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Directive (UE) 2023/977 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relative à l’échange d’informations entre les services répressifs des États membres et abrogeant la décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil

CELEX
32023L0977
Document type
DIR
Sector
Legislation
Date of document
2023-05-10
In force since
2023-06-11
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet et champ d’application

1 La présente directive établit des règles harmonisées relatives à l’échange adéquat et rapide d’informations entre les services répressifs compétents aux fins de la prévention ou de la détection des infractions pénales, ou des enquêtes en la matière. En particulier, la présente directive établit des règles sur: a) les demandes d’informations soumises aux points de contact uniques établis ou désignés par les États membres, notamment des règles sur la teneur de ces demandes, la communication d’informations en réponse à ces demandes, les langues de travail des points de contact uniques, les délais obligatoires dans lesquels les informations demandées sont communiquées et les motifs pour lesquels ces demandes sont refusées; b) la communication par un État membre, de sa propre initiative, d’informations pertinentes aux points de contact uniques ou aux services répressifs compétents d’autres États membres, en particulier les situations dans lesquelles ces informations doivent être communiquées et les modalités de leur communication; c) le canal de communication devant être utilisé par défaut pour tous les échanges d’informations au titre de la présente directive et pour les informations qui doivent être communiquées aux points de contact uniques en ce qui concerne les échanges d’informations directement entre les services répressifs compétents; d) l’établissement ou la désignation, l’organisation, les tâches, la composition et les capacités du point de contact unique de chaque État membre, y compris des règles sur le déploiement et l’exploitation d’un système électronique unique de gestion des dossiers pour l’accomplissement de ses tâches au titre de la présente directive.

2 La présente directive ne s’applique pas aux échanges d’informations entre les services répressifs compétents aux fins de la prévention ou de la détection des infractions pénales, ou des enquêtes en la matière, qui sont expressément régis par d’autres actes juridiques de l’Union. Sans préjudice des obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive ou d’autres actes juridiques de l’Union, les États membres peuvent adopter ou maintenir des dispositions facilitant davantage l’échange d’informations avec les services répressifs compétents d’autres États membres aux fins de la prévention ou de la détection des infractions pénales, ou des enquêtes en la matière, y compris au moyen de conventions bilatérales ou multilatérales.

3 La présente directive n’impose aucune obligation aux États membres: a) d’obtenir des informations par des mesures coercitives; b) de stocker des informations dans le seul but de les communiquer aux services répressifs compétents d’autres États membres; c) de communiquer aux services répressifs compétents d’autres États membres des informations devant être utilisées comme preuves dans une procédure judiciaire.

4 La présente directive n’établit aucun droit d’utiliser les informations communiquées conformément à la présente directive comme preuves dans une procédure judiciaire. L’État membre qui communique les informations peut consentir à leur utilisation comme preuves dans une procédure judiciaire.

Article 2 Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par: 1) «service répressif compétent»: tout service de police, de douanes ou autre des États membres compétent en vertu du droit national pour exercer son autorité et prendre des mesures coercitives aux fins de la prévention ou de la détection des infractions pénales, ou des enquêtes en la matière, ou toute autorité qui participe à des entités conjointes créées entre deux États membres ou plus aux fins de la prévention ou de la détection des infractions pénales ou des enquêtes en la matière, à l’exclusion des agences ou unités traitant particulièrement des questions de sécurité nationale et des fonctionnaires de liaison détachés en vertu de l’article 47 de la convention d’application de l’accord de Schengen; 2) «service répressif désigné»: un service répressif compétent autorisé à soumettre des demandes d’informations aux points de contact uniques d’autres États membres conformément à l’article 4, paragraphe 1; 3) «infraction pénale grave»: une des infractions suivantes: a) une infraction visée à l’article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil ; b) une infraction visée à l’article 3, paragraphe 1 ou 2, du règlement (UE) 2016/794; 4) «informations»: tout contenu concernant une ou plusieurs personnes physiques ou morales, des faits ou des circonstances qui revêtent un intérêt pour les services répressifs compétents aux fins de l’accomplissement des missions de prévention ou de détection des infractions pénales, ou d’enquête en la matière, qui leur incombent en application du droit national, y compris le renseignement en matière pénale; 5) «informations disponibles/dont dispose(nt)»: les informations directement accessibles et les informations indirectement accessibles; 6) «informations directement accessibles»: les informations détenues dans une base de données à laquelle le point de contact unique ou un service répressif compétent de l’État membre auquel les informations sont demandées peut accéder directement; 7) «informations indirectement accessibles»: les informations qu’un point de contact unique ou un service répressif compétent de l’État membre auquel les informations sont demandées peut obtenir d’autres autorités publiques ou de parties privées établies dans cet État membre, lorsque le droit national le permet et conformément à celui-ci, sans mesures coercitives; 8) «données à caractère personnel»: les données à caractère personnel au sens de l’article 3, point 1, de la directive (UE) 2016/680.

