Directive (UE) 2023/2843 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 modifiant les directives 2011/99/UE et 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil, la directive 2003/8/CE du Conseil et les décisions-cadres 2002/584/JAI, 2003/577/JAI, 2005/214/JAI, 2006/783/JAI, 2008/909/JAI, 2008/947/JAI, 2009/829/JAI et 2009/948/JAI du Conseil, en ce qui concerne la numérisation de la coopération judiciaire
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier Modification de la directive 2003/8/CE
À l’article 13, paragraphe 4, de la directive 2003/8/CE, le second alinéa est remplacé par le texte suivant: «L’autorité expéditrice compétente transmet la demande à l’autorité réceptrice compétente de l’autre État membre conformément à l’article 3 du règlement (UE) 2023/2844 du Parlement européen et du Conseil dans un délai de 15 jours à compter de la date de réception de la demande dûment établie dans une des langues visées au paragraphe 2 du présent article et des documents connexes traduits, le cas échéant, dans l’une de ces langues.
Article 8 bis Moyens de communication
1 Sans préjudice de l’article 9, paragraphe 2, et de l’article 10, paragraphes 2 et 3, les communications officielles au titre de la présente décision-cadre entre l’autorité judiciaire d’émission et l’autorité judiciaire d’exécution s’effectuent conformément à l’article 3 du règlement (UE) 2023/2844 du Parlement européen et du Conseil . Lorsqu’un État membre a désigné une ou plusieurs autorités centrales, le premier alinéa s’applique également aux communications officielles avec l’autorité centrale ou les autorités centrales d’un autre État membre.
2 Les communications entre l’autorité compétente de l’État membre d’émission et l’autorité compétente de l’État membre d’exécution, aux fins de fournir les informations nécessaires permettant à la personne recherchée de désigner un avocat dans l’État d’émission conformément à l’article 10, paragraphe 5, de la directive 2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil et de demander une aide juridictionnelle dans l’État d’émission conformément à l’article 5, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/1919 du Parlement européen et du Conseil , s’effectuent conformément à l’article 3 du règlement (UE) 2023/2844.
3 Par dérogation au paragraphe 1, les demandes de transit présentées en vertu de l’article 25, paragraphe 3, peuvent également être envoyées par des canaux de communication sécurisés des services répressifs.
Article 3 Modifications de la décision-cadre 2003/577/JAI
«1 Une décision de gel au sens de la présente décision-cadre, accompagnée du certificat prévu à l’article 9, est transmise par l’autorité judiciaire qui l’a émise directement à l’autorité judiciaire compétente pour son exécution.»
«3 Toute décision de refus de reconnaissance ou d’exécution est prise et notifiée sans délai aux autorités judiciaires compétentes de l’État d’émission.»
«2 Il est fait rapport sans délai à l’autorité compétente de l’État d’émission sur le report de l’exécution de la mesure de gel, y compris sur les motifs du report et, si possible, sur la durée prévue du report.»
«3 Dès que les motifs de report cessent d’exister, l’autorité judiciaire compétente de l’État d’exécution prend sans délai les mesures nécessaires à l’exécution de la décision de gel et en informe l’autorité compétente de l’État d’émission.»
Article 12 bis Moyens de communication
Les communications officielles au titre de la présente décision-cadre entre l’autorité judiciaire compétente de l’État d’émission et l’autorité judiciaire compétente de l’État d’exécution s’effectuent conformément à l’article 3 du règlement (UE) 2023/2844 du Parlement européen et du Conseil .
Article 4 Modifications de la décision-cadre 2005/214/JAI
«3 La décision, ou une copie certifiée conforme de celle-ci, accompagnée du certificat, est transmise par l’autorité compétente de l’État d’émission directement à l’autorité compétente de l’État d’exécution. L’original de la décision, ou une copie certifiée conforme de celle-ci, et l’original du certificat sont adressés à l’État d’exécution à sa demande. Les originaux ou les copies certifiées conformes des documents peuvent être envoyés sous forme électronique conformément à l’article 8 du règlement (UE) 2023/2844 du Parlement européen et du Conseil . Toutes les autres communications officielles s’effectuent aussi directement entre lesdites autorités compétentes.
Article 15 bis Moyens de communication
1 À l’exception des communications au titre de l’article 7, paragraphe 3, les communications officielles au titre de la présente décision-cadre entre l’autorité compétente de l’État d’émission et l’autorité compétente de l’État d’exécution s’effectuent conformément à l’article 3 du règlement (UE) 2023/2844.
