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Décision d’exécution (UE) 2023/2879 de la Commission du 15 décembre 2023 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l’Union

CELEX
32023D2879
Document type
DEC_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2023-12-15
In force since
2024-01-11
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Le programme de travail

Le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le règlement (UE) no 952/2013 établissant le code des douanes de l’Union (ci-après le «programme de travail»), qui figure en annexe, est adopté.

Article 2 Mise en œuvre

1 Les États membres et la Commission coopèrent pour mettre en œuvre le programme de travail.

2 Les États membres conçoivent et déploient les systèmes électroniques concernés au cours des fenêtres de déploiement correspondantes prévues dans le programme de travail.

3 Les projets indiqués dans le programme de travail ainsi que l’élaboration et la mise en œuvre des systèmes électroniques correspondants sont gérés d’une manière conforme au programme de travail et au plan stratégique pluriannuel dans le domaine douanier.

4 La Commission s’engage à parvenir à une compréhension commune et à un accord avec les États membres en ce qui concerne la portée des projets, la conception, les exigences et l’architecture des systèmes électroniques lors du lancement des projets établis dans le programme de travail. Le cas échéant, la Commission consulte également les opérateurs économiques et tient compte de leur point de vue.

Article 3 Mises à jour

Le programme de travail est mis à jour régulièrement afin qu’il soit aligné et adapté à l’évolution de la mise en œuvre du règlement (UE) no 952/2013 et qu’il tienne compte des progrès accomplis dans l’élaboration et la conception des systèmes électroniques. Cela s’applique en particulier à la disponibilité de spécifications arrêtées d’un commun accord et au lancement opérationnel des systèmes électroniques.

Article 4 Communications et rapports

1 Les États membres et la Commission partagent les informations relatives à la planification et aux progrès en ce qui concerne la mise en œuvre de chacun des systèmes.

2 Les États membres soumettent à la Commission, au plus tard le 31 janvier et au plus tard le 30 juin de chaque année, leurs plans nationaux concernant les projets et la migration, ainsi que le tableau de leurs progrès dans le développement et le déploiement des systèmes électroniques visés à l’article 278 bis, paragraphe 4, du règlement (UE) no 952/2013. Les plans et le tableau contiennent les informations pertinentes nécessaires pour que la Commission présente son rapport annuel conformément à l’article 278 bis, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013.

3 Les États membres informent immédiatement la Commission de toute mise à jour importante des plans nationaux concernant les projets et la migration.

4 Les États membres mettent à disposition des opérateurs économiques en temps voulu les spécifications techniques relatives aux communications externes du système électronique national.

Article 5 Abrogation

1 La décision d’exécution (UE) 2019/2151 est abrogée.

2 Les références à la décision d’exécution (UE) 2019/2151 s’entendent comme faites à la présente décision.

Article 6 Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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Versions

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