Article 3 Principes relatifs à l’échange d’informations

Chaque État membre veille, en ce qui concerne tous les échanges d’informations au titre de la présente directive: a) à ce que les informations disponibles puissent être communiquées au point de contact unique ou aux services répressifs compétents d’autres États membres (principe de disponibilité); b) à ce que les conditions applicables aux demandes d’informations aux points de contact uniques ou aux services répressifs compétents d’autres États membres et celles régissant la communication d’informations à ceux-ci soient équivalentes à celles applicables aux demandes et à la communication d’informations similaires au sein de cet État membre (principe d’accès équivalent); c) à protéger les informations communiquées à son point de contact unique ou à ses services répressifs compétents qui sont marquées confidentielles conformément aux exigences énoncées dans son droit national garantissant un niveau de confidentialité similaire à celui du droit national de l’État membre ayant communiqué les informations (principe de confidentialité); d) lorsque les informations demandées ont été initialement obtenues auprès d’un autre État membre ou d’un pays tiers, à ce qu’il ne communique ces informations à un autre État membre ou à Europol qu’avec le consentement de l’État membre ou du pays tiers qui a initialement communiqué les informations et conformément aux conditions imposées par ceux-ci à leur utilisation (principe de propriété des données); e) à ce que les données à caractère personnel échangées au titre de la présente directive qui s’avèrent inexactes, incomplètes ou plus à jour soient effacées ou rectifiées ou que leur traitement soit limité, selon le cas, et que tout destinataire en soit informé sans tarder (principe de fiabilité des données).

Article 4 Demandes d’informations aux points de contact uniques

1 Les États membres veillent à ce que les demandes d’informations que leur point de contact unique et, lorsque leur droit national le prévoit, leurs services répressifs désignés, soumettent au point de contact unique d’un autre État membre respectent les exigences énoncées aux paragraphes 2 à 6. Les États membres soumettent à la Commission une liste de leurs services répressifs désignés. Les États membres informent la Commission de toute modification apportée à cette liste. La Commission publie en ligne une compilation de ces listes et la tient à jour. Les États membres veillent à ce que leurs services répressifs désignés, lorsqu’ils soumettent une demande d’informations au point de contact unique d’un autre État membre, envoient en même temps une copie de cette demande d’informations à leur point de contact unique.

2 Les États membres peuvent autoriser leurs services répressifs désignés à ne pas envoyer, au cas par cas, une copie d’une demande d’informations à leur point de contact unique en même temps qu’ils la soumettent au point de contact unique d’un autre État membre conformément au paragraphe 1, lorsque cela compromettrait un ou plusieurs des éléments suivants: a) une enquête en cours hautement sensible pour laquelle le traitement de l’information requiert un niveau de confidentialité approprié; b) les affaires de terrorisme n’impliquant pas la gestion de situations d’urgence ou de crise; c) la sécurité d’une personne.

3 Les États membres veillent à ce que les demandes d’informations ne soient soumises au point de contact unique d’un autre État membre que lorsqu’il existe des raisons objectives de penser que: a) les informations demandées sont nécessaires et proportionnées pour réaliser l’objectif mentionné à l’article 1er, paragraphe 1, premier alinéa; et que b) cet autre État membre dispose des informations demandées.

4 Les États membres veillent à ce que toute demande d’informations soumise au point de contact unique d’un autre État membre précise si elle revêt un caractère urgent et, le cas échéant, indique les raisons de cette urgence. Ces demandes d’informations sont considérées comme urgentes si, eu égard à l’ensemble des faits et circonstances pertinents de l’espèce, il existe des raisons objectives de penser que les informations demandées remplissent l’un ou plusieurs des critères suivants: a) elles sont essentielles à la prévention d’une menace immédiate et grave pour la sécurité publique d’un État membre; b) elles sont nécessaires pour prévenir une menace imminente pour la vie ou l’intégrité physique d’une personne; c) elles sont nécessaires à l’adoption d’une décision susceptible d’impliquer le maintien de mesures restrictives qui s’apparentent à une privation de liberté; d) elles présentent un risque imminent de perdre de leur intérêt si elles ne sont pas communiquées d’urgence et sont considérées comme importantes pour la prévention ou la détection d’infractions pénales, ou les enquêtes en la matière.

5 Les États membres veillent à ce que les demandes d’informations soumises au point de contact unique d’un autre État membre contiennent toutes les données nécessaires pour en permettre le traitement adéquat et rapide conformément à la présente directive, dont au moins les éléments suivants: a) une spécification des informations demandées qui soit aussi détaillée que cela est raisonnablement possible dans les circonstances données; b) une description de la finalité pour laquelle les informations sont demandées, y compris une description des faits et la mention de l’infraction sous-jacente; c) les raisons objectives qui donnent à penser que l’État membre qui a reçu la demande dispose des informations demandées; d) une explication du lien entre la finalité de la demande d’informations et toute personne physique ou morale ou toute entité à laquelle les informations se rapportent, le cas échéant; e) les raisons pour lesquelles la demande est considérée comme urgente, le cas échéant, conformément au paragraphe 4; f) les restrictions quant à l’utilisation des informations contenues dans la demande à des fins autres que celles pour lesquelles elle a été soumise.

6 Les États membres veillent à ce que les demandes d’informations soient soumises au point de contact unique d’un autre État membre dans l’une des langues figurant sur la liste établie par cet autre État membre conformément à l’article 11.

Article 5 Communication d’informations en réponse à des demandes soumises aux points de contact uniques

1 Les États membres veillent à ce que leur point de contact unique communique les informations demandées conformément à l’article 4 dès que possible et, en tout état de cause, dans les délais suivants, selon le cas: a) huit heures pour les demandes urgentes portant sur des informations directement accessibles; b) trois jours civils pour les demandes urgentes portant sur des informations indirectement accessibles; c) sept jours civils pour toutes les autres demandes. Les délais prévus au premier alinéa commencent à courir au moment de la réception de la demande d’informations.

2 Lorsque, selon son droit national, conformément à l’article 9, un État membre ne peut communiquer les informations demandées qu’après l’obtention d’une autorisation judiciaire, cet État membre peut déroger aux délais énoncés au paragraphe 1 du présent article dans la mesure où cela est nécessaire pour obtenir cette autorisation. En pareils cas, les États membres veillent à ce que leur point de contact unique s’acquitte des deux obligations suivantes: a) informer immédiatement le point de contact unique ou, le cas échéant, le service répressif désigné de l’État membre demandeur du retard attendu, en précisant la durée et les motifs dudit retard; b) tenir le point de contact unique ou, le cas échéant, le service répressif désigné de l’État membre demandeur ultérieurement informé et communiquer les informations demandées dès que possible après obtention de l’autorisation judiciaire.

3 Les États membres veillent à ce que leur point de contact unique communique les informations demandées conformément à l’article 4 au point de contact unique ou, le cas échéant, au service répressif désigné de l’État membre demandeur, dans la langue dans laquelle la demande d’informations a été soumise conformément à l’article 4, paragraphe 6. Les États membres veillent à ce que leur point de contact unique envoie une copie des informations demandées au point de contact unique de l’État membre demandeur en même temps qu’il communique les informations demandées au service répressif désigné de cet État membre. Les États membres peuvent autoriser leur point de contact unique à ne pas envoyer, en même temps qu’il communique les informations aux services répressifs désignés d’un autre État membre conformément au présent article, une copie de ces informations au point de contact unique de cet autre État membre lorsque cela compromettrait un ou plusieurs des éléments suivants: a) une enquête en cours hautement sensible pour laquelle le traitement de l’information requiert un niveau de confidentialité approprié; b) les affaires de terrorisme n’impliquant pas la gestion de situations d’urgence ou de crise; c) la sécurité d’une personne.