2 Lorsqu’un État membre a désigné une ou plusieurs autorités centrales, le paragraphe 1 s’applique également aux communications officielles avec l’autorité centrale ou les autorités centrales d’un autre État membre.».
Article 5 Modifications de la décision-cadre 2006/783/JAI
«2 La décision de confiscation, ou une copie certifiée conforme de celle-ci, accompagnée du certificat, est transmise directement par l’autorité compétente de l’État d’émission à l’autorité de l’État d’exécution qui est compétente pour l’exécuter. L’original de la décision de confiscation, ou une copie certifiée conforme de celle-ci, accompagné de l’original du certificat, est transmis à l’autorité compétente de l’État d’exécution, sur demande de celle-ci. Les originaux ou les copies certifiées conformes des documents peuvent être envoyés sous forme électronique conformément à l’article 8 du règlement (UE) 2023/2844 du Parlement européen et du Conseil . Toutes les autres communications officielles s’effectuent aussi directement entre lesdites autorités compétentes.
«3 En cas de sursis à l’exécution conformément au paragraphe 1, point a), l’autorité compétente de l’État d’exécution en informe immédiatement l’autorité compétente de l’État d’émission, et l’autorité compétente de l’État d’émission respecte les obligations visées à l’article 14, paragraphe 3.»
«4 Dans les cas visés au paragraphe 1, points b) à e), l’autorité compétente de l’État d’exécution fait rapport sans délai à l’autorité compétente de l’État d’émission sur le sursis à l’exécution de la mesure de confiscation, y compris sur les motifs du sursis et, si possible, sur sa durée prévue. Dès que les motifs de sursis cessent d’exister, l’autorité compétente de l’État d’exécution prend sans délai les mesures nécessaires à l’exécution de la décision de confiscation et en informe l’autorité compétente de l’État d’émission.»
Article 15 Cessation de l’exécution
L’autorité compétente de l’État d’émission informe sans délai l’autorité compétente de l’État d’exécution de toute décision ou mesure qui a pour effet de retirer à la décision son caractère exécutoire ou de soustraire la décision à l’État d’exécution pour toute autre raison. L’État d’exécution met fin à l’exécution de la décision dès qu’il est informé par l’autorité compétente de l’État d’émission de cette décision ou mesure.».
Article 18 bis Moyens de communication
1 À l’exception des communications au titre de l’article 8, paragraphe 4, et de l’article 12, paragraphe 2, les communications officielles au titre de la présente décision-cadre entre l’autorité compétente de l’État d’émission et l’autorité compétente de l’État d’exécution s’effectuent conformément à l’article 3 du règlement (UE) 2023/2844.
2 Lorsqu’un État membre a désigné une ou plusieurs autorités centrales, le paragraphe 1 s’applique également aux communications officielles avec l’autorité centrale ou les autorités centrales d’un autre État membre.».
Article 6 Modifications de la décision-cadre 2008/909/JAI
«1 Le jugement ou une copie certifiée conforme de celui-ci, accompagné du certificat, est transmis par l’autorité compétente de l’État d’émission directement à l’autorité compétente de l’État d’exécution. L’original du jugement, ou une copie certifiée conforme de celui-ci, ainsi que l’original du certificat sont envoyés à l’État d’exécution à sa demande. Les originaux ou les copies certifiées conformes de documents peuvent être envoyés sous forme électronique conformément à l’article 8 du règlement (UE) 2023/2844 du Parlement européen et du Conseil . Toutes les autres communications officielles écrites s’effectuent aussi directement entre lesdites autorités compétentes.
«1 Chaque État membre, en conformité avec sa législation, permet le transit sur son territoire d’une personne condamnée qui fait l’objet d’un transfèrement vers l’État d’exécution, à condition que l’État d’émission lui ait transmis une copie du certificat visé à l’article 4 avec la demande de transit. La demande de transit et le certificat sont transmis conformément à l’article 22 bis. À la demande de l’État membre auquel le transit est demandé, l’État d’émission fournit une traduction du certificat dans l’une des langues, à mentionner dans la demande, que l’État membre auquel le transit est demandé accepte.»
Article 22 bis Moyens de communication
1 À l’exception des communications au titre de l’article 4, paragraphe 3, de l’article 9, paragraphe 3, et de l’article 12, paragraphe 3, les communications officielles au titre de la présente décision-cadre entre l’autorité compétente de l’État d’émission et l’autorité compétente de l’État d’exécution s’effectuent conformément à l’article 3 du règlement (UE) 2023/2844.
2 Par dérogation au paragraphe 1, les demandes de transit présentées en vertu de l’article 16, paragraphe 1, peuvent également être envoyées par des canaux de communication sécurisés des services répressifs.».
