conclusion, le contrat n'enfreignait pas les interdictions de la présente décision alors en vigueur; et d) l'autorité nationale compétente a été informée dans un délai de trois mois à compter de la date des prélèvements ou des décaissements. Les conditions des prélèvements et des décaissements visées au point a) incluent des dispositions concernant la durée du remboursement pour chaque prélèvement ou décaissement, le taux d'intérêt appliqué ou le mode de calcul de ce taux, ainsi que le montant maximum.".

"2 Il est interdit de conclure un accord ou d'en faire partie, directement ou indirectement, en vue d'accorder de nouveaux prêts ou crédits à toute personne morale, toute entité ou tout organisme visé au paragraphe 1 après le 23 février 2022. L'interdiction ne s'applique pas aux prêts ou aux crédits ayant pour objectif spécifique et justifié de fournir un financement pour des importations ou des exportations non soumises à interdiction de biens et de services non financiers entre l'Union et un État tiers, y compris aux dépenses consenties par un autre État tiers pour des biens et services qui sont nécessaires à l'exécution des contrats d'exportation ou d'importation, pour autant que l'autorité nationale compétente ait été informée dans un délai de trois mois à compter de la date du prêt ou du crédit.

3 L'interdiction prévue au paragraphe 2 ne s'applique pas aux prélèvements ou décaissements effectués au titre d'un contrat conclu avant le 23 février 2022, pour autant que les conditions suivantes soient remplies: a) l'ensemble des conditions de ces prélèvements ou décaissements: i) ont été convenues avant le 23 février 2022; et ii) n'ont pas été modifiées à cette date ou postérieurement à celle-ci; b) avant le 23 février 2022, une date d'échéance contractuelle a été fixée pour le remboursement intégral de tous les fonds mis à disposition et pour l'annulation de tous les engagements, droits et obligations découlant du contrat; et c) l'autorité nationale compétente a été informée dans un délai de trois mois à compter de la date des prélèvements ou des décaissements. Les conditions des prélèvements et des décaissements visées au point a) incluent des dispositions concernant la durée du remboursement pour chaque prélèvement ou décaissement, le taux d'intérêt appliqué ou le mode de calcul de ce taux, ainsi que le montant maximum.".

"3 bis Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, les transactions strictement nécessaires à la cession d'actifs et au retrait, au plus tard le 31 décembre 2024, de la part des entités visées au paragraphe 1 ou de leurs filiales dans l'Union, d'une personne morale, d'une entité ou d'un organisme établi dans l'Union."

"2 bis À partir du 18 janvier 2024, il est interdit de permettre aux ressortissants russes ou aux personnes physiques résidant en Russie de détenir ou de contrôler directement ou indirectement une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué selon le droit d'un État membre et fournissant les services visés au paragraphe 2, ou d'occuper un poste au sein de ses organes dirigeants."

"3 Les paragraphes 1, 2 et 2 bis ne s'appliquent pas aux ressortissants d'un État membre, d'un pays membre de l'Espace économique européen ou de la Suisse, ni aux personnes physiques titulaires d'un titre de séjour temporaire ou permanent dans un État membre, dans un pays membre de l'Espace économique européen ou en Suisse."

"2 bis Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, des services d'études de marché et de sondages d'opinion, des services d'essais et d'analyses techniques ainsi que des services de publicité:"

"2 ter Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer, d'exporter ou de mettre à disposition, directement ou indirectement, des logiciels pour la gestion d'entreprises et des logiciels de conception et de fabrication industrielles: a) au gouvernement russe; ou b) à des personnes morales, des entités ou des organismes établis en Russie."

"3 bis Il est interdit: a) de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d'autres services en rapport avec les biens et services visés aux paragraphes 1, 2, 2 bis et 2 ter aux fins de leur fourniture, directement ou indirectement, au gouvernement russe ou à des personnes morales, des entités ou des organismes établis en Russie; b) de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et services visés aux paragraphes 1, 2, 2 bis et 2 ter aux fins de leur fourniture, ou pour la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage ou d'autres services connexes, directement ou indirectement, au gouvernement russe ou à des personnes morales, des entités ou des organismes établis en Russie."