Article 6 Refus de demandes d’informations

1 Les États membres veillent à ce que leur point de contact unique ne refuse de communiquer les informations demandées conformément à l’article 4 que dans la mesure où l’un des motifs suivants s’applique: a) le point de contact unique et les services répressifs compétents de l’État membre qui a reçu la demande ne disposent pas des informations demandées; b) la demande d’informations ne satisfait pas aux exigences énoncées à l’article 4; c) l’autorisation judiciaire exigée en vertu du droit national de l’État membre qui a reçu la demande conformément à l’article 9 a été refusée; d) les informations demandées constituent des données à caractère personnel autres que celles relevant des catégories de données à caractère personnel visées à l’article 10, point b); e) les informations demandées se sont révélées inexactes, incomplètes ou ne sont plus à jour et ne peuvent être communiquées conformément à l’article 7, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/680; f) il existe des raisons objectives de penser que la communication des informations demandées: i) serait contraire ou porterait atteinte aux intérêts essentiels de la sécurité nationale de l’État membre qui a reçu la demande; ii) compromettrait le bon déroulement d’une enquête en cours en matière pénale ou la sécurité d’une personne physique; iii) porterait indûment atteinte aux intérêts importants protégés d’une personne morale; g) la demande concerne: i) une infraction pénale punissable d’une peine d’emprisonnement maximale d’un an ou moins en vertu du droit de l’État membre qui a reçu la demande; ou ii) une affaire qui ne constitue pas une infraction pénale en vertu du droit de l’État membre qui a reçu la demande; h) les informations demandées ont été initialement obtenues d’un autre État membre ou d’un pays tiers, et l’État membre ou le pays tiers en question n’a pas consenti à la communication des informations. Les États membres font preuve de diligence raisonnable pour évaluer si la demande d’informations soumise à leur point de contact unique est conforme aux exigences énoncées à l’article 4, notamment en ce qui concerne l’existence d’une violation manifeste des droits fondamentaux. Tout refus de demande d’informations ne concerne que la partie des informations demandées à laquelle se rapportent les motifs énoncés au premier alinéa et est, le cas échéant, sans préjudice de l’obligation de communiquer les autres parties des informations conformément à la présente directive.

2 Les États membres veillent à ce que leur point de contact unique informe le point de contact unique ou, le cas échéant, le service répressif désigné de l’État membre demandeur du refus de la demande d’informations, en précisant les motifs de ce refus, dans les délais prévus à l’article 5, paragraphe 1.

3 S’il y a lieu, les États membres veillent à ce que leur point de contact unique sollicite immédiatement auprès du point de contact unique ou, le cas échéant, du service répressif désigné de l’État membre demandeur, les éclaircissements ou précisions nécessaires au traitement d’une demande d’informations qui, à défaut, devrait être refusée. Les délais indiqués à l’article 5, paragraphe 1, sont suspendus à partir du moment où le point de contact unique ou, le cas échéant, le service répressif désigné de l’État membre demandeur reçoit la demande d’éclaircissements ou de précisions, jusqu’au moment où les éclaircissements ou précisions demandés sont apportés.

4 Les refus de demandes d’informations, les motifs de tels refus, les demandes d’éclaircissements ou de précisions et les éclaircissements ou précisions visés au paragraphe 3 du présent article ainsi que toute autre communication relative à une demande d’informations soumise au point de contact unique d’un autre État membre, sont communiqués dans la langue dans laquelle cette demande a été soumise conformément à l’article 4, paragraphe 6.

Article 7 Communication d’informations sur propre initiative

1 Les États membres peuvent communiquer, de leur propre initiative, par l’intermédiaire de leur point de contact unique ou de leurs services répressifs compétents, les informations dont ils disposent aux points de contact uniques ou aux services répressifs compétents d’autres États membres lorsqu’il existe des raisons objectives de penser que ces informations pourraient présenter un intérêt pour ces autres États membres aux fins de la prévention ou de la détection des infractions pénales, ou des enquêtes en la matière.

2 Les États membres veillent à ce que leur point de contact unique ou leurs services répressifs compétents communiquent, de leur propre initiative, les informations dont ils disposent au point de contact unique ou aux services répressifs compétents d’autres États membres lorsqu’il existe des raisons objectives de penser que ces informations pourraient présenter un intérêt pour ces autres États membres aux fins de la prévention ou de la détection des infractions pénales graves, ou des enquêtes en la matière. Toutefois, une telle obligation n’existe pas dès lors que les motifs visés à l’article 6, paragraphe 1, point c) ou f), s’appliquent à ces informations.

3 Les États membres veillent à ce que, lorsque leur point de contact unique ou leurs services répressifs compétents communiquent des informations de leur propre initiative au point de contact unique d’un autre État membre, conformément au paragraphe 1 ou 2, ils le fassent dans l’une des langues figurant sur la liste établie par cet autre État membre conformément à l’article 11. Les États membres veillent à ce que, lorsque leur point de contact unique communique des informations de sa propre initiative au service répressif compétent d’un autre État membre, il envoie en même temps une copie de ces informations au point de contact unique de cet autre État membre. Les États membres veillent à ce que, lorsque leurs services répressifs compétents communiquent de leur propre initiative des informations à un autre État membre, ils envoient en même temps une copie de ces informations au point de contact unique de leur État membre et, le cas échéant, au point de contact unique de cet autre État membre.