Article 7 Modifications de la décision-cadre 2008/947/JAI
«2 Le jugement et, le cas échéant, la décision de probation, accompagnés du certificat visé au paragraphe 1, sont transmis directement par l’autorité compétente de l’État d’émission à l’autorité compétente de l’État d’exécution. L’original du jugement et, le cas échéant, de la décision de probation, ou une copie certifiée conforme de ceux-ci, ainsi que l’original du certificat, sont transmis à l’autorité compétente de l’État d’exécution à sa demande. Les originaux ou les copies certifiées conformes de documents peuvent être envoyés sous forme électronique conformément à l’article 8 du règlement (UE) 2023/2844 du Parlement européen et du Conseil . Toutes les autres communications officielles s’effectuent aussi directement entre lesdites autorités compétentes.
«7 Lorsqu’une autorité de l’État d’exécution qui reçoit un jugement et, le cas échéant, une décision de probation, accompagné(s) du certificat visé au paragraphe 1, n’est pas compétente pour le(s) reconnaître et pour prendre les mesures consécutives aux fins de la surveillance de la mesure de probation ou de la peine de substitution, elle le(s) transmet d’office à l’autorité compétente et en informe sans tarder l’autorité compétente de l’État d’émission.»
«1 L’autorité compétente de l’État d’exécution décide, aussitôt que possible et dans un délai de soixante jours à compter de la réception du jugement et, le cas échéant, de la décision de probation, accompagné(s) du certificat visé à l’article 6, paragraphe 1, de reconnaître ou non le jugement et, le cas échéant, la décision de probation, et de prendre en charge ou non la surveillance des mesures de probation ou des peines de substitution. Elle informe immédiatement de sa décision l’autorité compétente de l’État d’émission.»
«1 L’autorité compétente de l’État d’exécution informe sans tarder l’autorité compétente de l’État d’émission de toute décision portant sur: a) la modification de la mesure de probation ou de la peine de substitution; b) la révocation du sursis à l’exécution du jugement ou la révocation de la décision de libération conditionnelle; c) l’exécution d’une peine ou d’une mesure privative de liberté en raison du non-respect d’une mesure de probation ou d’une peine de substitution; d) l’extinction des mesures de probation ou de la peine de substitution.»
«3 L’autorité compétente de l’État d’émission informe immédiatement l’autorité compétente de l’État d’exécution de toute circonstance ou constatation qui lui paraît susceptible d’emporter l’adoption d’une ou de plusieurs des décisions visées au paragraphe 1, point a), b) ou c).»
«3 La communication d’informations sur les constatations visées au paragraphe 1, points a) et b), et au paragraphe 2, s’effectue en faisant usage du formulaire type figurant à l’annexe II. La communication d’informations sur les faits et circonstances visés au paragraphe 1, point c), s’effectue, si possible, au moyen du formulaire type figurant à l’annexe II.»
Article 20 bis Moyens de communication
À l’exception des communications au titre de l’article 11, paragraphe 3, et de l’article 12, paragraphe 2, les communications officielles au titre de la présente décision-cadre entre l’autorité compétente de l’État d’émission et l’autorité compétente de l’État d’exécution s’effectuent conformément à l’article 3 du règlement (UE) 2023/2844.».
Article 8 Modifications de la décision-cadre 2009/829/JAI
«2 La décision relative à des mesures de contrôle ou une copie certifiée conforme de celle-ci, accompagnée du certificat, est transmise par l’autorité compétente de l’État d’émission directement à l’autorité compétente de l’État d’exécution. L’original de la décision relative à des mesures de contrôle, ou une copie certifiée conforme de celle-ci, accompagné de l’original du certificat, est envoyé à l’État d’exécution s’il en fait la demande. Les originaux ou les copies certifiées conformes de documents peuvent être envoyés sous forme électronique conformément à l’article 8 du règlement (UE) 2023/2844 du Parlement européen et du Conseil . Toutes les autres communications officielles s’effectuent aussi directement entre lesdites autorités compétentes.
Article 23 bis Moyens de communication
1 À l’exception des communications au titre de l’article 12, paragraphe 3, et de l’article 15, paragraphe 2, les communications officielles au titre de la présente décision-cadre entre l’autorité compétente de l’État d’émission et l’autorité compétente de l’État d’exécution s’effectuent conformément à l’article 3 du règlement (UE) 2023/2844.
2 Lorsqu’un État membre a désigné une ou plusieurs autorités centrales, le paragraphe 1 s’applique également aux communications officielles avec l’autorité centrale ou les autorités centrales d’un autre État membre.».
