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Seqlense EUR-Lex

Directive (UE) 2023/2226 du Conseil du 17 octobre 2023 modifiant la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal

CELEX
32023L2226
Document type
DIR
Sector
Legislation
Date of document
2023-10-17
In force since
2023-11-13
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

«1 L’autorité compétente de chaque État membre communique à l’autorité compétente d’un autre État membre, dans le cadre de l’échange automatique, toutes les informations dont elle dispose au sujet de résidents de cet autre État membre et qui concernent les catégories suivantes spécifiques de revenu et de capital au sens de la législation nationale de l’État membre qui communique les informations: a) revenus d’emploi; b) tantièmes et jetons de présence; c) revenus tirés de produits d’assurance sur la vie non couverts par d’autres actes juridiques de l’Union concernant l’échange d’informations et d’autres mesures similaires; d) pensions; e) propriété et revenus de biens immobiliers; f) redevances; g) revenus tirés de dividendes versés par l’intermédiaire d’un compte “non conservateur” autres que les revenus provenant de dividendes exonérés de l’impôt sur les sociétés en vertu des articles 4, 5 ou 6 de la directive 2011/96/UE du Conseil

«7 bis Les États membres veillent à ce que les entités et les comptes qui doivent être considérés respectivement comme des Institutions financières non déclarantes et des Comptes exclus satisfassent à toutes les exigences énumérées à l’annexe I, section VIII, points B 1) c) et C 17) g), et en particulier à ce que le statut d’Institution financière non déclarante dont bénéficie une institution financière ou le statut de Compte exclu dont bénéficie un compte n’aille pas à l’encontre des objectifs de la présente directive.»

«4 Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas dans le cas où une décision fiscale anticipée en matière transfrontière concerne et implique exclusivement les affaires fiscales d’une ou de plusieurs personnes physiques, sauf lorsque cette décision a été émise, modifiée ou renouvelée après le 1er janvier 2026 et lorsque: a) le montant de l’opération ou de la série d’opérations sur laquelle porte la décision fiscale anticipée en matière transfrontière dépasse 1500000 EUR (ou un montant équivalent dans une autre devise), si un tel montant est visé dans la décision fiscale anticipée en matière transfrontière; ou b) la décision fiscale anticipée en matière transfrontière détermine si une personne est ou non résidente fiscale dans l’État membre qui émet la décision. Aux fins du premier alinéa, point a), et sans préjudice du montant visé dans la décision fiscale anticipée en matière transfrontière, dans une série d’opérations portant sur différents biens, services ou actifs, le montant de la décision anticipée en matière transfrontière comprend la valeur sous-jacente totale. Les montants ne sont pas agrégés si les mêmes biens, services ou actifs font l’objet de plusieurs transactions. Nonobstant le premier alinéa, point b), l’échange d’informations sur les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière concernant des personnes physiques n’inclut pas les décisions fiscales relatives à l’imposition à la source concernant les revenus d’emploi, les tantièmes et jetons de présence ou les pensions des non-résidents.»

«5 Chaque État membre peut prendre les mesures nécessaires pour accorder aux intermédiaires le droit d’être dispensés de l’obligation de fournir des informations concernant un dispositif transfrontière devant faire l’objet d’une déclaration lorsque l’obligation de déclaration serait contraire au secret professionnel applicable en vertu du droit national dudit État membre. En pareil cas, chaque État membre prend les mesures nécessaires pour exiger de tout intermédiaire auquel une dispense a été accordée qu’il notifie, sans retard, à son client, si celui-ci est un intermédiaire ou, en l’absence d’un tel intermédiaire, si ce client est le contribuable concerné, les obligations de déclaration qui incombent audit client en vertu du paragraphe 6.»

Article 8 bis quinquies Champ d’application et conditions de l’échange automatique et obligatoire des informations déclarées par les Prestataires de services sur Crypto-actifs déclarants

1 Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour exiger des Prestataires de services sur Crypto-actifs déclarants qu’ils remplissent les obligations de déclaration et appliquent les procédures de diligence raisonnable prévues à l’annexe VI, sections II et III, respectivement. Chaque État membre veille également à la mise en œuvre effective et au respect de ces mesures conformément à l’annexe VI, section V.