4 Les États membres peuvent autoriser leurs services répressifs compétents à ne pas envoyer, en même temps qu’ils communiquent des informations au point de contact unique ou aux services répressifs compétents d’un autre État membre conformément au présent article, une copie de ces informations au point de contact unique de leur État membre ou au point de contact unique de cet autre État membre, lorsque cela compromettrait un ou plusieurs des éléments suivants: a) une enquête en cours hautement sensible pour laquelle le traitement de l’information requiert un niveau de confidentialité approprié; b) les affaires de terrorisme n’impliquant pas la gestion de situations d’urgence ou de crise; c) la sécurité d’une personne.

Article 8 Échange d’informations à la suite de demandes soumises directement aux services répressifs compétents

1 Lorsque leur point de contact unique soumet une demande d’informations directement à un service répressif compétent d’un autre État membre, les États membres veillent à ce qu’il envoie en même temps une copie de cette demande au point de contact unique de cet autre État membre. Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un de leurs services répressifs compétents communique des informations en réponse à une telle demande, il envoie en même temps une copie de ces informations au point de contact unique de son État membre.

2 Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un de leurs services répressifs compétents soumet une demande d’informations ou communique des informations en réponse à une telle demande directement à un service répressif compétent d’un autre État membre, il envoie en même temps une copie de cette demande ou de ces informations au point de contact unique de son État membre et au point de contact unique de cet autre État membre.

3 Les États membres peuvent autoriser leur point de contact unique ou leurs services répressifs compétents à ne pas envoyer de copies des demandes ou des informations visées au paragraphe 1 ou 2 lorsque cela compromettrait un ou plusieurs des éléments suivants: a) une enquête en cours hautement sensible pour laquelle le traitement de l’information requiert un niveau de confidentialité approprié; b) les affaires de terrorisme n’impliquant pas la gestion de situations d’urgence ou de crise; c) la sécurité d’une personne.

Article 9 Autorisation judiciaire

1 Un État membre n’exige pas d’autorisation judiciaire pour la communication d’informations au point de contact unique ou aux services répressifs compétents d’autres États membres au titre du chapitre II ou III, lorsque son droit national n’exige pas une telle autorisation judiciaire pour une communication d’informations similaires au sein de cet État membre.

2 Lorsque leur droit national exige une autorisation judiciaire pour la communication d’informations au point de contact unique ou aux services répressifs compétents d’autres États membres au titre du chapitre II ou III, les États membres veillent à ce que leur point de contact unique ou leurs services répressifs compétents prennent immédiatement toutes les mesures nécessaires, conformément à leur droit national, pour obtenir cette autorisation judiciaire dès que possible.

3 Les demandes d’autorisation judiciaire visées au paragraphe 2 font l’objet d’une appréciation et d’une décision conformément au droit national de l’État membre de l’autorité judiciaire compétente.

Article 10 Règles supplémentaires relatives aux informations constituant des données à caractère personnel

Lorsque leur point de contact unique ou leurs services répressifs compétents communiquent au titre du chapitre II ou III des informations qui constituent des données à caractère personnel, les États membres veillent à ce que: a) les données à caractère personnel soient exactes, complètes et à jour, conformément à l’article 7, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/680; b) les catégories de données à caractère personnel communiquées par catégorie de personnes concernées restent limitées à celles énumérées à l’annexe II, section B, du règlement (UE) 2016/794 et soient nécessaires et proportionnées aux fins de la demande; c) leur point de contact unique ou leurs services répressifs compétents communiquent aussi, en même temps et dans la mesure du possible, les éléments nécessaires permettant au point de contact unique ou au service répressif compétent de l’autre État membre d’apprécier le degré d’exactitude, d’exhaustivité et de fiabilité des données à caractère personnel, ainsi que la mesure dans laquelle ces données sont à jour.

Article 11 Liste des langues

1 Les États membres établissent et tiennent à jour une liste comportant une ou plusieurs des langues dans lesquelles leur point de contact unique est en mesure d’échanger des informations. Cette liste comprend l’anglais.

2 Les États membres fournissent la liste visée au paragraphe 1, ainsi que ses éventuelles mises à jour, à la Commission. La Commission publie en ligne une compilation de ces listes et tient celle-ci à jour.

Article 12 Communication d’informations à Europol

1 Les États membres veillent à ce que, lorsque leur point de contact unique ou leurs services répressifs compétents adressent des demandes d’informations, communiquent des informations en réponse à ces demandes ou transmettent des informations de leur propre initiative au titre du chapitre II ou III de la présente directive, le personnel de leur point de contact unique ou de leurs services répressifs compétents évalue également, au cas par cas et sous réserve de l’article 7, paragraphe 7, du règlement (UE) 2016/794, s’il est nécessaire d’envoyer à Europol une copie de la demande d’informations ou des informations communiquées, dans la mesure où les informations sur lesquelles porte la communication concernent des infractions pénales relevant des objectifs d’Europol énoncés à l’article 3 du règlement (UE) 2016/794.

2 Les États membres veillent à ce que, lorsqu’une copie d’une demande d’informations ou une copie des informations est envoyée à Europol en vertu du paragraphe 1 du présent article, les finalités du traitement des informations et toute restriction éventuelle à ce traitement en vertu de l’article 19 du règlement (UE) 2016/794 soient dûment communiquées à Europol. Les États membres veillent à ce que les informations initialement obtenues d’un autre État membre ou d’un pays tiers ne soient transmises à Europol en vertu du paragraphe 1 du présent article que si cet autre État membre ou ce pays tiers a donné son consentement.

Article 13 Canal de communication sécurisé

1 Les États membres veillent à ce que leur point de contact unique ou leurs services répressifs compétents utilisent l’application de réseau d’échange sécurisé d’informations d’Europol (SIENA) pour adresser des demandes d’informations, communiquer des informations en réponse à ces demandes ou transmettre des informations de leur propre initiative au titre du chapitre II ou III ou de l’article 12.

2 Les États membres peuvent autoriser leur point de contact unique ou leurs services répressifs compétents à ne pas utiliser SIENA pour adresser des demandes d’informations, communiquer des informations en réponse à ces demandes ou transmettre des informations de leur propre initiative au titre du chapitre II ou III ou de l’article 12 dans un ou plusieurs des cas suivants: a) l’échange d’informations nécessite le concours de pays tiers ou d’organisations internationales ou il existe des raisons objectives de penser qu’un tel concours sera nécessaire à un stade ultérieur, y compris par le canal de communication d’Interpol; b) l’urgence de la demande d’informations nécessite l’utilisation temporaire d’un autre canal de communication; c) un incident technique ou opérationnel inattendu empêche leur point de contact unique ou leur autorité répressive compétente d’utiliser SIENA pour échanger les informations.

3 Les États membres veillent à ce que leur point de contact unique et tous leurs services répressifs compétents susceptibles de participer à l’échange d’informations au titre de la présente directive soient directement connectés à SIENA, y compris, s’il y a lieu, via des appareils mobiles.

Article 14 Établissement ou désignation et tâches et capacités des points de contact uniques

1 Chaque État membre établit ou désigne un point de contact unique. Le point de contact unique est l’entité centrale chargée de coordonner et de faciliter l’échange d’informations au titre de la présente directive.

2 Les États membres veillent à ce que leur point de contact unique dispose du pouvoir d’action et des moyens nécessaires pour accomplir au moins l’ensemble des tâches suivantes: a) recevoir et évaluer les demandes d’informations soumises conformément à l’article 4 dans les langues notifiées conformément à l’article 11, paragraphe 2; b) transmettre les demandes d’informations aux services répressifs compétents et, si nécessaire, coordonner entre ces derniers le traitement de ces demandes et la communication d’informations en réponse à ces demandes; c) coordonner l’analyse et structurer les informations en vue de les communiquer aux points de contact uniques et, le cas échéant, aux services répressifs compétents d’autres États membres; d) communiquer, sur demande ou de sa propre initiative, des informations à d’autres États membres, conformément aux articles 5 et 7; e) refuser de communiquer des informations conformément à l’article 6 et, si nécessaire, demander des éclaircissements ou des précisions conformément à l’article 6, paragraphe 3; f) adresser des demandes d’informations aux points de contact uniques d’autres États membres conformément à l’article 4 et, s’il y a lieu, fournir des éclaircissements ou des précisions conformément à l’article 6, paragraphe 3.

3 Les États membres veillent à ce que: a) leur point de contact unique: i) ait accès à toutes les informations dont disposent leurs services répressifs compétents, dans la mesure où cela est nécessaire à l’exécution des tâches qui lui incombent en vertu de la présente directive; ii) accomplisse ses tâches 24 heures sur 24 et sept jours sur sept; iii) soit doté du personnel qualifié, des outils opérationnels appropriés, des ressources techniques et financières, des infrastructures et des capacités, y compris en matière de traduction, nécessaires à l’accomplissement de ses tâches de manière adéquate, efficace et rapide conformément à la présente directive, y compris, selon le cas, dans les délais fixés à l’article 5, paragraphe 1; b) les autorités judiciaires compétentes pour accorder les autorisations judiciaires requises en droit national conformément à l’article 9 soient joignables par le point de contact unique 24 heures sur 24 et sept jours sur sept.