Article 7 Moyens de communication
1 Les autorités contactante et contactée communiquent entre elles conformément à l’article 3 du règlement (UE) 2023/2844 du Parlement européen et du Conseil .
2 Lorsqu’un État membre a désigné une ou plusieurs autorités centrales, le paragraphe 1 s’applique également aux communications officielles avec l’autorité centrale ou les autorités centrales d’un autre État membre.
Article 10 Modifications de la directive 2011/99/UE
«1 L’autorité compétente de l’État d’émission transmet la décision de protection européenne à l’autorité compétente de l’État d’exécution conformément à l’article 16 bis. Toutes les autres communications officielles s’effectuent aussi directement entre lesdites autorités compétentes.»
«3 Lorsqu’une autorité de l’État d’exécution qui reçoit une décision de protection européenne n’est pas compétente pour la reconnaître, elle la transmet d’office à l’autorité compétente et informe sans tarder l’autorité compétente de l’État d’émission en conséquence.»
«4 Si l’autorité compétente de l’État d’exécution estime que les informations accompagnant la décision de protection européenne conformément à l’article 7 sont incomplètes, elle en informe sans tarder l’autorité compétente de l’État d’émission et fixe un délai raisonnable pour la communication des informations manquantes par l’autorité compétente de l’État d’émission.»
Article 16 bis Moyens de communication
1 Les communications officielles au titre de la présente directive entre l’autorité compétente de l’État d’émission et l’autorité compétente de l’État d’exécution s’effectuent conformément à l’article 3 du règlement (UE) 2023/2844 du Parlement européen et du Conseil .
2 Lorsqu’un État membre a désigné une ou plusieurs autorités centrales, le paragraphe 1 s’applique également aux communications officielles avec l’autorité centrale ou les autorités centrales d’un autre État membre.
Article 5 bis Moyens de communication
1 À l’exception des communications au titre de l’article 9, paragraphe 6, de l’article 11, paragraphe 4, de l’article 12, paragraphes 5 et 6, et de l’article 16, paragraphe 2, premier alinéa, les communications officielles au titre de la présente directive entre l’autorité d’émission et l’autorité d’exécution s’effectuent conformément à l’article 3 du règlement (UE) 2023/2844 du Parlement européen et du Conseil .
2 Lorsqu’un État membre a désigné une ou plusieurs autorités centrales, le paragraphe 1 s’applique également aux communications officielles avec l’autorité centrale ou les autorités centrales d’un autre État membre.
Article 12 Transposition des articles 2 et 11
Les États membres adoptent et publient, dans les deux ans à compter de l’entrée en vigueur de l’acte d’exécution correspondant visé à l’article 10, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) 2023/2844, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 2 et 11 de la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission. Ils appliquent ces dispositions à partir du premier jour du mois suivant la période de deux ans après l’entrée en vigueur de l’acte d’exécution correspondant visé à l’article 10, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) 2023/2844. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence aux articles 2 et 11 de la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 13 Transposition des articles 1er, 6 et 10
Les États membres adoptent et publient, dans les deux ans à compter de l’entrée en vigueur de l’acte d’exécution correspondant visé à l’article 10, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) 2023/2844, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 1er, 6 et 10 de la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission. Ils appliquent ces dispositions à partir du premier jour du mois suivant la période de deux ans après l’entrée en vigueur de l’acte d’exécution correspondant visé à l’article 10, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) 2023/2844. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence aux articles 1er, 6 et 10 de la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 14 Transposition des articles 3, 4, 5 et 9
Les États membres adoptent et publient, dans les deux ans à compter de l’entrée en vigueur de l’acte d’exécution correspondant visé à l’article 10, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) 2023/2844, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 3, 4, 5 et 9 de la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission. Ils appliquent ces dispositions à partir du premier jour du mois suivant la période de deux ans après l’entrée en vigueur de l’acte d’exécution correspondant visé à l’article 10, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) 2023/2844. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence aux articles 3, 4, 5 et 9 de la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 15 Transposition des articles 7 et 8
Les États membres adoptent et publient, dans les deux ans à compter de l’entrée en vigueur de l’acte d’exécution correspondant visé à l’article 10, paragraphe 3, point d), du règlement (UE) 2023/2844, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 7 et 8 de la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission. Ils appliquent ces dispositions à partir du premier jour du mois suivant la période de deux ans après l’entrée en vigueur de l’acte d’exécution correspondant visé à l’article 10, paragraphe 3, point d), du règlement (UE) 2023/2844. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence aux articles 7 et 8 de la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 16 Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 17
Les États membres sont destinataires de la présente directive conformément aux traités.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions