Skip to content
Seqlense EUR-Lex

Directive (UE) 2023/959 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 modifiant la directive 2003/87/CE établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et la décision (UE) 2015/1814 concernant la création et le fonctionnement d’une réserve de stabilité du marché pour le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre de l’Union (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32023L0959
Document type
DIR
Sector
Legislation
Date of document
2023-05-10
In force since
2023-06-05
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Modifications apportées à la directive 2003/87/CE

«1 La présente directive s’applique aux activités indiquées aux annexes I et III, ainsi qu’aux gaz à effet de serre énumérés à l’annexe II. Lorsqu’une installation qui relève du champ d’application du SEQE de l’UE, en raison de l’exploitation d’unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW, modifie ses procédés de production afin de réduire ses émissions de gaz à effet de serre et ne respecte plus ce seuil, l’État membre dans lequel cette installation est située donne à l’exploitant la possibilité de continuer de relever du SEQE de l’UE jusqu’à la fin de la période de cinq ans en cours et de la période suivante visées à l’article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, qui font suite à la modification de ses procédés de production. L’exploitant de ladite installation peut décider, à la suite de la modification de ses processus de production, que l’installation continue de relever du SEQE de l’UE jusqu’à la fin de la période de cinq ans uniquement ou également de la période de cinq ans suivante. L’État membre concerné notifie à la Commission les modifications par rapport à la liste présentée à la Commission conformément à l’article 11, paragraphe 1.

2 La présente directive s’applique sans préjudice de toute exigence prévue par la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil .

Article 3 bis Champ d’application

Les articles 3 ter à 3 octies s’appliquent à l’allocation et à la délivrance de quotas pour les activités aériennes visées à l’annexe I. Les articles 3 octies bis à 3 octies octies s’appliquent aux activités de transport maritime visées à l’annexe I.»

Article 3 octies Programmes de suivi et de notification

L’État membre responsable veille à ce que chaque exploitant d’aéronef soumette à l’autorité compétente désignée par cet État membre un programme énonçant les mesures relatives au suivi et à la notification des émissions et à ce que ces programmes soient approuvés par l’autorité compétente en conformité avec les actes d’exécution visés à l’article 14.»

Article 3 octies bis Application aux activités de transport maritime

1 L’allocation de quotas et les exigences en matière de restitution en ce qui concerne les activités de transport maritime s’appliquent à cinquante pour cent (50 %) des émissions des navires effectuant des voyages au départ d’un port d’escale relevant de la juridiction d’un État membre et à destination d’un port d’escale situé en dehors de la juridiction d’un État membre, cinquante pour cent (50 %) des émissions des navires effectuant des voyages au départ d’un port d’escale situé en dehors de la juridiction d’un État membre et à destination d’un port d’escale relevant de la juridiction d’un État membre, cent pour cent (100 %) des émissions des navires effectuant des voyages au départ et à destination d’un port d’escale relevant de la juridiction d’un État membre, et cent pour cent (100 %) des émissions des navires dans un port d’escale relevant de la juridiction d’un État membre.

2 La Commission établit au plus tard le 31 décembre 2023, par voie d’actes d’exécution, une liste des ports voisins de transbordement de conteneurs et met à jour cette liste au plus tard le 31 décembre tous les deux ans par la suite. Ces actes d’exécution répertorient un port en tant que port voisin de transbordement de conteneurs lorsque la part que représente le transbordement de conteneurs, mesurée en équivalent vingt pieds, excède 65 % du trafic total de conteneurs de ce port au cours de la période de douze mois la plus récente pour laquelle des données pertinentes sont disponibles et lorsque ce port est situé en dehors de l’Union mais à moins de 300 milles marins d’un port relevant de la juridiction d’un État membre. Aux fins du présent paragraphe, les conteneurs sont considérés comme étant transbordés lorsqu’ils sont déchargés d’un navire vers le port dans le seul but d’être chargés sur un autre navire. La liste établie par la Commission en vertu du premier alinéa n’inclut pas les ports situés dans un pays tiers pour lesquels ce pays tiers applique effectivement des mesures équivalentes à la présente directive. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 22 bis, paragraphe 2.

3 Les articles 9, 9 bis et 10 s’appliquent aux activités de transport maritime de la même manière qu’aux autres activités couvertes par le SEQE de l’UE, l’exception qui suit étant prévue en ce qui concerne l’application de l’article 10. Jusqu’au 31 décembre 2030, une part de quotas est attribuée aux États membres dans lesquels la proportion de compagnies maritimes qui auraient été sous leur responsabilité en vertu de l’article 3 octies septies, par rapport à leur population respective en 2020 et sur la base des données disponibles pour la période 2018-2020, est supérieure à 15 compagnies maritimes par million d’habitants. La quantité de quotas correspond à 3,5 % de la quantité supplémentaire de quotas due à l’augmentation du plafond pour le transport maritime visé à l’article 9, troisième alinéa, pour l’année concernée. Pour les années 2024 et 2025, la quantité de quotas est en outre multipliée par les pourcentages applicables à l’année concernée conformément à l’article 3 octies ter, premier alinéa, points a) et b). Le produit de la mise aux enchères de ladite part de quotas devrait être utilisé aux fins visées à l’article 10, paragraphe 3, premier alinéa, point g), en ce qui concerne le secteur maritime, et aux points f) et i). Cinquante pour cent de la quantité de quotas sont répartis entre les États membres concernés en fonction de la part des compagnies maritimes relevant de leur responsabilité et le reste est réparti à parts égales entre eux.

Article 3 octies ter Introduction progressive des exigences applicables au transport maritime

Les compagnies maritimes sont tenues de restituer des quotas selon le calendrier suivant: a) 40 % des émissions vérifiées déclarées pour 2024 qui seraient soumises à des exigences en matière de restitution conformément à l’article 12; b) 70 % des émissions vérifiées déclarées pour 2025 qui seraient soumises à des exigences en matière de restitution conformément à l’article 12; c) 100 % des émissions vérifiées déclarées pour 2026 et chaque année par la suite conformément à l’article 12. Lorsque le nombre de quotas restitués est inférieur aux émissions vérifiées du transport maritime pour les années 2024 et 2025, une fois la différence entre les émissions vérifiées et les quotas restitués établie pour chaque année, une quantité de quotas correspondant à ladite différence est annulée plutôt que d’être mise aux enchères conformément à l’article 10.

Article 3 octies quater Dispositions relatives au transfert des coûts du SEQE de l’UE de la compagnie maritime à une autre entité

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer que lorsque la responsabilité ultime de l’achat du carburant, de l’exploitation du navire ou des deux, est assumée, en vertu d’un accord contractuel, par une entité autre que la compagnie maritime, la compagnie maritime puisse prétendre au remboursement par cette entité des coûts découlant de la restitution de quotas. Aux fins du présent article, on entend par “exploitation du navire” la détermination de la cargaison transportée ou de l’itinéraire et de la vitesse du navire. La compagnie maritime reste l’entité responsable de la restitution des quotas en vertu de l’article 3 octies ter et de l’article 12, ainsi que de la conformité générale avec les dispositions de droit national transposant la présente directive. Les États membres veillent à ce que les compagnies maritimes sous leur responsabilité respectent les obligations en matière de restitution de quotas en vertu de l’article 3 octies ter et de l’article 12, nonobstant le droit desdites compagnies maritimes à être remboursées par les exploitants commerciaux des coûts découlant de la restitution.

Article 3 octies quinquies Surveillance et déclaration des émissions du transport maritime

En ce qui concerne les émissions liées aux activités de transport maritime énumérées à l’annexe I de la présente directive, l’autorité responsable d’une compagnie maritime veille à ce que les compagnies maritimes placées sous sa responsabilité surveillent et déclarent les paramètres pertinents au cours d’une période de déclaration, et lui soumettent les données d’émissions agrégées au niveau de la compagnie conformément au chapitre II du règlement (UE) 2015/757.

Article 3 octies sexies Règles relatives à la vérification et l’accréditation des émissions du transport maritime

L’autorité responsable d’une compagnie maritime veille à ce que la déclaration des données d’émissions agrégées au niveau de la compagnie, soumise par une compagnie maritime conformément à l’article 3 octies quinquies de la présente directive, soit vérifiée conformément aux règles en matière de vérification et d’accréditation énoncées au chapitre III du règlement (UE) 2015/757.

Article 3 octies septies Autorité responsable d’une compagnie maritime

1 L’autorité responsable d’une compagnie maritime est: a) pour une compagnie maritime immatriculée dans un État membre, l’État membre dans lequel cette compagnie est immatriculée; b) pour une compagnie maritime qui n’est pas immatriculée dans un État membre, l’État membre qui totalise le plus grand nombre estimé d’escales lors des voyages effectués par cette compagnie au cours des quatre années de surveillance précédentes et tombant sous le coup de l’article 3 octies bis; c) pour une compagnie maritime qui n’est pas immatriculée dans un État membre et qui n’a effectué aucun voyage relevant du champ d’application défini à l’article 3 octies bis au cours des quatre années de surveillance précédentes, l’État membre dans lequel un navire de la compagnie maritime a commencé ou terminé son premier voyage relevant du champ d’application défini dans le présent article.

2 Sur la base des meilleures informations disponibles, la Commission établit, par voie d’actes d’exécution: a) avant le 1er février 2024, une liste des compagnies maritimes qui, au 1er janvier 2024 ou à partir de cette date, exerçaient une activité de transport maritime visée à l’annexe I et relevant du champ d’application défini à l’article 3 octies bis, en indiquant l’autorité responsable d’une compagnie maritime conformément au paragraphe 1 du présent article; b) avant le 1er février 2026 et tous les deux ans par la suite, une liste mise à jour en vue de réattribuer les compagnies maritimes immatriculées dans un État membre à une autre autorité responsable d’une compagnie maritime si elles ont changé d’État membre d’immatriculation au sein de l’Union conformément au paragraphe 1, point a), du présent article ou en vue d’inclure les compagnies maritimes qui ont exercé à une date ultérieure une activité maritime visée à l’annexe I et relevant du champ d’application défini à l’article 3 octies bis conformément au paragraphe 1, point c), du présent article; et c) avant le 1er février 2028 et tous les quatre ans par la suite, une liste mise à jour en vue de réattribuer les compagnies maritimes qui ne sont pas immatriculées dans un État membre à une autre autorité responsable d’une compagnie maritime conformément au paragraphe 1, point b), du présent article.

3 Une autorité responsable d’une compagnie maritime qui, conformément à la liste établie en application du paragraphe 2, est responsable d’une compagnie maritime conserve cette responsabilité indépendamment des modifications ultérieures des activités de la compagnie maritime ou de son immatriculation jusqu’à ce que ces modifications soient prises en compte dans une liste mise à jour.

4 La Commission adopte des actes d’exécution afin d’établir les modalités détaillées de l’administration des compagnies maritimes par les autorités responsables d’une compagnie maritime en vertu de la présente directive. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 22 bis, paragraphe 2.

Article 3 octies octies Rapports et réexamen

1 En cas d’adoption, par l’Organisation maritime internationale (OMI), d’un mécanisme de marché mondial visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre du transport maritime, la Commission réexamine la présente directive à la lumière de ce mécanisme adopté. À cette fin, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil dans les 18 mois qui suivent l’adoption de ce mécanisme de marché mondial et avant que celui-ci n’entre en vigueur. Dans ce rapport, la Commission examine le mécanisme de marché mondial au regard: a) de son ambition à la lumière des objectifs de l’accord de Paris; b) de son intégrité environnementale globale, y compris par rapport aux dispositions de la présente directive relatives au transport maritime; et c) de toute question liée à la cohérence entre le SEQE de l’UE et cette mesure. Le cas échéant, la Commission peut accompagner le rapport visé au deuxième alinéa du présent paragraphe d’une proposition législative visant à modifier la présente directive d’une manière qui soit compatible avec l’objectif climatique de l’Union à l’horizon 2030 et avec l’objectif de neutralité climatique fixé par le règlement (UE) 2021/1119 et dans le but de préserver l’intégrité environnementale et l’efficacité de l’action de l’Union pour le climat, aux fins de la cohérence entre la mise en application d’un mécanisme de marché mondial et le SEQE de l’UE, tout en évitant toute double charge importante.

2 Si l’OMI n’adopte pas, d’ici à 2028, un mécanisme de marché mondial visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre du transport maritime conformément aux objectifs de l’accord de Paris et au moins à un niveau comparable à celui résultant des mesures prises par l’Union en vertu de la présente directive, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport dans lequel elle examine la nécessité d’appliquer l’allocation de quotas et les exigences en matière de restitution pour plus de cinquante pour cent (50 %) des émissions des navires effectuant des voyages entre un port d’escale relevant de la juridiction d’un État membre et un port d’escale situé en dehors de la juridiction d’un État membre, à la lumière des objectifs de l’accord de Paris. Dans ce rapport, la Commission analyse en particulier les progrès réalisés au niveau de l’OMI, examine si un pays tiers applique un mécanisme de marché équivalent à la présente directive et évalue le risque d’une augmentation des pratiques de contournement, notamment par le passage à d’autres modes de transport ou par une transition de plateformes portuaires vers des ports situés en dehors de l’Union. Le rapport visé au premier alinéa est accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative visant à modifier la présente directive.

3 La Commission surveille la mise en œuvre du présent chapitre en ce qui concerne le transport maritime, notamment en vue de détecter les pratiques de contournement afin de les prévenir à un stade précoce, y compris en prenant en considération les régions ultrapériphériques, et fait rapport tous les deux ans à partir de 2024 sur la mise en œuvre du présent chapitre en ce qui concerne le transport maritime et les éventuelles tendances des compagnies maritimes qui cherchent à se soustraire aux obligations prévues dans la présente directive. La Commission surveille également les effets concernant, entre autres, les éventuelles augmentations des coûts de transport, les distorsions du marché et les modifications du trafic portuaire, comme le contournement de certains ports et le déplacement des plateformes de transbordement, la compétitivité globale du secteur maritime dans les États membres, et en particulier les incidences sur les services de transport maritime qui constituent des services essentiels de continuité territoriale. Le cas échéant, la Commission propose des mesures visant à assurer la mise en œuvre effective du présent chapitre en ce qui concerne le transport maritime, en particulier des mesures visant à remédier aux tendances des compagnies qui cherchent à se soustraire aux obligations prévues dans la présente directive.

4 Au plus tard le 30 septembre 2028, la Commission évalue l’opportunité de prolonger l’application de l’article 3 octies bis, paragraphe 3, deuxième alinéa, au-delà du 31 décembre 2030 et, le cas échéant, présente une proposition législative à cet effet.

5 Au plus tard le 31 décembre 2026, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport dans lequel elle examine la faisabilité et les incidences économiques, environnementales et sociales de l’inclusion dans la présente directive des émissions des navires, y compris des navires de ravitaillement en mer, d’une jauge brute inférieure à 5000 mais pas inférieure à 400, en s’appuyant notamment sur l’analyse accompagnant le réexamen du règlement (UE) 2015/757 devant avoir lieu au plus tard le 31 décembre 2024. Ce rapport examine également les liens entre la présente directive et le règlement (UE) 2015/757 et s’appuie sur l’expérience tirée de leur application. Dans ce rapport, la Commission examine également comment la présente directive peut promouvoir au mieux l’adoption de combustibles à usage maritime renouvelables et à faibles émissions de carbone tout au long du cycle de vie. S’il y a lieu, ce rapport peut être assorti de propositions législatives.»

Article 3 nonies Champ d’application

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux autorisations d’émettre des gaz à effet de serre, ainsi qu’à l’allocation et à la délivrance de quotas pour les activités visées à l’annexe I autres que les activités aériennes et les activités de transport maritime.»

Article 8 Coordination avec la directive 2010/75/UE

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, lorsque des installations exercent des activités figurant à l’annexe I de la directive 2010/75/UE, les conditions et la procédure de délivrance d’une autorisation d’émettre des gaz à effet de serre soient coordonnées avec celles prévues par ladite directive. Les exigences prévues aux articles 5, 6 et 7 de la présente directive peuvent être intégrées dans les procédures prévues par la directive 2010/75/UE. La Commission examine l’efficacité des synergies avec la directive 2010/75/UE. Les autorisations liées à l’environnement et au climat sont coordonnées de manière à garantir une mise en œuvre efficace et plus rapide des mesures nécessaires pour se conformer aux objectifs de l’Union en matière de climat et d’énergie. La Commission peut présenter un rapport au Parlement européen et au Conseil dans le cadre de tout réexamen futur de la présente directive.»