4 Dans le mois qui suit l’établissement ou la désignation de leur point de contact unique, les États membres en font notification à la Commission. Ils informent la Commission de tout changement concernant leur point de contact unique. La Commission publie ces notifications, et leurs éventuelles mises à jour, au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 15 Organisation, composition et formation

1 Les États membres déterminent l’organisation et la composition de leur point de contact unique de manière que ce dernier puisse s’acquitter des tâches qui lui incombent en vertu de la présente directive de manière efficiente et efficace.

2 Les États membres veillent à ce que leur point de contact unique soit composé de membres du personnel de leurs services répressifs compétents dont la participation est nécessaire à l’échange adéquat et rapide d’informations au titre de la présente directive, dont au moins les structures suivantes, dans la mesure où l’État membre concerné est tenu par le droit ou l’accord international applicable d’établir ou de désigner ces unités ou bureaux: a) l’unité nationale Europol instituée par l’article 7 du règlement (UE) 2016/794; b) le bureau SIRENE institué par l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1862; c) le bureau central national Interpol institué par l’article 32 du statut de l’Organisation internationale de police criminelle – Interpol.

3 Les États membres veillent à ce que le personnel de leur point de contact unique soit suffisamment qualifié pour remplir les fonctions qui lui incombent en vertu de la présente directive. À cette fin, les États membres donnent au personnel de leur point de contact unique l’accès à une formation adéquate et régulière, notamment dans les domaines suivants: a) l’utilisation des outils de traitement des données utilisés par le point de contact unique, en particulier SIENA et le système de gestion des dossiers; b) l’application du droit de l’Union et du droit national se rapportant aux activités du point de contact unique au titre de la présente directive, notamment en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel, y compris la directive (UE) 2016/680, la coopération transfrontière entre les services répressifs, y compris la présente directive et le règlement (UE) 2016/794, et le traitement des informations confidentielles; c) l’utilisation des langues figurant sur la liste établie par l’État membre concerné conformément à l’article 11.

Article 16 Système de gestion des dossiers

1 Les États membres veillent à ce que leur point de contact unique déploie et exploite un système électronique unique de gestion des dossiers en tant que répertoire lui permettant d’accomplir les tâches qui lui incombent en vertu de la présente directive. Le système de gestion des dossiers est doté au moins de l’ensemble des fonctions et capacités suivantes: a) enregistrement des demandes d’informations entrantes et sortantes visées aux articles 5 et 8, ainsi que de toute autre communication relative à ces demandes avec les points de contact uniques et, le cas échéant, les services répressifs compétents d’autres États membres, y compris les informations sur les refus de demandes d’informations ainsi que les demandes et communications d’éclaircissements ou de précisions prévues à l’article 6, paragraphes 2 et 3, respectivement; b) enregistrement des communications entre le point de contact unique et les services répressifs compétents, en application de l’article 14, paragraphe 2, point b); c) enregistrement des informations communiquées au point de contact unique et, le cas échéant, aux services répressifs compétents d’autres États membres, conformément aux articles 5, 7 et 8; d) recoupement des demandes d’informations entrantes, visées aux articles 5 et 8, avec les informations dont dispose le point de contact unique, y compris les informations communiquées conformément à l’article 5, paragraphe 3, deuxième alinéa, et à l’article 7, paragraphe 3, deuxième alinéa, et avec les autres informations pertinentes enregistrées dans le système de gestion des dossiers; e) suivi adéquat et rapide des demandes d’informations entrantes visées à l’article 4, notamment en vue de respecter les délais de communication des informations demandées fixés à l’article 5; f) interopérabilité avec l’application SIENA, afin notamment que les communications entrantes qui transitent par cette application puissent être directement enregistrées dans le système de gestion des dossiers et que les communications sortantes qui transitent par cette application puissent être directement envoyées à partir dudit système; g) production de statistiques sur les échanges d’informations au titre de la présente directive à des fins d’évaluation et de suivi, notamment aux fins de l’article 18; h) journalisation des accès et des autres opérations de traitement pour ce qui est des informations contenues dans le système de gestion des dossiers, à des fins de responsabilité et de cybersécurité, conformément à l’article 25 de la directive (UE) 2016/680.

