Directive (UE) 2023/2668 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 modifiant la directive 2009/148/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l’amiante pendant le travail
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Article 2
Aux fins de la présente directive, on entend par “amiante” les silicates fibreux suivants, classés comme substances cancérogènes de catégorie 1A en application de l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil : a) l’actinolite amiante, no 77536-66-4 du CAS ; b) l’amosite amiante (grunérite), no 12172-73-5 du CAS; c) l’anthophyllite amiante, no 77536-67-5 du CAS; d) la chrysotile amiante, no 12001-29-5 du CAS; e) la crocidolite amiante, no 12001-28-4 du CAS; f) la trémolite amiante, no 77536-68-6 du CAS.
Article 6
Pour toute activité visée à l’article 3, paragraphe 1, l’exposition des travailleurs à la poussière provenant de l’amiante ou de matériaux contenant de l’amiante sur le lieu de travail est réduite à un minimum et, en tout cas, à un niveau aussi bas que techniquement possible en dessous de la valeur limite pertinente de l’article 8, notamment au moyen des mesures suivantes: a) le nombre des travailleurs exposés ou susceptibles d’être exposés à la poussière provenant de l’amiante ou de matériaux contenant de l’amiante est limité au nombre le plus bas possible; b) les processus de travail sont conçus de telle sorte qu’ils ne produisent pas de poussière d’amiante ou, si cela s’avère impossible, qu’il n’y ait pas de dégagement de poussière d’amiante dans l’air, grâce à la prise de mesures telles que: i) la suppression de la poussière d’amiante; ii) l’aspiration de la poussière d’amiante à la source; iii) la sédimentation continue des fibres d’amiante en suspension dans l’air; b bis) les travailleurs sont soumis à une procédure de décontamination appropriée; b ter) pour les travaux effectués sous confinement, une protection adéquate est assurée; c) il est possible de nettoyer et d’entretenir régulièrement et efficacement tous les locaux et équipements servant au traitement de l’amiante et ceux-ci sont soumis à un nettoyage et à un entretien réguliers; d) l’amiante ou les matériaux contenant de l’amiante qui dégagent de la poussière sont stockés et transportés dans des emballages clos appropriés; e) les déchets, autres que les déchets provenant des activités minières, sont collectés et éliminés du lieu de travail dans les meilleurs délais possibles dans des emballages clos appropriés revêtus d’étiquettes indiquant qu’ils contiennent de l’amiante et sont ensuite traités conformément à la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil .
Article 8
1 Jusqu’au 20 décembre 2029, les employeurs veillent à ce qu’aucun travailleur ne soit exposé à une concentration d’amiante en suspension dans l’air supérieure à 0,01 fibre par cm3 mesurée par rapport à une moyenne pondérée dans le temps sur 8 heures (TWA).
2 À compter du 21 décembre 2029, les employeurs veillent à ce qu’aucun travailleur ne soit exposé à une concentration d’amiante en suspension dans l’air supérieure: a) à 0,01 fibre par cm3 en moyenne pondérée dans le temps (TWA) sur 8 heures, conformément à l’article 7, paragraphe 7, deuxième alinéa; ou b) à 0,002 fibre par cm3 en TWA sur 8 heures.
3 Les États membres veillent à ce que les employeurs soient soumis à au moins une des valeurs limites fixées au paragraphe 2.».
Article 15
1 Les entreprises qui ont l’intention de réaliser des travaux de démolition ou de désamiantage obtiennent un permis de la part de l’autorité compétente avant le début des travaux. À cette fin, elles fournissent à cette autorité compétente au moins une preuve de conformité à l’article 6 et des certificats attestant l’accomplissement d’une formation conformément à l’article 14 et à l’annexe I bis.
2 Les États membres mettent à la disposition du public la liste des entreprises qui ont obtenu un permis conformément au paragraphe 1, conformément au droit national et aux pratiques nationales.».
Article 18 quater
1 Dans le cadre de la prochaine évaluation conformément à l’article 22, la Commission évalue s’il est nécessaire de mettre à jour la liste des silicates fibreux établie à l’article 2 à la lumière des connaissances scientifiques ainsi que de prendre des mesures supplémentaires pour garantir une protection contre l’exposition secondaire à l’amiante au travail.
2 À la suite de l’évaluation visée au paragraphe 1 du présent article et après consultation du CCSS, la Commission évalue s’il est approprié ou nécessaire de mettre à jour la liste des silicates fibreux établie à l’article 2. La Commission évalue en particulier s’il convient d’inclure des silicates fibreux supplémentaires, tels que l’érionite, la riebeckite, la winchite, la richtérite et la fluoro-édénite, dans le champ d’application de la présente directive, ainsi que s’il est approprié d’adopter des mesures supplémentaires pour assurer la protection contre l’exposition secondaire à l’amiante au travail. Le cas échéant, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil des propositions législatives à cet égard.».
Article 21
Les États membres tiennent un registre de tous les cas de maladies professionnelles liées à l’amiante diagnostiquées médicalement. Une liste indicative des maladies qui peuvent être causées par une exposition à l’amiante est établie à l’annexe I.».
Article 22 bis
1 Au plus tard le 31 décembre 2028, la Commission évalue la faisabilité d’un nouvel abaissement des valeurs limites sur la base des rapports des États membres soumis en application de l’article 22, de la disponibilité de preuves scientifiques, des évolutions techniques et de la relation entre les nouvelles méthodes d’analyse et la valeur limite numérique.
2 La Commission fournit un soutien technique approprié aux employeurs pour leur permettre de satisfaire aux exigences de la présente directive ainsi que des informations sur les fonds pertinents de l’Union, afin d’aider les États membres à utiliser au mieux ces fonds et à en faciliter l’accès, notamment pour les petites et moyennes entreprises, y compris les microentreprises.».
Article 2
1 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 21 décembre 2025. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
2 Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 1er, point 6, points c) et d), (en ce qui concerne l’article 7, paragraphe 7, deuxième alinéa, de la directive 2009/148/CE) et à l’article 1er, point 7), (en ce qui concerne l’article 8, paragraphes 2 et 3, de la directive 2009/148/CE) au plus tard le 21 décembre 2029. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. Jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions législatives, réglementaires et administratives conformément au premier alinéa, les États membres procèdent, dans la mesure du possible, au comptage des fibres par microscopie à contraste de phase, conformément à la méthode recommandée par l’Organisation mondiale de la santé en 1997 ou par toute autre méthode qui fournit des résultats équivalents ou plus précis.
3 Lorsque les États membres adoptent les dispositions visées aux paragraphes 1 et 2, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
4 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
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