"4 ter Le paragraphe 2 ter ne s'applique pas à la vente, à la fourniture, au transfert, à l'exportation ou à la mise à disposition de logiciels strictement nécessaires à la résiliation au plus tard le 20 mars 2024 de contrats qui ne sont pas conformes au présent article conclus avant le 19 décembre 2023, ou de contrats accessoires nécessaires à l'exécution de tels contrats."

"7 Les paragraphes 1, 2 et 2 bis ne s'appliquent pas jusqu'au 20 juin 2024 à la fourniture de services destinés à l'usage exclusif de personnes morales, d'entités ou d'organismes établis en Russie qui sont détenus, ou contrôlés exclusivement ou conjointement, par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué selon le droit d'un État membre, d'un pays membre de l'Espace économique européen, de la Suisse ou d'un pays partenaire inscrit sur la liste figurant à l'annexe VII."

"8 Les paragraphes 2, 2 bis et 2 ter ne s'appliquent pas à la vente, à la fourniture, au transfert, à l'exportation ou à la prestation de services qui sont nécessaires à des urgences de santé publique, à la prévention ou à l'atténuation à titre urgent d'un événement susceptible d'avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l'environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles."

"9 ter Par dérogation au paragraphe 2 ter, les autorités compétentes peuvent autoriser la fourniture des services qui y sont visés, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que cela est nécessaire pour la contribution de ressortissants russes à des projets open source internationaux."

"10 Par dérogation aux paragraphes 1, 2, 2 bis, 2 ter et 3 bis, les autorités compétentes peuvent autoriser les services qui y sont visés, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que cela est nécessaire";

"11 L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 9 bis, 9 ter et 10 dans un délai de deux semaines suivant l'autorisation."

Article 1er quindecies

1 Les personnes morales, entités et organismes établis dans l'Union, dont les droits de propriété sont détenus, directement ou indirectement, à plus de 40 % par: a) une personne morale, une entité ou un organisme établi en Russie; b) un ressortissant russe; ou c) une personne physique résidant en Russie, informent à partir du 1er mai 2024 l'autorité compétente de l'État membre dans lequel ils sont établis, dans les deux semaines suivant la fin de chaque trimestre, tout transfert de fonds supérieur à 100000 EUR en dehors de l'Union qu'ils ont effectué au cours dudit trimestre, directement ou indirectement, dans le cadre d'une ou de plusieurs opérations.

2 Nonobstant les règles applicables en matière de communication d'informations, de confidentialité et de secret professionnel, les établissements de crédit et les institutions financières communiquent à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel ils se trouvent, à compter du 1er juillet 2024 et dans un délai de deux semaines suivant la fin de chaque semestre, des informations sur tous les transferts de fonds en dehors de l'Union d'un montant cumulé, au cours dudit semestre, supérieur à 100000 EUR qu'ils ont effectués , directement ou indirectement, pour les personnes morales, entités et organismes visés au paragraphe 1.

3 Les États membres évaluent les informations reçues conformément aux paragraphes 1 et 2 afin de recenser les transactions, les entités et les secteurs d'activité présentant un risque grave de violation ou de contournement de la présente décision ou des décisions 2014/145/PESC , 2014/386/PESC , 2014/512/PESC ou (PESC) 2022/266 du Conseil, ou des règlements (UE) n° 269/2014 , (UE) n° 833/2014 , (UE) n° 692/2014 ou (UE) 2022/263 du Conseil, ou un risque grave d'utilisation des fonds à des fins incompatibles avec lesdits règlements et décisions et, à intervalles réguliers, s'informent mutuellement et informent la Commission de leurs constatations.

4 Sur la base des informations reçues des États membres au titre du paragraphe 3, la Commission réexamine le fonctionnement des mesures prévues au présent article au plus tard le 20 décembre 2024.

Article 4 duovicies

1 À partir du 1er janvier 2024, il est interdit d'acheter, d'importer ou de transférer, directement ou indirectement, des diamants et produits intégrant des diamants, s'ils sont originaires de Russie ou ont été exportés de Russie dans l'Union ou dans tout pays tiers.