2 Les États membres veillent à ce que tous les risques en matière de cybersécurité liés au système de gestion des dossiers, notamment en ce qui concerne son architecture, sa gouvernance et son contrôle, soient gérés et traités de manière prudente et efficace et que des garanties adéquates contre les accès non autorisés et les abus soient prévues.

3 Les États membres veillent à ce que le système de gestion des dossiers ne contienne des données à caractère personnel que pour la durée nécessaire et proportionnée à l’exécution, par le point de contact unique, des tâches qui lui sont assignées en vertu de la présente directive, puis à ce que les données à caractère personnel qu’il contient soient irrévocablement supprimées.

4 Les États membres veillent à ce que leur point de contact unique examine, pour la première fois au plus tard six mois après la conclusion d’un échange d’informations, puis régulièrement, le respect du paragraphe 3.

Article 17 Coopération entre les points de contact uniques

1 Les États membres favorisent une coopération concrète entre leurs points de contact uniques et les services répressifs compétents aux fins de la présente directive.

2 Les États membres veillent à ce que les responsables des points de contact uniques se réunissent au moins une fois par an afin d’évaluer la qualité de la coopération entre leurs services, de discuter des mesures techniques ou organisationnelles nécessaires en cas de difficultés et de clarifier les procédures si nécessaire.

Article 18 Statistiques

1 Au plus tard le 1er mars de chaque année, chaque État membre fournit à la Commission des statistiques sur les échanges d’informations qui ont eu lieu au cours de l’année civile précédente avec les autres États membres au titre de la présente directive.

2 Chaque État membre veille à ce que les statistiques visées au paragraphe 1 portent au minimum sur: a) le nombre de demandes d’informations soumises par leur point de contact unique et, s’il y a lieu, par leurs services répressifs compétents; b) le nombre de demandes d’informations qui ont été reçues et auxquelles il a été répondu par leur point de contact unique et par leurs services répressifs compétents, ventilé selon le caractère urgent ou non de ces demandes et par État membre demandeur; c) le nombre de demandes d’informations refusées en vertu de l’article 6, ventilé par État membre demandeur et par motif de refus; d) le nombre de cas dans lesquels il a été dérogé aux délais prévus à l’article 5, paragraphe 1, parce qu’il était nécessaire d’obtenir une autorisation judiciaire conformément à l’article 5, paragraphe 2, ventilé par État membre ayant soumis les demandes d’informations concernées.

3 La Commission compile les statistiques minimales fournies par les États membres en vertu du paragraphe 2 et les met à la disposition du Parlement européen et du Conseil.

Article 19 Établissement de rapports

1 Au plus tard le 12 juin 2026, puis tous les cinq ans après le 12 juin 2027, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant la mise en œuvre de la présente directive et contenant des informations détaillées sur sa mise en œuvre par chaque État membre. Lors de l’établissement de ce rapport, la Commission accorde une attention particulière à l’efficacité avec laquelle les services répressifs compétents ont échangé des informations, aux motifs pour lesquels les demandes d’informations ont été refusées, notamment lorsque les demandes ne relèvent pas des objectifs de la présente directive, et au respect des dispositions relatives à la protection des données et à la communication d’informations à Europol.

2 Au plus tard le 12 juin 2027, puis tous les cinq ans, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant l’efficacité de la présente directive, en particulier son incidence sur la coopération des services répressifs, les obligations prévues à l’article 14, paragraphe 3, point a) iii), et la protection des données à caractère personnel. La Commission tient compte des informations communiquées par les États membres et de toute autre information pertinente liée à la transposition et à la mise en œuvre de la présente directive, y compris, le cas échéant, aux obstacles pratiques qui entravent sa mise en œuvre effective. Sur la base de cette évaluation, la Commission décide des actions de suivi appropriées, y compris, le cas échéant, d’une proposition législative.

Article 20 Modification de la convention d’application de l’accord de Schengen

À compter du 12 décembre 2024, les parties des articles 39 et 46 de la convention d’application de l’accord de Schengen qui n’ont pas été remplacées par la décision-cadre 2006/960/JAI sont remplacées par la présente directive dans la mesure où ces articles concernent l’échange d’informations relevant du champ d’application de la présente directive.

Article 21 Abrogation

La décision-cadre 2006/960/JAI est abrogée à partir du 12 décembre 2024. Les références faites à la décision-cadre abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe.

Article 22 Transposition

1 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 12 décembre 2024. Ils en informent immédiatement la Commission. Par dérogation au premier alinéa, les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 13 au plus tard le 12 juin 2027. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent les dispositions visées aux premier et second alinéas, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 23 Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 24 Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive conformément aux traités.

Relations

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