2 Conformément aux obligations de déclaration et aux procédures de diligence raisonnable applicables figurant à l’annexe VI, sections II et III, respectivement, l’autorité compétente d’un État membre dans lequel la déclaration visée au paragraphe 1 du présent article est effectuée, communique, par voie d’un échange automatique et dans le délai prévu au paragraphe 6 du présent article, les informations indiquées au paragraphe 3 du présent article aux autorités compétentes des États membres concernés, selon les modalités pratiques adoptées en vertu de l’article 21.

3 L’autorité compétente d’un État membre communique les informations suivantes concernant chaque Personne devant faire l’objet d’une déclaration: a) le nom, l’adresse, l’État (les États) membre(s) de résidence, le(s) NIF et, dans le cas d’une personne physique, la date et le lieu de naissance de chaque Utilisateur devant faire l’objet d’une déclaration et, dans le cas d’une Entité pour laquelle, après l’application des procédures de diligence raisonnable prévues à l’annexe VI, section III, il apparaît qu’une ou plusieurs personnes en détenant le contrôle sont des Personnes devant faire l’objet d’une déclaration, le nom, l’adresse, l’État (les États) membre(s) de résidence et le(s) NIF de cette Entité ainsi que le nom, l’adresse, l’État (les États) membre(s) de résidence et le(s) NIF et la date et le lieu de naissance de chacune des Personnes détenant le contrôle de l’Entité qui est une Personne devant faire l’objet d’une déclaration, ainsi que la ou les fonctions en vertu desquelles chaque Personne devant faire l’objet d’une déclaration est une Personne détenant le contrôle de l’Entité; nonobstant le premier alinéa du présent point, lorsque le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant s’appuie sur une confirmation directe de l’identité et de la résidence de la Personne devant faire l’objet d’une déclaration obtenue par l’intermédiaire d’un Service d’identification mis à disposition par un État membre ou l’Union pour établir l’identité et la résidence fiscale de la Personne devant faire l’objet d’une déclaration, les informations à communiquer à l’État membre de délivrance de l’identifiant du Service d’identification concernant la Personne devant faire l’objet d’une déclaration comprennent le nom, l’identifiant du Service d’identification et l’État membre de délivrance, ainsi que la ou les fonctions en vertu desquelles chaque Personne devant faire l’objet d’une déclaration est une Personne détenant le contrôle de l’Entité; b) le nom, l’adresse, le NIF et, s’il est disponible, le numéro d’identification individuel visé au paragraphe 7 et l’identifiant international pour les entités juridiques (LEI) du Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant; c) pour chaque type de Crypto-actif à déclarer pour lequel le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant a effectué des Transactions à déclarer au cours de l’année civile considérée ou d’une autre période de référence adéquate, le cas échéant: i) la dénomination complète du type de Crypto-actif à déclarer; ii) le montant brut total payé, le nombre total d’unités et le nombre de Transactions à déclarer pour les acquisitions en échange de Monnaie fiat; iii) le montant brut total reçu, le nombre total d’unités et le nombre de Transactions à déclarer pour les cessions en échange de Monnaie fiat; iv) la juste valeur de marché totale, le nombre total d’unités et le nombre de Transactions à déclarer pour les acquisitions en échange d’autres Crypto-actifs à déclarer; v) la juste valeur de marché totale, le nombre total d’unités et le nombre de Transactions à déclarer pour les cessions en échange d’autres Crypto-actifs à déclarer; vi) la juste valeur de marché totale, le nombre total d’unités et le nombre d’Opérations de paiement de détail à déclarer; vii) la juste valeur de marché totale, le nombre total d’unités et le nombre de Transactions à déclarer, avec une ventilation par type de transferts lorsque celui-ci est connu du Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant, pour les Transferts destinés à l’Utilisateur devant faire l’objet d’une déclaration non couvert par les points ii)) et iv); viii) la juste valeur de marché totale, le nombre total d’unités et le nombre de Transactions à déclarer, avec une ventilation par type de transferts lorsque celui-ci est connu du Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant, pour les Transferts effectués par l’Utilisateur devant faire l’objet d’une déclaration non couvert par les points iii)), v) et vi); et ix) la juste valeur de marché totale ainsi que le nombre total d’unités des Transferts effectués par le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant à des adresses de registres distribués visées dans le règlement (UE) 2023/1114 qui ne sont pas manifestement associées à un prestataire de services sur actifs virtuels ni à une institution financière. Aux fins du point c) ii) et iii), le montant payé ou reçu est communiqué dans la Monnaie fiat utilisée pour le paiement ou l’encaissement du montant. Dans le cas où les montants payés ou reçus sont libellés en plusieurs Monnaies fiat, ceux-ci sont communiqués dans une Monnaie fiat unique, convertie au moment de chaque Transaction à déclarer d’une manière cohérente par le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant. Aux fins du point c) iv) à ix), la juste valeur de marché est déterminée et communiquée dans une Monnaie fiat unique, évaluée au moment de chaque Transaction à déclarer d’une manière cohérente par le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant. Les informations communiquées précisent la Monnaie fiat dans laquelle chaque montant est déclaré.