Article 10 quater bis Échéance anticipée pour l’allocation transitoire de quotas à titre gratuit pour la modernisation du secteur de l’énergie

Par dérogation à l’article 10 quater, les États membres concernés ne peuvent allouer des quotas gratuits à titre transitoire aux installations conformément audit article que pour les investissements réalisés jusqu’au 31 décembre 2024. Les quotas mis à la disposition des États membres concernés conformément à l’article 10 quater pour la période 2021-2030 qui ne sont pas utilisés pour de tels investissements, dans la proportion déterminée par l’État membre concerné sont: a) ajoutés à la quantité totale de quotas que l’État membre concerné doit mettre aux enchères conformément à l’article 10, paragraphe 2; ou b) utilisés pour soutenir des investissements dans le cadre du Fonds pour la modernisation visé à l’article 10 quinquies, conformément aux règles applicables aux recettes provenant des quotas énoncées à l’article 10 quinquies, paragraphe 4. Le 15 mai 2024 au plus tard, l’État membre concerné informe la Commission des quantités respectives de quotas à utiliser au titre de l’article 10, paragraphe 2, premier alinéa, point a), et, par dérogation à l’article 10 quinquies, paragraphe 4, deuxième phrase, en vertu de l’article 10 quinquies.»

Article 10 septies Principe consistant à “ne pas causer de préjudice important”

À partir du 1er janvier 2025, les États membres bénéficiaires et la Commission utilisent les recettes tirées de la mise aux enchères des quotas destinés au Fonds pour l’innovation conformément à l’article 10 bis, paragraphe 8, de la présente directive et des quotas visés à l’article 10, paragraphe 1, troisième et quatrième alinéas, de la présente directive en appliquant les critères liés au principe consistant à “ne pas causer de préjudice important” énoncés à l’article 17 du règlement (UE) 2020/852, qui sont utilisés pour déterminer si une activité économique pour laquelle des critères d’examen technique ont été établis cause un préjudice important à un ou plusieurs des objectifs environnementaux mentionnés, conformément à l’article 10, paragraphe 3, point b), dudit règlement.»

Article 18 ter Assistance de la Commission, de l’AESM et d’autres organisations compétentes

1 Pour s’acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de l’article 3 quater, paragraphe 4, et des articles 3 octies, 3 octies quinquies, 3 octies sexies, 3 octies septies, 3 octies octies et 18 bis, la Commission, l’État membre responsable et les autorités responsables de compagnies maritimes peuvent demander l’assistance de l’AESM ou d’une autre organisation compétente et conclure à cet effet tout accord approprié avec ces organisations.

2 La Commission, avec l’aide de l’AESM, s’efforce de mettre au point des outils et des orientations appropriés pour faciliter et coordonner les activités de vérification et de contrôle de l’application de la présente directive au transport maritime. Autant que possible en pratique, ces orientations et ces outils sont mis à la disposition des États membres et des vérificateurs à des fins de partage des informations et en vue de faciliter la bonne application des mesures nationales de transposition de la présente directive.»

Article 29 Rapport visant à assurer un meilleur fonctionnement du marché du carbone

Si les rapports réguliers relatifs au marché du carbone visés à l’article 10, paragraphes 5 et 6, apportent des preuves d’un mauvais fonctionnement du marché du carbone, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil dans un délai de trois mois. Le rapport peut être accompagné, le cas échéant, de propositions législatives visant à accroître la transparence et l’intégrité du marché du carbone, y compris des marchés dérivés connexes, et à prendre des mesures correctives pour améliorer son fonctionnement ainsi que pour renforcer la prévention et la détection des abus de marché.»

Article 29 bis Mesures en cas de fluctuations excessives des prix

1 Si le prix moyen des quotas pour les six mois civils précédents est plus de 2,4 fois supérieur au prix moyen des quotas pour la période de référence de deux ans précédente, 75 millions de quotas sont prélevés de la réserve de stabilité du marché conformément à l’article 1er, paragraphe 7, de la décision (UE) 2015/1814. Le prix des quotas visé au premier alinéa du présent paragraphe est, pour les quotas relevant des chapitres II et III, le prix des mises aux enchères effectuées conformément aux actes délégués adoptés en vertu de l’article 10, paragraphe 4. La période de référence de deux ans précédente visée au premier alinéa est la période de deux ans qui prend fin avant le premier mois de la période de six mois civils visée audit alinéa. Lorsque la condition énoncée au premier alinéa du présent paragraphe est remplie et que le paragraphe 2 n’est pas applicable, la Commission publie un avis à cet effet au Journal officiel de l’Union européenne indiquant la date à laquelle la condition a été remplie. La Commission publie, dans les trois premiers jours ouvrables de chaque mois, le prix moyen des quotas pour les six mois civils précédents et le prix moyen des quotas pour la période de référence de deux ans précédente. Si la condition visée au premier alinéa n’est pas remplie, la Commission publie aussi le niveau que le prix moyen des quotas devrait atteindre le mois suivant pour que la condition visée audit paragraphe soit remplie.

2 Lorsque la condition de prélèvement de quotas de la réserve de stabilité du marché visée au paragraphe 1 est remplie, la condition visée audit paragraphe n’est pas considérée comme ayant été remplie à nouveau avant l’expiration d’un délai d’au moins douze mois suivant la fin du précédent prélèvement.

3 Les modalités détaillées pour l’application des mesures visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont définies dans les actes délégués visés à l’article 10, paragraphe 4.»

Article 30 bis Champ d’application

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux émissions, aux autorisations d’émettre des gaz à effet de serre, à la délivrance et à la restitution de quotas, ainsi qu’à la surveillance, à la déclaration et à la vérification en rapport avec l’activité visée à l’annexe III. Le présent chapitre ne s’applique pas aux émissions relevant des chapitres II et III.

Article 30 ter Autorisations d’émettre des gaz à effet de serre

1 Les États membres veillent à ce que, à partir du 1er janvier 2025, aucune entité réglementée n’exerce l’activité visée à l’annexe III, à moins qu’elle ne détienne une autorisation délivrée par une autorité compétente conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article.

2 Une demande d’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre adressée conformément au paragraphe 1 du présent article à l’autorité compétente par l’entité réglementée au titre du présent chapitre comprend, au minimum, une description: a) de l’entité réglementée; b) du type de carburants qu’elle met à la consommation et qui sont utilisés pour la combustion dans les secteurs visés à l’annexe III, ainsi que les moyens par lesquels elle met ces carburants à la consommation; c) de la ou des utilisations finales des carburants mis à la consommation aux fins de l’activité visée à l’annexe III; d) des mesures prévues pour surveiller et déclarer les émissions, conformément aux actes d’exécution visés aux articles 14 et 30 septies; e) un résumé non technique des informations visées aux points a) à d) du présent paragraphe.

3 L’autorité compétente délivre une autorisation d’émettre des gaz à effet de serre à l’entité réglementée visée au paragraphe 1 du présent article aux fins de l’activité visée à l’annexe III dès lors qu’elle a l’assurance que cette entité est capable de surveiller et de déclarer les émissions correspondant aux quantités de carburant mises à la consommation conformément à l’annexe III.

4 L’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre contient, au minimum, les éléments suivants: a) le nom et l’adresse de l’entité réglementée; b) une description des moyens par lesquels l’entité réglementée met les carburants à la consommation dans les secteurs régis par le présent chapitre; c) une liste des carburants mis à la consommation par l’entité réglementée dans les secteurs régis par le présent chapitre; d) un programme de surveillance conforme aux exigences prévues par les actes d’exécution visés à l’article 14; e) les exigences en matière de déclaration prévues par les actes d’exécution visés à l’article 14; f) l’obligation de restituer les quotas délivrés au titre du présent chapitre correspondant aux émissions totales de cette année, vérifiées conformément à l’article 15, dans le délai fixé à l’article 30 sexies, paragraphe 2.

5 Les États membres peuvent autoriser les entités réglementées à mettre à jour leurs plans de surveillance sans modification de l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre. Les entités réglementées soumettent tout programme de surveillance mis à jour à l’autorité compétente afin d’obtenir son approbation.

6 L’entité réglementée informe l’autorité compétente de toute modification envisagée concernant la nature de son activité ou des carburants qu’elle met à la consommation qui est susceptible de nécessiter une mise à jour de l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre. S’il y a lieu, l’autorité compétente met à jour l’autorisation conformément aux actes d’exécution visés à l’article 14. En cas de changement de l’identité de l’entité réglementée couverte par le présent chapitre, l’autorité compétente met à jour l’autorisation pour y faire figurer le nom et l’adresse de la nouvelle entité réglementée.

Article 30 quater Quantité de quotas pour l’ensemble de l’Union

1 La quantité de quotas délivrée chaque année pour l’ensemble de l’Union au titre du présent chapitre à compter de 2027 diminue de manière linéaire à partir de 2024. La valeur pour 2024 est définie comme la limite des émissions de 2024, calculée sur la base des émissions de référence visées à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil pour les secteurs régis par le présent chapitre et en appliquant la trajectoire de réduction linéaire pour toutes les émissions relevant du champ d’application dudit règlement. La quantité de quotas diminue chaque année après 2024 suivant un facteur de réduction linéaire de 5,10 %. Au plus tard le 1er janvier 2025, la Commission publie la quantité de quotas pour l’ensemble de l’Union pour l’année 2027.

2 La quantité de quotas délivrée chaque année pour l’ensemble de l’Union au titre du présent chapitre à compter de 2028 diminue de manière linéaire à partir de 2025 sur la base des émissions moyennes déclarées au titre du présent chapitre pour les années 2024 à 2026. La quantité de quotas diminue suivant un facteur de réduction linéaire de 5,38 %, sauf si les conditions énoncées à l’annexe III bis, paragraphe 1, s’appliquent, auquel cas la quantité est diminuée d’un facteur de réduction linéaire adapté conformément aux règles énoncées à l’annexe III bis, paragraphe 2. Au plus tard le 30 juin 2027, la Commission publie la quantité de quotas délivrée pour l’ensemble de l’Union pour 2028 et, si nécessaire, le facteur de réduction linéaire ajusté.

3 La quantité de quotas délivrée pour l’ensemble de l’Union en vertu du présent chapitre est ajustée pour chaque année à partir de 2028 afin de compenser la quantité de quotas restitués dans les cas où il n’a pas été possible d’éviter la double comptabilisation des émissions ou dans les cas où des quotas ont été restitués pour des émissions non couvertes par le présent chapitre, comme le prévoit l’article 30 septies, paragraphe 5. L’ajustement correspond à la quantité totale de quotas relevant du présent chapitre qui ont été compensés au cours de l’année de déclaration concernée conformément aux actes d’exécution visés à l’article 30 septies, paragraphe 5, deuxième alinéa.

4 Un État membre qui, en vertu de l’article 30 undecies, étend unilatéralement l’activité visée à l’annexe III à des secteurs qui ne sont pas énumérés dans ladite annexe veille à ce que les entités réglementées concernées présentent à l’autorité compétente concernée, au plus tard le 30 avril de l’année concernée, un rapport dûment étayé conformément à l’article 30 septies. Si les données fournies sont dûment étayées, l’autorité compétente en informe la Commission au plus tard le 30 juin de l’année concernée. La quantité de quotas à délivrer en vertu du paragraphe 1 du présent article est ajustée en tenant compte des rapports dûment étayés présentés par les entités réglementées.

Article 30 quinquies Mise aux enchères de quotas aux fins de l’activité visée à l’annexe III

1 À partir de 2027, les quotas qui relèvent du présent chapitre sont mis aux enchères, à moins qu’ils ne soient placés dans la réserve de stabilité du marché établie par la décision (UE) 2015/1814. Les quotas qui relèvent du présent chapitre sont mis aux enchères séparément des quotas relevant des chapitres II et III de la présente directive.

2 La mise aux enchères des quotas qui relèvent du présent chapitre commence en 2027, avec une quantité correspondant à 130 % du volume des enchères pour 2027, établi sur la base de la quantité de quotas pour l’ensemble de l’Union se rapportant à cette année et des parts et volumes d’enchères correspondants conformément aux paragraphes 3 à 6 du présent article. Les 30 % supplémentaires à mettre aux enchères ne sont utilisés qu’aux fins de la restitution de quotas conformément à l’article 30 sexies, paragraphe 2, et peuvent être mis aux enchères jusqu’au 31 mai 2028. Les 30 % supplémentaires sont déduits des volumes des enchères pour la période 2029-2031. Les conditions des enchères prévues au présent paragraphe sont fixées conformément au paragraphe 7 du présent article et à l’article 10, paragraphe 4. En 2027, 600 millions de quotas relevant du présent chapitre sont versés dans la réserve de stabilité du marché conformément à l’article 1 bis, paragraphe 3, de la décision (UE) 2015/1814.

3 150 millions de quotas délivrés au titre du présent chapitre sont mis aux enchères, et l’intégralité des recettes tirées de ces enchères est mise à disposition du Fonds social pour le climat créé en vertu du règlement (UE) 2023/955 jusqu’en 2032.

4 Sur le nombre de quotas restant et afin de générer, avec les recettes provenant des quotas visés au paragraphe 3 du présent article et à l’article 10 bis, paragraphe 8 ter, de la présente directive un montant maximal de 65000000000 EUR, la Commission veille à ce qu’une quantité supplémentaire de quotas relevant du présent chapitre soit mise aux enchères et que les recette tirées de ces enchères soient mises à disposition du Fonds social pour le climat institué par le règlement (UE) 2023/955 jusqu’en 2032. La Commission veille à ce que les quotas destinés au Fonds social pour le climat visé au paragraphe 3 du présent article et au présent paragraphe soient mis aux enchères conformément aux principes et modalités visés à l’article 10, paragraphe 4, et aux actes délégués adoptés en vertu dudit article. Les recettes résultant de la mise aux enchères des quotas visés au paragraphe 3 du présent article et au présent paragraphe constituent des recettes affectées externes conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 et sont exécutées conformément aux règles applicables au Fonds social pour le climat. Le montant annuel alloué au Fonds social pour le climat conformément à l’article 10 bis, paragraphe 8 ter, au paragraphe 3 du présent article et au présent paragraphe ne dépasse pas: a) 4000000000 EUR pour 2026; b) 10900000000 EUR pour 2027; c) 10500000000 EUR pour 2028; d) 10300000000 EUR pour 2029; e) 10100000000 EUR pour 2030; f) 9800000000 EUR pour 2031; g) 9400000000 EUR pour 2032. Lorsque le système d’échange de quotas d’émission établi en vertu du présent chapitre est reporté à 2028 conformément à l’article 30 duodecies, le montant maximal mis à disposition du Fonds social pour le climat en vertu du premier alinéa du présent paragraphe est de 54600000000 EUR. Dans ce cas, les montants annuels cumulés alloués au Fonds social pour le climat ne dépassent pas 4000000000 EUR pour les années 2026 et 2027 et, pour la période allant du 1er janvier 2028 au 31 décembre 2032, le montant annuel correspondant ne dépasse pas: a) 11400000000 EUR pour 2028; b) 10300000000 EUR pour 2029; c) 10100000000 EUR pour 2030; d) 9800000000 EUR pour 2031; e) 9000000000 EUR pour 2032. Lorsque le produit de la mise aux enchères visée au paragraphe 5 du présent article est établi en tant que ressource propre conformément à l’article 311, troisième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’article 10 bis, paragraphe 8 ter, de la présente directive, le paragraphe 3 du présent article et le présent paragraphe ne s’appliquent pas.

5 La quantité totale de quotas relevant du présent chapitre, après déduction de la quantité fixée aux paragraphes 3 et 4 du présent article, est mise aux enchères par les États membres et répartie entre eux en parts identiques à la part des émissions de référence visée à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/842 concernant les catégories de sources d’émission visées au deuxième alinéa, points b), c) et d), de l’annexe III de la présente directive pour la moyenne de la période 2016-2018 de l’État membre concerné, après son réexamen complet en vertu de l’article 4, paragraphe 3, dudit règlement.

6 Les États membres déterminent l’usage qui est fait des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas visée au paragraphe 5 du présent article, à l’exception des recettes constituant des recettes affectées externes conformément au paragraphe 4 du présent article ou des recettes établies en tant que ressources propres conformément à l’article 311, troisième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et inscrites au budget de l’Union. Les États membres utilisent leurs recettes ou leur équivalent en valeur financière pour un ou plusieurs des objectifs visés à l’article 10, paragraphe 3, de la présente directive, en donnant la priorité aux activités permettant de contribuer à traiter les aspects sociaux du système d’échange de quotas d’émission au titre du présent chapitre, ou pour une ou plusieurs des mesures suivantes: a) les mesures destinées à contribuer à la décarbonation des systèmes de chauffage et de refroidissement des bâtiments ou à la réduction des besoins énergétiques de ceux-ci, y compris l’intégration des énergies renouvelables et autres mesures connexes conformément à l’article 7, paragraphe 11, et aux articles 12 et 20, de la directive 2012/27/UE, ainsi que les mesures visant à fournir une aide financière aux ménages à faible revenu dans les bâtiments les moins performants; b) les mesures destinées à accélérer l’adoption de véhicules à émissions nulles ou à soutenir financièrement le déploiement d’infrastructures de recharge et de ravitaillement pleinement interopérables pour les véhicules à émissions nulles, ou les mesures visant à encourager le recours aux transports publics et à améliorer la multimodalité, ou à fournir une aide financière destinée à traiter les aspects sociaux en ce qui concerne les usagers des transports à revenus faibles et moyens; c) les mesures destinées à financer leur plan social pour le climat conformément à l’article 15 du règlement (UE) 2023/...; d) les mesures destinées à accorder une compensation financière aux consommateurs finals de carburants lorsqu’il n’a pas été possible d’éviter la double comptabilisation des émissions ou dans les cas où des quotas ont été restitués pour des émissions non couvertes par le présent chapitre, visées à l’article 30 septies, paragraphe 5. Les États membres sont réputés avoir respecté les dispositions du présent paragraphe s’ils ont établi et mettent en œuvre des politiques de soutien budgétaire ou financier ou des politiques réglementaires faisant appel au soutien financier, mises en place aux fins énoncées au premier alinéa du présent paragraphe et ayant une valeur équivalente à celle des recettes visées audit alinéa et tirées de la mise aux enchères des quotas relevant du présent chapitre. Les États membres informent la Commission de l’utilisation des recettes et des mesures prises en application du présent paragraphe, en incluant ces informations dans leurs rapports soumis au titre du règlement (UE) 2018/1999.

7 L’article 10, paragraphes 4 et 5, s’applique aux quotas délivrés en vertu du présent chapitre.

Article 30 sexies Transfert, restitution et annulation de quotas

1 L’article 12 s’applique aux émissions, aux entités réglementées et aux quotas couverts par le présent chapitre, à l’exception des paragraphes 3 et 3 bis, du paragraphe 4, deuxième et troisième phrases, et du paragraphe 5 dudit article. À cette fin: a) toute référence aux émissions doit être lue comme une référence aux émissions relevant du présent chapitre; b) toute référence aux exploitants d’installations doit être lue comme une référence aux entités réglementées relevant du présent chapitre; c) toute référence aux quotas doit être lue comme une référence aux quotas relevant du présent chapitre.

2 À partir du 1er janvier 2028, les États membres veillent à ce que, le 31 mai de chaque année au plus tard, l’entité réglementée restitue une quantité de quotas relevant du présent chapitre égal aux émissions totales de l’entité réglementée, correspondant à la quantité de carburants mis à la consommation conformément à l’annexe III au cours de l’année civile précédente, telles qu’elles ont été vérifiées conformément aux articles 15 et 30 septies, et à ce que ces quotas soient ensuite annulés.

3 Jusqu’au 31 décembre 2030, par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, lorsqu’une entité réglementée établie dans un État membre donné est soumise à une taxe carbone nationale en vigueur pour les années 2027 à 2030, couvrant l’activité visée à l’annexe III, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut exempter cette entité réglementée de l’obligation de restituer des quotas prévue au paragraphe 2 du présent article pour une année de référence donnée, à condition que: a) l’État membre concerné notifie à la Commission sa taxe carbone nationale au plus tard le 31 décembre 2023, et que la législation nationale fixant les taux de taxation applicables pour les années 2027 à 2030 soit entrée en vigueur au plus tard à cette date; l’État membre concerné notifie à la Commission toute modification ultérieure de la taxe carbone nationale; b) pour l’année de référence, la taxe carbone nationale de l’État membre concerné effectivement payée par cette entité réglementée soit supérieure au prix de clôture moyen des enchères du système d’échange de quotas d’émission établi en vertu du présent chapitre; c) l’entité réglementée se conforme pleinement aux obligations prévues à l’article 30 ter sur les autorisations d’émettre des gaz à effet de serre et à l’article 30 septies concernant la surveillance, la déclaration et la vérification de ses émissions; d) l’État membre concerné notifie à la Commission l’application d’une telle exemption et la quantité correspondante de quotas à annuler conformément au point g) du présent alinéa et aux actes délégués adoptés en vertu de l’article 10, paragraphe 4, au plus tard le 31 mai de l’année suivant l’année de référence; e) la Commission ne soulève pas d’objection à l’application de la dérogation au motif que la mesure notifiée n’est pas conforme aux conditions énoncées dans le présent paragraphe, dans un délai de trois mois à compter de la notification visée au point a) du présent alinéa ou dans un délai d’un mois à compter de la notification pour l’année concernée visée au point d) du présent alinéa; f) l’État membre concerné ne mette pas aux enchères la quantité de quotas visée à l’article 30 quinquies, paragraphe 5, pour une année de référence donnée jusqu’à ce que la quantité de quotas à annuler en vertu du présent paragraphe soit déterminée conformément au point g) du présent alinéa; l’État membre concerné ne met aux enchères aucune des quantités supplémentaires de quotas conformément à l’article 30 quinquies, paragraphe 2, premier alinéa; g) l’État membre concerné annule une quantité de quotas sur la quantité totale de quotas à mettre aux enchères visée à l’article 30 quinquies, paragraphe 5, pour l’année de référence, égal aux émissions vérifiées de cette entité réglementée en vertu du présent chapitre pour l’année de référence; lorsque la quantité de quotas restant à mettre aux enchères au cours de l’année de référence suivant l’application du point f) du présent alinéa est inférieure à la quantité de quotas à annuler en vertu du présent paragraphe, l’État membre concerné veille à annuler la quantité de quotas correspondant à la différence au plus tard à la fin de l’année suivant l’année de référence; et h) l’État membre concerné s’engage, au moment de la première notification visée au point a) du présent alinéa, à utiliser pour une ou plusieurs des mesures énumérées ou visées à l’article 30 quinquies, paragraphe 6, premier alinéa, un montant équivalent aux recettes auxquelles l’article 30 quinquies, paragraphe 6, aurait été applicable en l’absence de cette dérogation; l’article 30 quinquies, paragraphe 6, deuxième et troisième alinéas, s’applique et la Commission veille à ce que les informations reçues en application desdites dispositions soient conformes à l’engagement pris en vertu du présent point. La quantité de quotas à annuler en vertu du premier alinéa, point g), du présent paragraphe n’influence pas les recettes affectées externes établies conformément à l’article 30 quinquies, paragraphe 4, ou, lorsqu’elles ont été établies en vertu de l’article 311, troisième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les ressources propres du budget de l’Union conformément à la décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil provenant des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas conformément à l’article 30 quinquies de la présente directive.

4 Une compensation financière peut être accordée aux hôpitaux qui ne sont pas couverts par le chapitre III pour les coûts qui leur sont répercutés en raison de la restitution de quotas relevant du présent chapitre. À cette fin, les dispositions du présent chapitre applicables aux cas de double comptabilisation s’appliquent mutatis mutandis.

Article 30 septies Surveillance, déclaration, vérification des émissions et accréditation

1 Les articles 14 et 15 s’appliquent aux émissions, aux entités réglementées et aux quotas couverts par le présent chapitre. À cette fin: a) toute référence aux émissions est lue comme une référence aux émissions relevant du présent chapitre; b) toute référence à une activité énumérée à l’annexe I est lue comme une référence à l’activité visée à l’annexe III; c) toute référence aux exploitants est lue comme une référence aux entités réglementées relevant du présent chapitre; d) toute référence aux quotas est lue comme une référence aux quotas relevant du présent chapitre; e) la référence à la date figurant à l’article 15 est lue comme une référence au 30 avril.

2 Les États membres veillent à ce que chaque entité réglementée surveille, chaque année civile à partir de 2025, les émissions correspondantes aux quantités de carburants mis à la consommation conformément à l’annexe III. Ils veillent également à ce que chaque entité réglementée déclare ces émissions à l’autorité compétente au cours de l’année suivante, à partir de 2026, en application des actes d’exécution visés à l’article 14, paragraphe 1.

3 À compter du 1er janvier 2028, les États membres veillent à ce que, au plus tard le 30 avril de chaque année jusqu’en 2030, chaque entité réglementée déclare la part moyenne des coûts liés à la restitution des quotas en vertu du présent chapitre qu’elle a répercutée sur les consommateurs pour l’année précédente. La Commission adopte des actes d’exécution concernant les exigences et les modèles de ces rapports. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 22 bis, paragraphe 2. La Commission évalue les déclarations présentées et fait part chaque année de ses conclusions au Parlement européen et au Conseil. Lorsque la Commission conclut à l’existence de pratiques abusives concernant la répercussion des coûts du carbone, le rapport peut être accompagné, s’il y a lieu, de propositions législatives destinées à lutter contre ces pratiques abusives.

4 Les États membres veillent à ce que chaque entité réglementée qui détient une autorisation conformément à l’article 30 ter au 1er janvier 2025 déclare ses émissions historiques pour l’année 2024 au plus tard le 30 avril 2025.

5 Les États membres veillent à ce que les entités réglementées soient en mesure de déterminer et de documenter de manière fiable et précise, par type de carburant, les quantités précises de carburants mis à la consommation qui sont utilisés pour la combustion dans les secteurs visés à l’annexe III, ainsi que l’utilisation finale des carburants mis à la consommation par les entités réglementées. Les États membres prennent des mesures appropriées pour limiter le risque de double comptabilisation des émissions relevant du présent chapitre et des émissions relevant des chapitres II et III ainsi que le risque de restitution de quotas pour des émissions non couvertes par le présent chapitre. La Commission adopte des actes d’exécution concernant les règles détaillées visant à éviter toute double comptabilisation et toute restitution de quotas pour des émissions non couvertes par le présent chapitre et à accorder une compensation financière aux consommateurs finals des carburants dans les cas où cette double comptabilisation ou cette restitution ne peut être évitée. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 22 bis, paragraphe 2. Le calcul de la compensation financière aux consommateurs finals des carburants se base sur le prix moyen des quotas mis aux enchères conformément aux actes délégués adoptés en vertu de l’article 10, paragraphe 4, au cours de l’année de référence concernée.

6 Les principes relatifs à la surveillance et à la déclaration des émissions relevant du présent chapitre sont énoncés à l’annexe IV, partie C.

7 Les critères de vérification des émissions relevant du présent chapitre sont énoncés à l’annexe V, partie C.

8 Les États membres peuvent autoriser des mesures simplifiées de surveillance, de déclaration et de vérification pour les entités réglementées dont les émissions annuelles correspondant aux quantités de carburants mises à la consommation sont inférieures à 1000 tonnes d’équivalent-CO2, conformément aux actes d’exécution visés à l’article 14, paragraphe 1.

Article 30 octies Administration

Les articles 13 et 15 bis, l’article 16, paragraphes 1, 2, 3, 4 et 12, ainsi que les articles 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 bis, 23 et 29 s’appliquent aux émissions, aux entités réglementées et aux quotas couverts par le présent chapitre. À cette fin: a) toute référence aux émissions est lue comme une référence aux émissions relevant du présent chapitre; b) toute référence aux exploitants est lue comme une référence aux entités réglementées relevant du présent chapitre; c) toute référence aux quotas est lue comme une référence aux quotas relevant du présent chapitre.

Article 30 nonies Mesures en cas d’augmentation excessive des prix

1 Lorsque, pendant plus de trois mois consécutifs, le prix moyen des quotas mis aux enchères conformément à l’acte adopté en vertu de l’article 10, paragraphe 4, de la présente directive est supérieur au double du prix moyen des quotas au cours des six mois consécutifs précédents lors des enchères de quotas relevant du présent chapitre, 50 millions de quotas relevant du présent chapitre sont prélevés dans la réserve de stabilité du marché conformément à l’article 1 bis, paragraphe 7, de la décision (UE) 2015/1814. Pour les années 2027 et 2028, les conditions visées au premier alinéa sont remplies lorsque, pendant plus de trois mois consécutifs, le prix moyen des quotas est supérieur à 1,5 fois le prix moyen des quotas au cours de la période de référence des six mois consécutifs précédents.

2 Lorsque le prix moyen des quotas visé au paragraphe 1 du présent article dépasse un prix de 45 EUR au cours d’une période de deux mois consécutifs, 20 millions de quotas relevant du présent chapitre sont prélevés dans la réserve de stabilité du marché conformément à l’article 1 bis, paragraphe 7, de la décision (UE) 2015/1814. L’indexation basée sur l’indice européen des prix à la consommation de 2020 s’applique. Les quotas sont prélevés par l’intermédiaire du mécanisme prévu par le présent paragraphe jusqu’au 31 décembre 2029.

3 Lorsque le prix moyen des quotas visé au paragraphe 1 du présent article est supérieur au triple du prix moyen des quotas au cours des six mois consécutifs précédents, 150 millions de quotas relevant du présent chapitre sont prélevés dans la réserve de stabilité du marché conformément à l’article 1 bis, paragraphe 7, de la décision (UE) 2015/1814.

4 Lorsque la condition visée au paragraphe 2 est remplie le même jour que la condition visée au paragraphe 1 ou 3, les quotas supplémentaires sont prélevés uniquement conformément au paragraphe 1 ou 3.

5 Avant le 31 décembre 2029, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport dans lequel elle évalue si le mécanisme visé au paragraphe 2 a eu les effets escomptés et s’il convient de le maintenir. Le cas échéant, la Commission accompagne ce rapport d’une proposition législative au Parlement européen et au Conseil visant à modifier la présente directive afin d’adapter ce mécanisme.

6 Lorsqu’une ou plusieurs des conditions visées au paragraphe 1, 2 ou 3 ont été remplies et ont entraîné le prélèvement de quotas, des quotas supplémentaires ne sont prélevés conformément au présent article que 12 mois plus tard.

7 Lorsque, au cours de la deuxième moitié de la période de douze mois visée au paragraphe 6 du présent article, la condition visée au paragraphe 2 du présent article est à nouveau remplie, la Commission, assistée par le comité institué par l’article 44 du règlement (UE) 2018/1999, évalue l’efficacité de la mesure et peut, au moyen d’un acte d’exécution, décider que le paragraphe 6 du présent article n’est pas applicable. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 22 bis, paragraphe 2, de la présente directive.

8 Lorsqu’une ou plusieurs des conditions visées au paragraphe 1, 2 ou 3 ont été remplies et que le paragraphe 6 n’est pas applicable, la Commission publie rapidement un avis au Journal officiel de l’Union européenne concernant la date à laquelle ladite ou lesdites conditions ont été remplies.

9 Les États membres auxquels s’applique l’obligation de présenter un plan de mesures correctives en vertu de l’article 8 du règlement (UE) 2018/842 tiennent pleinement compte des effets d’un prélèvement de quotas supplémentaires conformément au paragraphe 2 du présent article au cours des deux années précédentes lorsqu’ils envisagent la mise en œuvre de mesures additionnelles prévue à l’article 8, paragraphe 1, premier alinéa, point c), dudit règlement afin de respecter les obligations qui leur incombent au titre dudit règlement.

Article 30 decies Réexamen du présent chapitre

Avant le 1er janvier 2028 au plus tard, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre des dispositions du présent chapitre du point de vue de leur efficacité, de leur administration et de leur application pratique, portant notamment sur l’application des règles prévues par la décision (UE) 2015/1814. S’il y a lieu, la Commission accompagne ledit rapport d’une proposition législative en vue de modifier le présent chapitre. Il convient que la Commission évalue, au plus tard le 31 octobre 2031, la faisabilité de l’intégration des secteurs relevant de l’annexe III de la présente directive dans le SEQE de l’UE couvrant les secteurs énumérés à l’annexe I de la présente directive.

Article 30 undecies Procédures d’extension unilatérale de l’activité visée à l’annexe III à d’autres secteurs non soumis aux chapitres II et III

1 À partir de 2027, les États membres peuvent étendre l’activité visée à l’annexe III aux secteurs qui ne sont pas énumérés dans ladite annexe et appliquer ainsi le système d’échange de quotas d’émission conformément au présent chapitre à ces secteurs, en tenant compte de tous les critères pertinents, en particulier les effets sur le marché intérieur, les distorsions potentielles de concurrence, l’intégrité environnementale du système d’échange de quotas d’émission établi en vertu du présent chapitre ainsi que la fiabilité du système de surveillance et de déclaration prévu, à condition que l’extension de l’activité visée dans ladite annexe soit approuvée par la Commission. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23 afin de compléter la présente directive en ce qui concerne l’approbation d’une extension visée au premier alinéa du présent paragraphe, l’autorisation de délivrer des quotas supplémentaires et l’autorisation donnée à d’autres États membres d’étendre l’activité visée à l’annexe III. La Commission peut également, lorsqu’elle adopte de tels actes délégués, compléter l’extension par d’autres règles régissant les mesures visant à remédier aux éventuels cas de double comptabilisation, y compris pour la question des quotas supplémentaires destinés à compenser les quotas restitués pour l’utilisation de carburants dans les activités énumérées à l’annexe I. Toute mesure financière prise par les États membres en faveur de compagnies dans des secteurs et sous-secteurs qui sont exposés à un risque réel de fuite de carbone en raison des coûts indirects significatifs qu’ils supportent du fait de la répercussion des coûts des émissions de gaz à effet de serre sur les prix des carburants en raison de l’extension unilatérale est conforme aux règles relatives aux aides d’État et ne cause pas de distorsions de concurrence injustifiées sur le marché intérieur.

2 Les quotas supplémentaires délivrés en vertu d’une autorisation au titre du présent article sont mis aux enchères conformément aux exigences énoncées à l’article 30 quinquies. Nonobstant les dispositions de l’article 30 quinquies, paragraphe 1 à 6, les États membres qui ont unilatéralement étendu l’activité visée à l’annexe III conformément au présent article déterminent l’utilisation des recettes tirées de la mise aux enchères de ces quotas supplémentaires.

Article 30 duodecies Report du système d’échange de quotas d’émission à 2028 pour le secteur du bâtiment, le secteur du transport routier et d’autres secteurs en cas de prix exceptionnellement élevés de l’énergie

1 Au plus tard le 15 juillet 2026, la Commission publie un avis au Journal officiel de l’Union européenne indiquant si une des conditions suivantes ou les deux ont été remplies: a) le prix moyen du gaz TTF au cours des six mois civils antérieurs au 30 juin 2026 était supérieur au prix moyen du gaz TTF en février et mars 2022; b) le prix moyen du pétrole brut Brent au cours des six mois civils antérieurs au 30 juin 2026 était supérieur au double du prix moyen du pétrole brut Brent au cours des cinq années précédentes; la période de référence de cinq ans est la période de cinq ans prenant fin avant le premier mois de la période de six mois civils.

2 Lorsqu’une des conditions visées au paragraphe 1 ou les deux sont remplies, les règles suivantes s’appliquent: a) par dérogation à l’article 30 quater, paragraphe 1, la première année pour laquelle la quantité de quotas pour l’ensemble de l’Union est définie est 2028 et, par dérogation à l’article 30 quater, paragraphe 3, la première année pour laquelle la quantité de quotas pour l’ensemble de l’Union est adaptée est 2029; b) par dérogation à l’article 30 quinquies, paragraphes 1 et 2, le début de la mise aux enchères des quotas relevant du présent chapitre est reportée à 2028; c) par dérogation à l’article 30 quinquies, paragraphe 2, les quantités de quotas supplémentaires pour la première année des enchères sont déduits des volumes des enchères pour la période 2030-2032 et les premiers versements dans la réserve de stabilité du marché ont lieu en 2028; d) par dérogation à l’article 30 sexies, paragraphe 2, le délai de la première restitution de quotas est reporté au 31 mai 2029 pour les émissions totales de l’année 2028; e) par dérogation à l’article 30 decies, le délai de présentation du rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil est reporté au 1er janvier 2029.

Article 30 terdecies Avis scientifiques

Le conseil scientifique consultatif européen sur le changement climatique (ci-après dénommé “conseil consultatif”) institué en vertu de l’article 10 bis du règlement (CE) no 401/2009 du Parlement européen et du Conseil peut, de sa propre initiative, fournir des avis scientifiques et publier des rapports à propos de la présente directive. La Commission tient compte des avis et rapports pertinents du comité consultatif, notamment en ce qui concerne: a) la nécessité pour l’Union d’adopter des politiques et des mesures supplémentaires pour garantir le respect des objectifs visés à l’article 30, paragraphe 3, de la présente directive; b) la nécessité pour l’Union d’adopter des politiques et des mesures supplémentaires en vue de parvenir à des accords sur des mesures globales au sein de l’OACI pour réduire l’incidence de l’aviation sur le climat et sur l’ambition et l’intégrité environnementale du mécanisme de marché mondial de l’OMI visé à l’article 3 octies octies de la présente directive.

Article 30 quaterdecies Information, communication et publicité

1 La Commission assure la visibilité du financement provenant des recettes tirées de la mise aux enchères du SEQE de l’UE visées à l’article 10 bis, paragraphe 8: a) en veillant à ce que les bénéficiaires de ce financement fassent état de l’origine des fonds et assurent la visibilité du financement de l’Union, en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les projets et leurs résultats, en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers publics, notamment aux médias et au grand public; et b) en veillant à ce que les destinataires de ce financement utilisent une étiquette appropriée portant la mention “(co)financé par le système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne (Fonds pour l’innovation)” ainsi que l’emblème de l’Union et le montant du financement; lorsque l’utilisation de cette étiquette s’avère impossible, le Fonds pour l’innovation est mentionné dans toutes les activités de communication, y compris sur des panneaux d’affichage à des endroits stratégiques visibles pour le grand public. Dans l’acte délégué visé à l’article 10 bis, paragraphe 8, la Commission énonce les exigences nécessaires pour assurer la visibilité du financement du Fonds pour l’innovation, y compris l’exigence de mentionner ce Fonds.

2 Les États membres assurent la visibilité du financement provenant des recettes tirées de la mise aux enchères du SEQE de l’UE visée à l’article 10 quinquies qui correspond à celui qui est visé au paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b), du présent article, y compris par l’exigence de mentionner le Fonds pour la modernisation.

3 Compte tenu de leur situation particulière, les États membres s’efforcent d’assurer la visibilité de la source du financement des actions ou projets financées par les recettes tirées de la mise aux enchères du SEQE de l’UE dont ils déterminent l’usage conformément à l’article 3 quinquies, paragraphe 4, à l’article 10, paragraphe 3, et à l’article 30 quinquies, paragraphe 6.

Article 2 Modifications de la décision (UE) 2015/1814

«4 La Commission publie le nombre total de quotas en circulation chaque année, au plus tard le 1er juin de l’année suivante. Le nombre total de quotas en circulation au cours d’une année donnée correspond au nombre cumulé de quotas délivrés pour des installations et des compagnies maritimes et non mis en réserve au cours de la période écoulée depuis le 1er janvier 2008, y compris le nombre de quotas qui ont été délivrés au cours de cette période en vertu de l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE, dans sa version en vigueur au 18 mars 2018, et les autorisations à utiliser des crédits internationaux employées par les installations relevant du SEQE de l’UE pour les émissions produites, jusqu’au 31 décembre de l’année donnée, moins les tonnes cumulées d’émissions vérifiées des installations et des compagnies maritimes relevant du SEQE de l’UE entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre de cette même année donnée et les éventuels quotas annulés conformément à l’article 12, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE. Il n’est pas tenu compte des émissions au cours de la période de trois ans débutant en 2005 et s’achevant en 2007, ni des quotas délivrés en ce qui concerne ces émissions. La première publication a lieu au plus tard le 15 mai 2017.»

«4 bis À partir de 2024, le calcul du nombre total de quotas en circulation pour une année donnée inclut le nombre cumulé de quotas délivrés pour l’aviation ainsi que les tonnes cumulées d’émissions vérifiées du secteur de l’aviation dans le cadre du SEQE de l’UE, à l’exclusion des émissions des vols sur des liaisons couvertes par la compensation calculée conformément à l’article 12, paragraphe 6, de la directive 2003/87/CE entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre de l’année en question. Aux fins du calcul du nombre total de quotas en circulation, les quotas annulés en vertu de l’article 3 octies ter de la directive 2003/87/CE sont considérés comme ayant été délivrés.»