2 À partir du 1er janvier 2024, il est interdit d'acheter, d'importer ou de transférer, directement ou indirectement, des diamants et produits intégrant des diamants de toute origine, s'ils ont transité par le territoire de la Russie.

3 À partir du 1er mars 2024, il est interdit d'acheter, d'importer ou de transférer, directement ou indirectement, des produits transformés dans un pays tiers consistant en des diamants originaires de Russie ou exportés de Russie et d'un poids égal ou supérieur à 1,0 carat par diamant.

4 À partir du 1er septembre 2024, il est interdit d'acheter, d'importer ou de transférer, directement ou indirectement, des produits transformés dans un pays tiers consistant en des diamants originaires de Russie ou exportés de Russie ou intégrant de tels diamants et d'un poids égal ou supérieur à 0,5 carat ou 0,1 gramme par diamant.

5 Il est interdit: a) de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d'autres services en rapport avec les biens visés aux paragraphes 1 à 4, ainsi qu'avec la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de ces biens, directement ou indirectement en lien avec les interdictions énoncées aux paragraphes 1 à 4; b) de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens visés aux paragraphes 1 à 4, pour toute vente, toute importation ou tout transfert de ces biens, ou pour la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage ou d'autres services connexes, directement ou indirectement en lien avec les interdictions énoncées aux paragraphes 1 à 4.

6 Les interdictions énoncées aux paragraphes 1 à 4 du présent article ne s'appliquent pas aux diamants ou produits intégrant des diamants destinés à l'usage personnel des personnes physiques se rendant dans l'Union ou de leurs parents proches qui voyagent avec elles, qui leur appartiennent et qui ne sont pas destinés à la vente.

7 Par dérogation aux paragraphes 1 à 4, les autorités compétentes peuvent autoriser le transfert ou l'importation de biens culturels qui sont prêtés dans le cadre d'une coopération culturelle officielle avec la Russie.

8 Aux fins des paragraphes 3 et 4, les biens relevant des codes NC 71023100 et 71021000 qui sont importés dans l'Union sont soumis pour vérification sans retard, avec les documents attestant leur origine, à l'autorité pertinente pour la vérification des diamants. L'État membre dans lequel ces biens sont introduits sur le territoire douanier de l'Union veille à ce qu'ils soient transmis à ladite autorité. Le transit douanier peut être accordé à cette fin. Si un tel transit douanier est accordé, la vérification prévue au présent paragraphe est suspendue jusqu'à l'arrivée de ces biens à ladite autorité. L'importateur est responsable de la bonne circulation de ces biens et des coûts afférents à cette circulation de biens.

9 Toutes les vérifications requises au titre du paragraphe 8 sont effectuées conformément aux règles et procédures prévues par le règlement (CE) n° 2368/2002 du Conseil , qui s'appliquent mutatis mutandis.

10 Aux fins des paragraphes 3 et 4, au moment de l'importation, les importateurs fournissent la preuve du pays d'origine des diamants ou des produits intégrant des diamants utilisés comme intrants pour la transformation du produit dans un pays tiers. À partir du 1er septembre 2024, les preuves fondées sur la traçabilité comprennent un certificat correspondant certifiant que les diamants ne sont pas extraits, transformés ou produits en Russie.

11 L'Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer les articles pertinents qui doivent être couverts par le présent article et l'autorité chargée de la vérification des diamants visée au paragraphe 8.

Article 4 tervicies

1 Il est interdit à tout ressortissant d'un État membre, à toute personne physique résidant dans un État membre, et à toute personne morale, entité ou organisme établis dans l'Union de vendre ou d'exporter, directement ou indirectement, des navires-citernes relevant du code SH ex890120, originaires ou non de l'Union, ou d'en transférer la propriété d'une autre manière, pour le transport de pétrole brut ou de produits pétroliers énumérés à l'annexe XIII, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.