4 Afin de faciliter l’échange des informations visées au paragraphe 3 du présent article, la Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, les modalités pratiques nécessaires, y compris des mesures visant à harmoniser la communication des informations énoncées audit paragraphe, dans le cadre de la procédure destinée à établir le formulaire informatique type prévu à l’article 20, paragraphe 5. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2.

5 La Commission n’a pas accès aux informations visées au paragraphe 3, points a) et b).

6 La communication prévue au paragraphe 3 du présent article est effectuée à l’aide du formulaire informatique type visé à l’article 20, paragraphe 5, dans les neuf mois qui suivent la fin de l’année civile à laquelle se rapportent les obligations de déclaration applicables aux Prestataires de services sur Crypto-actifs déclarants. Les premières informations sont communiquées pour l’année civile considérée ou pour toute autre période de référence adéquate à compter du 1er janvier 2026.

7 Aux fins du respect des obligations de déclaration visées au paragraphe 1, chaque État membre établit les règles nécessaires pour imposer à un Opérateur de Crypto-actifs l’obligation de s’enregistrer au sein de l’Union. L’autorité compétente de l’État membre d’enregistrement attribue un numéro d’identification individuel à cet Opérateur de Crypto-actifs. Les États membres fixent des règles selon lesquelles un Opérateur de Crypto-actifs s’enregistre auprès de l’autorité compétente d’un seul État membre conformément aux règles énoncées à l’annexe VI, section V, point F. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour exiger qu’un Opérateur de Crypto-actifs dont l’enregistrement a été révoqué conformément à l’annexe VI, section V, point F 7), ne puisse être autorisé à s’enregistrer à nouveau que s’il fournit aux autorités d’un État membre concerné une garantie suffisante de son engagement à remplir les obligations de déclaration au sein de l’Union, y compris celles auxquelles il ne s’est pas encore conformé.

8 Le paragraphe 7 du présent article ne s’applique pas aux Prestataires de services sur Crypto-actifs au sens de l’annexe VI, section IV, point B 1).

9 La Commission détermine, par voie d’actes d’exécution, les modalités pratiques et techniques nécessaires à l’enregistrement et à l’identification des Opérateurs de Crypto-actifs. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2.

10 La Commission met en place, au plus tard le 31 décembre 2025, un registre des Opérateurs de Crypto-actifs dans lequel sont consignées les informations à communiquer conformément à l’annexe VI, section V, point F 2). Ce registre est mis à la disposition des autorités compétentes de tous les États membres.

11 La Commission détermine, par voie d’actes d’exécution, sur demande motivée d’un État membre ou de sa propre initiative, si les informations devant faire l’objet d’un échange automatique en vertu d’un accord entre les autorités compétentes de l’État membre concerné et une juridiction hors Union correspondent à celles visées à l’annexe VI, section II, point B, conformément à l’annexe VI, section IV, point F 5). Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2. L’État membre qui sollicite la mesure visée au premier alinéa adresse une demande motivée à la Commission. Si la Commission considère qu’elle ne dispose pas de toutes les informations nécessaires pour apprécier la demande, elle prend contact avec l’État membre concerné dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande en précisant quelles sont les données supplémentaires dont elle a besoin. Dès que la Commission dispose de toutes les informations qu’elle juge nécessaires, elle en informe l’État membre requérant, dans un délai d’un mois, et soumet les informations pertinentes au comité visé à l’article 26, paragraphe 1. Lorsqu’elle agit de sa propre initiative, la Commission adopte un acte d’exécution, comme le prévoit le premier alinéa, portant uniquement sur l’accord d’une autorité compétente conclu par un État membre avec une juridiction hors Union, qui impose l’échange automatique d’informations sur une personne physique ou une Entité qui est une cliente d’un Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant aux fins de la réalisation des transactions à déclarer. Pour déterminer si les informations correspondent conformément au premier alinéa en ce qui concerne les Transactions à déclarer, la Commission tient dûment compte de la mesure dans laquelle le régime sur lequel ces informations sont fondées correspond à celui prévu à l’annexe VI, notamment en ce qui concerne: a) les définitions du Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant, de l’Utilisateur devant faire l’objet d’une déclaration, et des Transactions à déclarer; b) les procédures applicables aux fins de l’identification des Utilisateurs devant faire l’objet d’une déclaration; c) les obligations de déclaration; d) les règles et les procédures administratives dont doivent disposer les juridictions hors Union pour garantir la mise en œuvre effective et le respect des procédures de diligence raisonnable et des obligations de déclaration établies par ledit régime. La procédure prévue au présent paragraphe s’applique également pour déterminer si les informations ne correspondent plus conformément à l’annexe VI, section IV, point F 5).