«5 Pour une année donnée, si le nombre total de quotas en circulation se situe entre 833 et 1096 millions, un nombre de quotas égal à la différence entre le nombre total de quotas en circulation, tel qu’établi dans la publication la plus récente visée au paragraphe 4 du présent article, et 833 millions est déduit de la quantité de quotas qui doit être mise aux enchères par les États membres au titre de l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE et est placé dans la réserve sur une période de douze mois à compter du 1er septembre de l’année en question. Si le nombre total de quotas en circulation est supérieur à 1096 millions, le nombre de quotas à déduire de la quantité de quotas qui doit être mise aux enchères par les États membres au titre de l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE et à placer dans la réserve sur une période de douze mois à compter du 1er septembre de l’année en question est égal à 12 % du nombre total de quotas en circulation. Par dérogation à la deuxième phrase du présent paragraphe, jusqu’au 31 décembre 2030, le pourcentage visé dans ladite phrase est multiplié par deux. Sans préjudice du nombre total de quotas à déduire conformément au présent paragraphe, jusqu’au 31 décembre 2030, les quotas visés à l’article 10, paragraphe 2, premier alinéa, point b), de la directive 2003/87/CE ne sont pas pris en compte lors de l’établissement des parts des États membres contribuant à ce nombre total.

5 bis À moins qu’il n’en soit décidé autrement lors du premier réexamen mené conformément à l’article 3, à partir de 2023, les quotas détenus dans la réserve au-delà de 400 millions ne sont plus valides.»

«7 Si, pour une année donnée, le paragraphe 6 du présent article n’est pas applicable et la condition énoncée à l’article 29 bis, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE a été remplie, 75 millions de quotas sont prélevés de la réserve et ajoutés à la quantité de quotas devant être mise aux enchères par les États membres au titre de l’article 10, paragraphe 2, de cette directive. Lorsque moins de 75 millions de quotas se trouvent dans la réserve, la totalité des quotas de la réserve est prélevée au titre du présent paragraphe. Lorsque la condition visée à l’article 29 bis, paragraphe 1, de ladite directive est remplie, les volumes à prélever de la réserve conformément audit article sont répartis de manière homogène pendant une période de trois mois, commençant au plus tard deux mois à compter de la date à laquelle la condition énoncée à l’article 29 bis, paragraphe 1, de ladite directive est remplie, comme notifié par la Commission conformément à son alinéa 4.»

Article 1 bis Fonctionnement de la réserve de stabilité du marché pour les secteurs du bâtiment, du transport routier et d’autres secteurs

1 Les quotas qui relèvent du chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE sont placés et prélevés dans une section distincte de la réserve créée en vertu de l’article 1er de la présente décision, conformément aux règles énoncées au présent article.

2 La mise en réserve de quotas au titre du présent article intervient à partir du 1er septembre 2028. Les quotas qui relèvent du chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE sont placés, détenus et prélevés dans la réserve séparément des quotas visés à l’article 1er de la présente décision.

3 En 2027, la section visée au paragraphe 1 du présent article est créée conformément à l’article 30 quinquies, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2003/87/CE. À partir du 1er janvier 2031, les quotas visés audit alinéa qui n’ont pas été prélevés dans la réserve ne sont plus valides.

4 La Commission publie chaque année, au plus tard le 1er juin de l’année suivante, le nombre total de quotas en circulation relevant du chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE, séparément du nombre de quotas en circulation visé à l’article 1er, paragraphe 4, de la présente décision. Le nombre total de quotas en circulation défini au présent article pour une année donnée correspond au nombre cumulé de quotas relevant dudit chapitre délivrés à partir du 1er janvier 2027, moins les tonnes cumulées d’émissions vérifiées relevant dudit chapitre pour la période comprise entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre de l’année en question et les éventuels quotas relevant dudit chapitre annulés conformément à l’article 12, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE. La première publication a lieu au plus tard le 1er juin 2028.

5 Si, pour une année donnée, le nombre total de quotas en circulation, tel qu’établi dans la publication la plus récente visée au paragraphe 4 du présent article, est supérieur à 440 millions, 100 millions de quotas sont déduits de la quantité de quotas relevant du chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE qui doit être mise aux enchères par les États membres au titre de l’article 30 quinquies de cette directive et sont placés dans la réserve sur une période de douze mois à compter du 1er septembre de l’année en question.

6 Si, pour une année donnée, le nombre total de quotas en circulation est inférieur à 210 millions, une quantité de 100 millions de quotas relevant du chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE est prélevée dans la réserve et ajoutée à la quantité de quotas relevant dudit chapitre qui doit être mise aux enchères par les États membres au titre de l’article 30 quinquies de ladite directive. Lorsque moins de 100 millions de quotas se trouvent dans la réserve, la totalité des quotas de la réserve est prélevée au titre du présent paragraphe.

7 Les volumes à prélever dans la réserve conformément à l’article 30 nonies de la directive 2003/87/CE sont ajoutés à la quantité de quotas relevant du chapitre IV bis de cette directive qui doivent être mis aux enchères par les États membres au titre de l’article 30 quinquies de cette directive. Les volumes à prélever dans la réserve sont répartis de manière homogène sur une période de trois mois commençant au plus tard deux mois après la date à laquelle les conditions ont été remplies selon la publication à cet égard dans le Journal officiel de l’Union européenne conformément à l’article 30 nonies de la directive 2003/87/CE.

8 L’article 1er, paragraphe 8, et l’article 3 de la présente décision s’appliquent aux quotas relevant du chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE.

9 Par dérogation aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article, lorsqu’une des conditions visées à l’article 30 duodecies, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE ou les deux sont remplies, la mise en réserve de quotas visée au paragraphe 2 du présent article intervient à partir du 1er septembre 2029 et les dates visées aux paragraphes 3 et 4 du présent article sont reportées d’un an.»

Article 3 Réexamen

La Commission surveille le fonctionnement de la réserve dans le cadre du rapport visé à l’article 10, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE. Ce rapport devrait examiner les effets pertinents sur la compétitivité, en particulier dans le secteur industriel, y compris en ce qui concerne les indicateurs du PIB et les indicateurs en matière d’emploi et d’investissement. Dans les trois ans qui suivent la mise en service de la réserve et tous les cinq ans par la suite, la Commission, se fondant sur une analyse du bon fonctionnement du marché européen du carbone, procède à un réexamen de la réserve et, le cas échéant, présente une proposition législative au Parlement européen et au Conseil. Chaque réexamen porte en particulier sur le pourcentage relatif à la détermination du nombre de quotas à placer dans la réserve conformément à l’article 1er, paragraphe 5, de la présente décision, sur la valeur numérique du seuil relatif au nombre total de quotas en circulation, y compris en vue d’une adaptation éventuelle dudit seuil conformément au facteur linéaire visé à l’article 9 de la directive 2003/87/CE, ainsi que sur le nombre de quotas à prélever de la réserve conformément à l’article 1er, paragraphe 6 ou 7, de la présente décision. Lors de son réexamen, la Commission examine également l’incidence de la réserve sur la croissance, l’emploi, la compétitivité industrielle de l’Union et le risque de fuite de carbone.».

Article 3 Transposition

1 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 1er de la présente directive au plus tard le 31 décembre 2023. Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2024. Toutefois, les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles suivants au plus tard le 30 juin 2024: a) l’article 1er, point 3), points e bis) à a decies), de la présente directive; b) l’article 1er, point 29), de la présente directive, à l’exception de l’article 30 septies, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE tel qu’inséré par ledit point; et c) l’article 1er, point 31), de la présente directive en ce qui concerne les annexes III et III bis de la directive 2003/87/CE telles qu’insérées par ledit point. Ils informent immédiatement la Commission des dispositions adoptées conformément aux premier et deuxième alinéas. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 4 Dispositions transitoires

Lorsqu’ils se conforment à l’obligation énoncée à l’article 3, paragraphe 1, de la présente directive, les États membres veillent à ce que leur législation nationale transposant l’article 3, point u), l’article 10 bis, paragraphes 3 et 4, l’article 10 quater, paragraphe 7, et l’annexe I, paragraphes 1 et 3, de la directive 2003/87/CE, dans sa version applicable au 4 juin 2023, continue de s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2025. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, dernière phrase, ils appliquent leurs dispositions nationales transposant les modifications apportées à ces dispositions à partir du 1er janvier 2026.

Article 5 Entrée en vigueur et application

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. L’article 2 est applicable à partir du 1er janvier 2024.

Article 6 Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Relations

What this act cites, and what cites it.

Show relations

Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

Show versions