2 Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, la vente de navires-citernes relevant du code SH ex890120, ou tout autre transfert de propriété de tels bateaux-citernes, pour le transport de pétrole brut ou de produits pétroliers énumérés à l'annexe XIII.

3 Lorsqu'elles se prononcent sur les demandes portant sur l'autorisation visée au paragraphe 2 du présent article, les autorités compétentes n'accordent pas d'autorisation de vente ou de tout autre transfert de propriété à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation en Russie, si elles ont des motifs raisonnables de croire que le navire-citerne serait utilisé pour transporter ou être réexporté pour transporter du pétrole brut ou des produits pétroliers énumérés à l'annexe XIII, originaires de Russie ou exportés de Russie pour être importés dans l'Union en violation de l'article 4 sexdecies, ou pour être transportés vers des pays tiers à un prix d'achat par baril supérieur au prix fixé à l'annexe XI.

4 Toute vente ou tout autre arrangement comportant un transfert de propriété par un ressortissant d'un État membre, une personne physique résidant dans un État membre, et une personne morale, une entité ou un organisme établis dans l'Union à un pays tiers de navires-citernes relevant du code SH ex890120 pour le transport de pétrole brut ou de produits pétroliers énumérés à l'annexe XIII, à l'exception d'une vente ou d'un autre transfert de propriété interdits au titre du paragraphe 1, est immédiatement notifié(e) aux autorités compétentes de l'État membre dont le propriétaire du navire-citerne est ressortissant ou dans lequel il réside ou est établi. La notification à l'autorité compétente comprend, au minimum, les informations suivantes: l'identité du vendeur et de l'acheteur et, le cas échéant, l'acte de constitution du vendeur et de l'acheteur, y compris l'actionnariat et la gestion; le numéro OMI d'identification du navire-citerne; et son indicatif d'appel.

5 Toute vente ou tout autre transfert de propriété de navires-citernes visés aux paragraphes 1 et 4 intervenue après le 5 décembre 2022 et avant le 19 décembre 2023 est notifiée aux autorités compétentes des États membres avant le 20 février 2024.

6 L'État membre concerné informe les autres États membre et la Commission de toute autorisation accordée au titre du paragraphe 2 et de toute notification reçue au titre des paragraphes 4 et 5, dans un délai de deux semaines suivant l'autorisation ou la notification.

Article 4 vicies

Les interdictions énoncées dans la présente décision ne s'appliquent pas à la fourniture des services de pilotage qui sont nécessaires pour des raisons de sécurité maritime.".

Article 5 ter

1 Lors d'une opération de vente, de fourniture, de transfert ou d'exportation vers un pays tiers, à l'exception des pays partenaires énumérés à l'annexe VII de la présente décision, de biens ou de technologies sensibles énumérés aux annexes XI, XX et XXXV du règlement (UE) n° 833/2014, d'articles communs hautement prioritaires, ou d'armes à feu et de munitions énumérées à l'annexe I du règlement (UE) n° 258/2012, à compter du 20 mars 2024, les exportateurs interdisent contractuellement la réexportation vers la Russie et la réexportation en vue d'une utilisation en Russie. L'Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer les articles identifiés comme étant des articles communs hautement prioritaires.

2 Le paragraphe 1 ne s'applique pas à l'exécution des contrats conclus avant le 19 décembre 2023 jusqu'au 20 décembre 2024 ou jusqu'à leur date d'expiration, la date la plus proche étant retenue.

3 Lorsqu'ils appliquent le paragraphe 1, les exportateurs veillent à ce que l'accord avec l'interlocuteur du pays tiers prévoie des voies de recours adéquates en cas de violation d'une obligation contractuelle stipulée conformément au paragraphe 1.

4 Si l'interlocuteur du pays tiers viole l'une des obligations contractuelles stipulées conformément au paragraphe 1, les exportateurs en informent l'autorité compétente de l'État membre dans lequel ils résident ou sont établis dès qu'ils ont connaissance de la violation.

5 Les États membres s'informent mutuellement et informent la Commission des cas détectés de violation ou de contournement d'une obligation contractuelle stipulée conformément au paragraphe 1.".

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

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