12 Nonobstant le paragraphe 11, lorsqu’une norme internationale concernant la déclaration et l’échange automatique d’informations sur les crypto-actifs est considérée comme une norme minimale ou équivalente, il n’est plus nécessaire que la Commission détermine, par voie d’actes d’exécution, si les informations devant faire l’objet d’un échange automatique en application de cette norme et de l’accord entre autorités compétentes conclus par l’État (les États) membre(s) concerné(s) avec une juridiction hors Union correspondent. Ces informations sont réputées correspondre aux informations requises en vertu de la présente directive, pour autant qu’il existe un accord entre autorités compétentes, en vigueur entre les autorités compétentes de tous les États membres concernés et la juridiction hors Union qui impose l’échange automatique d’informations sur une personne physique ou une Entité qui est un cliente d’un Prestataire de services sur crypto-actifs déclarant aux fins de la réalisation des Transactions à déclarer. Les dispositions correspondantes du présent article et de l’annexe VI ne s’appliquent plus à ces fins.»

Article 25 bis Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive et concernant les articles 8 bis bis à 8 bis quinquies, et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.»

Article 27 quater Déclaration et communication du NIF

1 Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour exiger que le NIF des personnes physiques ou entités déclarées délivré par l’État membre de résidence soit déclaré par l’entité déclarante ou la personne physique déclarante et communiqué par chaque État membre lorsque le dispositif et les annexes de la présente directive l’exigent explicitement, et conformément à ceux-ci.

2 Pour les périodes imposables débutant le 1er janvier 2030 ou après cette date, chaque État membre prend les mesures nécessaires pour exiger que le NIF des résidents délivré par l’État membre de résidence soit déclaré, dans la mesure du possible, dans le cadre des informations visées à l’article 8, paragraphe 1, premier alinéa, points a), b) et d), dans la mesure où il s’agit de catégories de revenus et de capitaux sur lesquelles des informations auraient été communiquées même si le NIF n’était pas disponible.

3 Pour les périodes imposables débutant le 1er janvier 2028 ou après cette date, chaque État membre prend les mesures nécessaires pour exiger que le NIF des personnes physiques et des entités délivré par l’État membre de résidence soit déclaré, dans la mesure du possible, dans le cadre des informations visées à l’article 8 bis, paragraphe 6, points a) et k), et que celui des personnes physiques et des entités déclarées le soit dans le cadre des informations visées à l’article 8 bis bis, paragraphe 3, point b), et à l’article 8 bis ter, paragraphe 14, point h).

4 Pour les périodes imposables commençant le 1er janvier 2028 ou après cette date, chaque État membre inclut, lorsqu’il a été obtenu par l’autorité compétente de l’État membre, le NIF des personnes physiques et des entités délivré par l’État membre de résidence dans la communication des informations visées à l’article 8 bis, paragraphe 6, points a) et k), ainsi que celui des personnes physiques et des entités déclarées dans la communication des informations visées à l’article 8 bis bis, paragraphe 3, point b), et à l’article 8 bis ter, paragraphe 14, point h).»

Article 2

1 Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2025, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2026. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les États membres déterminent les modalités de cette référence.

2 Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2027, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 1er, point 11), de la présente directive, ainsi qu’à l’article 1er, point 16), de la présente directive en ce qui concerne l’article 27 quater, paragraphes 3 et 4, de la directive 2011/16/UE. Ils en informent immédiatement la Commission. Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2028. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les États membres déterminent les modalités de cette référence.

3 Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2029, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 1er, point 16), de la présente directive en ce qui concerne l’article 27 quater, paragraphe 2, de la directive 2011/16/UE Ils en informent immédiatement la Commission. Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2030. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les États membres déterminent les modalités de cette référence.

4 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

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